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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 août 2025, n° 25/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02924 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 août 2025 à
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 mai 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [U] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Août 2025 reçue et enregistrée le 01 Août 2025 à 13h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas substituant Maître TOMASI,
[U] [L]
né le 09 Juin 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Maître GOUY-PAILLIER Paul, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître FRANCOIS Stanislas substituant Maître TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître GOUY-PAILLIER Paul, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [L] le 09 octobre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 20 mai 2025 notifiée le 20 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 23/05/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 18/06/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [L] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 18/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 01 Août 2025, reçue le 01 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA , tel que modifié par la loi du 26/01/2024,
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de M.[L] est motivée par le fait qu’il constitue une menace à l’ordre public et qu’elle demeure dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire de l’Algérie.
Le conseil de l’étranger fait valoir :
que les conditions posées par le texte ne sont pas réunies en ce qu’il n’est pas démontré que cette délivrance va intervenir à bref délai dans la mesure où malgré 9 relances l’Algérie n’a toujours pas répondu,
que la preuve d’une menace à l’ordre public n’est p as démontrée en l’absence de condamnation de l’intéressé .
Il convient d’observer que la menace à l’ordre public est bien caractérisée au vu du fichiers des antécédents fournis qui démontre que M.[L] a été signalisé à 7 reprises entre le 04/06/2023 et le 18/03/2025 pour des faits de vols aggravés, recels et violences, soit sur une période récente et courte.
Par ailleurs l’administration a bien effectué toute les diligences utiles afin de mener à bien l’éloignement de M.[L], en saisissant les autorités algériennes dès le 22/05/2025 et en leur adressant pas moins de 9 relances. Néanmoins le silence de ces autorités souveraines ne saurait s’interpréter en un refus de délivrer le document de voyage demandé.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conditions posées par la loi sont réunies et que rien ne permet d’exclure que la délivrance du document de voyage sollicité n’intervienne à bref délai.
Ainsi, il convient de prolonger, à titre exceptionnel, la rétention administrative de M.[L] pour une durée maximale de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [U] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [U] [L] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
LE GREFFIER LE JUGE
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