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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 nov. 2024, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00659 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUY5
du rôle général
S.C.I. [R]
c/
S.A.S. HORIZON CONNECT
la SARL TRUNO & ASSOCIES
GROSSES le
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. HORIZON CONNECT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 27 avril 2023, la S.C.I. [R] a donné à bail dérogatoire à la S.A.S. HORIZON CONNECT, alors en cours d’immatriculation, un local situé [Adresse 2]) à usage exclusif de bureaux commerciaux, stockage et bureaux pour son activité d’installation de fibre optique.
Le bail a été conclu pour une durée de 24 mois à compter du 2 mai 2023, moyennant un loyer annuel de 12.000 € HT et hors charges, payable par quart de 3.000 € HT et hors charges le 1er de chaque trimestre.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la S.C.I. [R] a, par acte du 30 avril 2024, fait signifier à la S.A.S. HORIZON CONNECT un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 11.940 €.
La S.C.I. [R] fait valoir que la S.A.S. HORIZON CONNECT a sollicité, d’une part, qu’un échéancier de paiement soit mis en place et, d’autre part, qu’il soit convenu de la restitution des biens loués à l’issue d’un état des lieux fixé au 31 mai 2024 puis reporté au 7 juin 2024, sans que ledit état des lieux n’ait pu avoir effectivement lieu.
Par assignation en date du 10 juillet 2024, la S.C.I. [R] a assigné la S.A.S. HORIZON CONNECT devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Vu les articles L.145-5, L.145-41 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 1225 et 1229 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux,
— Constater la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire, à la date du 30 mai 2024,
— Condamner la société HORIZON CONNECT à payer à la SCI [R] les sommes provisionnelles suivantes :
11.940,00 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges récupérables arrêté à la date de la présente assignation, outre intérêts au taux légal, 179,31 € au titre du coût du commandement de payer délivré le 30 avril 2024, – Fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel à la date du 30 mai 2024,
— Dire et juger qu’à défaut d’avoir quitter les lieux loués à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, l’exposante pourra faire procéder à l’expulsion de la société HORIZON CONNECT et de tous occupants de son chef, ce par toutes les voies de droit et au besoin avec le concours de la [Localité 7] Publique,
— Ordonner la restitution par la société HORIZON CONNECT de toutes les clés de lieux loués, le tout sous une astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir,
— En cas de besoin, dire que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’Huissier de Justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du Juge de l’exécution,
— Condamner la société HORIZON CONNECT à payer à la SCI [R] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. HORIZON CONNECT n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
Suivant ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée et les parties ont été invitées à fournir leurs observations sur la validité de la clause résolutoire.
Par message RPVA en date du 16 octobre 2024, le conseil de la S.C.I. [R] a fait valoir que le bail conclu avec la S.A.S. HORIZON CONNECT n’est pas un bail soumis au statut des baux commerciaux mais un bai dérogatoire au sens de l’article L.145-5 du Code de commerce. Il a indiqué que la clause résolutoire stipulée dans ledit bail ne répond ainsi pas des exigences d’ordre public des articles L.145-15 et L.145-41 du Code de commerce mais relève des dispositions de droit commun des article 1225 et 1229 du Code civil, de sorte qu’elle ne souffre pas d’irrégularité et a été valablement mise en œuvre. Il a par ailleurs maintenu l’ensemble des demandes formulées aux termes de l’assignation signifiée le 10 juillet 2024 à la S.A.S. HORIZON CONNECT.
A l’audience du 22 octobre 2024, les débats se sont tenus.
La S.C.I. [R] a repris le contenu de son assignation et de son message RPVA et a réitéré ses demandes.
La S.A.S. HORIZON CONNECT n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation du bail
A l’appui de ses demandes, la S.C.I. [R] produit notamment :
— Le contrat de bail dérogatoire liant les parties,
— Des courriers,
— Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 30 avril 2024 pour la somme totale de 11.940 €.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, « un mois après une simple mise en demeure restée sans effet de payer ou d’exécuter la condition contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user de la présente clause ».
Il résulte des pièces versées aux débats que S.A.S. HORIZON CONNECT n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la S.A.S. HORIZON CONNECT qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte de ce chef.
Il convient également de condamner la S.A.S. HORIZON CONNECT au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, soit la somme de 1.200 € (3.600/3) à compter du 1er juillet 2024, ce jusqu’à la libération des lieux.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites et des écritures des parties, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que la S.A.S. HORIZON CONNECT reste devoir au titre des loyers et charges impayés la somme de 11.940,00 € correspondant à l’arriéré locatif au titre des loyers du 4ème trimestre de 2023, des 1er et 2ème trimestre de 2024 et de la taxe foncière 2023.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S. HORIZON CONNECT au paiement de la somme de 11.940,00 € à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 avril 2024.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la S.A.S. HORIZON CONNECT à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. HORIZON CONNECT supportera également les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024,
CONSTATE la résiliation à la date du 30 mai 2024 du contrat de bail liant la S.C.I. [R], d’une part, et la S.A.S. HORIZON CONNECT, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que la S.A.S. HORIZON CONNECT sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la S.C.I. [R] situés [Adresse 3], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte de ce chef,
CONDAMNE la S.A.S. HORIZON CONNECT à payer à la S.C.I. [R], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, soit la somme de 1.200 €, à compter du 1er juillet 2024, et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.S. HORIZON CONNECT à payer à la S.C.I. [R] la somme de 11.940,00 € titre de provision sur les loyers et taxes impayés dus au titre des loyers du 4ème trimestre de 2023, des 1er et 2ème trimestre de 2024 et de la taxe foncière 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE la S.A.S. HORIZON CONNECT à payer à la S.C.I. [R] la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. HORIZON CONNECT aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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