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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 22/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2025
N° RG 22/00616 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XO4R
N° Minute : 25/00064
AFFAIRE
S.A.S. [Adresse 15]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Substitué par Me Audrey LALLEMAND, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G], salariée de la SAS [Adresse 13] en qualité d’employée, a été victime d’un accident du travail le 11 juin 2020 dans les circonstances suivantes décrites par la déclaration : « est tombée en se prenant les pieds dans un fil de téléphone ».
La [6] ([10]) du Var a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 20 juillet 2020 par le médecin-conseil de la [11] et un taux d’incapacité de 15 % a été reconnu à Madame [G] en raison d’une « douleur de topographie radiale du poignet gauche avec raideur du pouce chez une droitière », selon décision du 24 septembre 2021.
La SAS [Adresse 13] a contesté ce taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([9]) par courrier du 19 novembre 2021.
En l’absence de réponse de cette commission dans le délai imparti, la SAS [Adresse 13] a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 avril 2022, saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle seule la SAS [14] a comparu et a été entendue en ses observations.
La SAS [Adresse 13] demande au tribunal, aux termes de ses observations orales et de sa requête, de :
à titre principal,
— juger que le le taux d’incapacité opposable à l’employeur doit être rectifié de 15 % à 0 % selon argumentaire du docteur [T] ;
à titre subsidiaire,
— ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribuée à Madame [G].
En défense, la [7] demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] de 10 % attribuée après avis de la commission des cas de recours amiable lors de sa séance du 17 février 2022, qu’elle verse aux débats. Elle s’appuie sur une jurisprudence de la cour de cassation du 8 avril 2021 ayant retenu que l’aggravation provoquée par un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être totalement indemnisée au titre de l’accident du travail (n°20-10.621). Elle s’en rapporte à titre subsidiaire à la sagesse du tribunal sur la nécessité d’ordonner une consultation médicale et a sollicité par ailleurs une dispense de comparution.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
La SAS [Adresse 13] ayant eu connaissance des demandes de la [11], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [G] à la suite de son accident du travail du 11 juin 2020 dans les rapports entre la [11] et la SAS [Adresse 13]
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : " la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la société requérante, au soutien de son recours, s’appuie sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [T].
Ce dernier a indiqué dans une note du 24 janvier 2022 :
« Dans le rappel des faits, on note que Madame [G] a présenté un traumatisme de l’épaule droite, du genou droit, du poignet gauche suite à une chute de sa hauteur le 15 mars 2020.
Il n’est fait état d’une plaie (sic).
Elle a été opérée le 24 novembre 2021 pour exploration du bord distal du poignet gauche avec ténosynovite de De Quervain et déficit douloureux de la branche sensitive du radial, ouverte du compartiment des extenseurs, ténosynovectomie, cure de névrome branche sensitive du nerf radial.
L’I.R.M. du poignet montre une tendinopathie de de Quervain.
(…)
Nous rappelons que dans le cadre de l’accident du travail du 15 mars 2020, il y a eu une contusion de l’épaule droite, du genou droit et du poignet gauche avec plaie.
En réalité, les symptômes présentés par Madame [G] sont en rapport avec un névrome et une tendinopathie de de Quervain qui n’ont rien à voir avec la chute. Il s’agit de pathologies chroniques liées à des mouvements répétitifs qui ne doivent pas entrer dans le cadre d’un accident du travail. Au mieux, il existe des contusions qui peuvent être responsables d’un arrêt de quelques jours imputables à l’accident du travail, en aucun cas l’exploration et le traitement d’une tendinopathie chronique et d’un névrome possible responsable de troubles sensitifs.
Le taux d’incapacité permanente évalué donc par le médecin-conseil ne peut être retenu comme étant en relation directe et exclusive avec les faits, donc non imputable avec l’accident du travail du 15 mars 2020.
Le taux d’incapacité permanente concernant des conclusions qui évoluent normalement pendant huit jours doit être de 0 % (…) ".
La [11] conteste les demandes formées à son encontre en invoquant une jurisprudence faisant ressortir que l’aggravation provoquée par un accident du travail d’un état pathologique antérieur doit être totalement indemnisée au titre de l’accident du travail si cet état antérieur n’occasionnait auparavant aucune incapacité.
Toutefois, la note du docteur [T] tend à établir l’existence d’un état antérieur de nature à créer un doute sur le montant retenu du taux d’incapacité permanente partielle, sans que, en l’état, il soit établi que l’état antérieur n’occasionnait aucune incapacité.
Il sera ainsi observé que la décision initiale de fixation du taux d’incapacité ne mentionnait nullement cet état antérieur et que les pièces versées aux débats ne donnent aucune information sur la motivation de l’avis de la [9].
Il demeure par conséquent un litige médical entre les parties justifiant le recours à une expertise médicale sur pièces qui sera ordonnée dans les conditions du dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
DISPENSE la [11] d’avoir à comparaître ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces et COMMET pour y procéder :
le docteur [F] [R]
domicilié [Adresse 5]
Tél. 06.40.37.99.82
Adresse mail : [Courriel 12]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [G],
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [G] au 21 juillet 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 11 juin 2020,
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 18] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le docteur [T] (dont l’adresse électronique devra être communiquée dans les meilleurs délais par le conseil de la SAS [Adresse 13]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Madame [G] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 18] en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse ([Courriel 19] en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal;
DIT qu’il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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