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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 23/02644 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDC5
N° Minute : 25/01102
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[B] [R] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [P], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [B] [R] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
***
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 décembre 2023, M. [B] [R] [N] a formé opposition à une contrainte émise le 2 novembre 2023 par l’URSSAF d’Ile de France et signifiée le 21 novembre 2023, pour un montant de 26.052 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes des 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, et des 4 trimestres de l’année 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l’URSSAF a comparu.
L’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de valider la contrainte pour le seul montant restant dû à hauteur de 103 euros, le reste des cotisations ayant fait l’objet d’une régularisation.
M. [N], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, dont l’avis de réception porte la date du 15 janvier 2025, ne s’est pas présenté à l’audience. Le jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la mise en demeure du 9 février 2023 a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, le pli étant revenu « pli avisé et non réclamé ».
La contrainte a été émise et signifiée régulièrement.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposant ne soutient aucun moyen de contestation.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France le 2 novembre 2023 pour son montant revu à 103 €.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 2 novembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,48 €, seront donc mis à la charge de M. [N].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de M. [B] [R] [N] le 2 novembre 2023 et signifiée le 21 novembre 2023, pour son montant revu à 103 € ;
CONDAMNE M. [B] [R] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 2 novembre 2023, d’un montant de 73,48 € ;
CONDAMNE M. [B] [R] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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