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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 17 nov. 2025, n° 24/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00066
N° RG 24/02119 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZOQ
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Vanessa CREMADES, vestiaire : B 15
Me Christiane IMBERT-GARGIULO, vestiaire : F 1
JUGEMENT du 17 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [P] [U] [I] [E] divorcée [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
Ass/rep par Me Vanessa CREMADES, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 15 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Christiane IMBERT-GARGIULO et Me Vanessa CREMADES
CC à Me [X] [B], notaire
CC aux impôts
Exposé du litige :
Madame [P] [E] et de Monsieur [M] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 12] (84) sans contrat préalable.
Le 28 mars 2018, Monsieur [M] [L] a présenté une requête en divorce.
Saisi par Monsieur [M] [L] d’une requête en divorce, le juge aux affaires familiales a prononcé le 1er octobre 2018 une ordonnance de non-conciliation contradictoire aux termes de laquelle :
— la jouissance du logement familial (bien commun) a été attribuée à l’épouse à charge pour elle de régler les frais afférents à ce domicile,
— il a été dit que cette jouissance sera gratuite au titre du devoir de secours entre époux pour une durée de 18 mois à compter de l’ordonnance et qu’ensuite, cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— il a été dit que l’époux assumerait le règlement du crédit immobilier à titre d’avance pour la communauté,
— il a été donné acte aux parties de leur accord pour mettre en vente le domicile conjugal,
— la jouissance du véhicule automobile Citroën a été attribuée à l’épouse, et celle des véhicules automobiles Dacia et Zoé a été attribuée à l’époux,
— une pension alimentaire d’un montant mensuel et indexé de 800 € a été allouée à l’épouse au titre du devoir de secours jusqu’à la vente du domicile conjugal et au plus tard pour une durée de 18 mois à compter de la présente décision, et qu’ensuite, cette pension sera augmentée à la somme de 1.000 euros par mois.
— Me [X] [B], Notaire à [Localité 8], a été désigné pour procéder à l’établissement d’un projet liquidatif du régime matrimonial des époux.
Par Jugement en date du 28 janvier 2021, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire d’Avignon a notamment :
— prononcé le divorce des époux [L],
— fixé les effets du divorce au 1er décembre 2017,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ni de commettre le président de la [9] pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
— débouté Madame [P] [E] de sa demande de prestation compensatoire,
— débouté Monsieur [M] [L] de ses demandes de dommages-intérêts tant sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code Civil que sur celles des dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
— condamné Madame [P] [E] aux dépens et à payer à Monsieur [M] [L] une somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration en date du 26 février 2021, Madame [P] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 19 janvier 2022, la Cour d’Appel de [Localité 11] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Monsieur [M] [L] a assigné Madame [P] [E] devant la juridiction de céans, par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, auquel il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, aux fins de voir :
— A titre principal,
— HOMOLOGUER le projet de partage établi par Maître [X] [B], Notaire à [Localité 8], contenu dans le procès-verbal de difficultés du 13 novembre 2023 ;
— A titre subsidiaire,
— ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre Monsieur [M] [L] et Madame [P] [E] ;
— En conséquence
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre Monsieur [M] [L] et Madame [P] [E] ;
— En tout état de cause
— CONDAMNER Madame [P] [E] au paiement envers Monsieur [M] [L] d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Madame [P] [E] à payer à Monsieur [M] [L] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [P] [E] aux entiers dépens.
Madame [P] [E] a constitué avocat.
Aucune conclusions n’ont été notifiées dans les intérêts de Madame [P] [E].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025, avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Exposé des motifs :
Sur l’action en partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
L’article 1375 du code civil prévoit quant à lui que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, Maître [X] [B] a été désigné par ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2018 pour procéder à l’établissement d’un projet liquidatif du régime matrimonial des époux.
Me [B] a dressé le 30 juillet 2020 un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation.
Par acte du 13 novembre 2023, Me [B] a établi un projet d’état liquidatif et un procès-verbal de difficultés. Ce procès-verbal ne mentionne aucun dire des parties dans la mesure où Madame [P] [E] signale uniquement le fait qu’elle ne serait pas en mesure de régler la soulte mise à sa charge.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, et en l’absence de toute contestation, difficulté ou point de désaccord à trancher, il convient d’ordonner le partage judiciaire et d’homologuer le projet d’état liquidatif établi par Me [X] [B] le 13 novembre 2023.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Monsieur [M] [L] sollicite la condamnation de Madame [P] [E] sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de son attitude empreinte de mauvaise foi et de résistance abusive.
Il convient de constater que le jugement de divorce date du 28 janvier 2021, que la désignation du notaire date du 1er octobre 2018 et que dans le cadre de l’acte dressé le 13 novembre 2023, Madame [P] [E] n’a émis une contestation, celle-ci indiquant uniquement ne pas être en mesure de régler la soulte mise à sa charge.
Dans le cadre de la présente instance, Madame [P] [E] n’a pas conclu et n’a donc pas justifié de sa bonne foi, c’est à dire de difficultés financières particulières.
La durée de cette procédure particulièrement déraisonnable est une source indéniable de préjudice pour Monsieur [M] [L].
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [E] au paiement de la somme de 600 € en faveur de Monsieur [M] [L] à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu du fait que l’action est exercée dans l’intérêt commun des parties, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Au regard de la carence de Madame [P] [E] dans le cadre de la présente procédure, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [L] les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
En conséquence, Madame [P] [E] sera condamnée au paiement de la somme de 1.200 € en faveur de Monsieur [M] [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Vu les articles 1361 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le projet d’état liquidatif établi par Me [X] [B], annexé au présent jugement,
Ordonne le partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [P] [E] et Monsieur [M] [L],
Désigne pour y procéder Maître [X] [B],
Homologue le projet d’état liquidatif établi par Me [X] [B] le 13 novembre 2023,
Dit que cet acte aura force exécutoire à l’expiration du délai d’appel,
Dit que le notaire déposera au rang des minutes l’acte de partage, le présent jugement d’homologation et le certificat de non appel afin de permettre la publicité foncière,
Condamne Madame [P] [E] au paiement de la somme de 600 € en faveur de Monsieur [M] [L] à titre de dommages et intérêts,
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne Madame [P] [E] au paiement de la somme de 1200 € en faveur de Monsieur [M] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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