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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 21 janv. 2026, n° 18/05076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00129 du 21 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 18/05076 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VOUV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [H]
SARL [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fiona KHEDERLIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée le 3 octobre 2019, Monsieur [F] [H] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, d’une opposition à la contrainte n° 93700000200410856900629422900197 décernée le 27 août 2018 par l’URSSAF PACA et signifiée le 17 septembre 2018 d’un montant de 40 405,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 et 1er trimestre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF PACA sollicite du tribunal de :
— Déclarer recevable en la forme le recours introduit par Monsieur [F] [H],
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 27 août 2018 et signifiée le 17 septembre 2018 pour un montant de 33 661 € à titre de principal et 1 933 € de majorations de retard, soit un total ramené à 35 594 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2016, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 ainsi que du 1er trimestre 2018 ;
— Condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 35 594,00 €,
— Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
— Condamner Monsieur [F] [H] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner Monsieur [F] [H] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [F] [H] au paiement de la somme de 1 500 €au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [F] [H].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que Monsieur [F] [H] a déclaré tardivement ses revenus et que les déclarations pour les années 2016 et 2017 ont fait apparaitre une assiette plus élevée que celle retenue initialement par l’URSSAF. Elle précise néanmoins ne pas procéder à un appel de cotisations complémentaires compte tenu de la prescription. S’agissant de l’année 2018, l’URSSAF PACA expose avoir procédé au calcul des cotisations à réception de la déclaration de revenus de Monsieur [F] [H].
Monsieur [F] [H], représenté par son Conseil qui a déposé des pièces, n’a pas produit d’écriture et n’a formulé aucune demande lors de l’audience.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
***
En l’espèce, la contrainte a été décernée le 27 août 2018 et signifiée le 17 septembre 2018.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier recommandé réceptionné par le greffe le 3 octobre 2018, de sorte qu’elle a nécessairement été expédiée dans le délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [F] [H] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [F] [H] produit ses déclarations de revenus 2016 et 2017 ainsi que ses avis d’impôt 2017, 2018 et 2019 sur les revenus 2016, 2017 et 2018.
Or, l’URSSAF PACA justifie que les cotisations 2016 et 2017, qui ont fait l’objet d’une taxation d’office, ont été calculées sur une base inférieure à celle qui aurait été retenue si Monsieur [F] [H] avait initialement déclaré ses revenus.
En effet, il résulte des explications de l’URSSAF PACA que les cotisations 2016 ont été calculées sur une assiette de 36 803 €, alors que Monsieur [F] [H] a par la suite déclaré des revenus de 64 200 € et que les cotisations 2017 ont été calculées sur une assiette de 52 449 € alors que les revenus déclarés par la suite par Monsieur [F] [H] s’élevait à la somme de 53 800 €.
Il en résulte que la contrainte, qui vise des montants inférieurs à ceux qui auraient normalement été dus par le cotisant, est bien-fondée s’agissant des cotisations pour les périodes des 4ème trimestre 2016 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017.
S’agissant des cotisations au titre du 1er trimestre 2018, l’URSSAF PACA justifie avoir pris en compte les revenus déclarés par Monsieur [F] [H].
Il en résulte que l’URSSAF PACA justifie du bien-fondé de sa créance.
La contrainte sera donc validée pour un montant ramené à 35 594,00 € et Monsieur [F] [H] sera condamné à verser à l’URSSAF PACA la somme de 35 594,00 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes afférentes au 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 et 1er trimestre 2018.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [F] [H] qui succombe, sera condamné au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 3 octobre 2019 par Monsieur [F] [H] à la contrainte n° 93700000200410856900629422900197 décernée le 27 août 2018 par l’URSSAF PACA et signifiée le 17 septembre 2018 d’un montant ramené à 35 594 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 et 1er trimestre 2018.
VALIDE la contrainte n° 93700000200410856900629422900197 décernée le 27 août 2018 par l’URSSAF PACA et signifiée le 17 septembre 2018 pour un montant ramené à 35 594 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 et 1er trimestre 2018,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 35 594 € au titre des cotisations et majorations dues pour les 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 et 1er trimestre 2018,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens et aux frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédures nécessaires à son exécution,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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