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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 23/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du RÔLE :
N° RG 23/01063 – N° Portalis DB2M-W-B7H-DUUB
N° :
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Madame, [B], [X], Monsieur, [K], [X]
C/
Madame, [V], [O], [E] épouse, [U], Monsieur, [P], [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Anne virginie LABAUNE
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE MÂCON
Chambre Civile
JUGEMENT DU : 23 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Madame, [B], [X]
née le, [Date naissance 1] 1935 à, [Localité 1] (71)
demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [K], [X]
né le, [Date naissance 2] 1961 à, [Localité 2] (71)
demeurant, [Adresse 1]
représentés par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
ET :
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
Madame, [V], [O], [E] épouse, [U]
née le, [Date naissance 3] 1943 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [P], [U]
né le, [Date naissance 4] 1940 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Anne virginie LABAUNE, avocat au barreau de MACON
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge,
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire,
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER lors des débats et du prononcé :
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS à l’audience publique du 15 décembre 2025 statuant en formation collégiale en application de l’article L.212-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT prononcé à l’audience publique du tribunal judiciaire de Mâcon le 23 Février 2026 par Audrey LANDEMAINE, Président, qui a signé le jugement avec le Greffier.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Madame, [B], [X] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AH n°, [Cadastre 1] sur la commune de, [Localité 2]. Monsieur, [K], [X], son fils, est domicilié à cette adresse.
Madame, [V], [E] épouse, [U] et Monsieur, [P], [U] (ci-après les époux, [U]) sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée AH, [Cadastre 2] au, [Adresse 3] et, [Adresse 4].
En novembre 2019, Monsieur, [P], [U] a procédé à la coupe de branches du cerisier situé sur la propriété de Madame, [B], [X].
Par courrier du 25 novembre 2019, Madame, [B], [X] a mis en demeure les époux, [U] de lui régler la somme de 28 500 euros au titre des dommages subis en raison de la taille de son cerisier.
Par courrier du 6 décembre 2019, les époux, [U] se sont opposés aux demandes indemnitaires formées par Madame, [B], [X] puis par courrier de leur protection juridique du 23 mars 2020, ils ont proposé de mettre un terme au litige par le versement d’une somme de 3.300 euros
Madame, [B], [X] s’est rendue devant le Conciliateur de justice à, [Localité 5] le 29 octobre 2020, ce qui n’a pas permis de trouver un accord. Parallèlement, Monsieur, [K], [X] a déposé plusieurs plaintes pénales à l’encontre de Monsieur, [P], [U].
A défaut d’accord entre les parties, Madame, [B], [X] et Monsieur, [K], [X] ont, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, fait assigner les époux, [U] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir indemnisation de leur préjudice.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, les consorts, [X] demandent au Tribunal, au visa des articles 672 et 1240 du code civil, de :
— Accueillir comme recevable la présente demande.
Y FAISANT DROIT,
— Constater que Madame, [B], [X] a été l’objet d’une voie de fait, consistant en la violation nocturne de sa propriété et la coupe malveillante des branches de son cerisier ayant été coupées la nuit par Monsieur, [U] agissant par effraction.
— En conséquence, s’entendre condamner Monsieur et Madame, [U] conjointement et solidairement à payer à Madame, [X] une somme de 8 300 € se décomposant comme suit :
— préjudice de l’arbre abattu, 3 300 € comme proposé par la compagnie d’assurances des époux, [U],
— à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000,00 €.
— Condamner Monsieur et Madame, [U] conjointement et solidairement à payer à Madame, [X] une somme de 10 000,00 € pour dommages et intérêts pour violation propriété avec comme circonstance aggravante sa commission de (sic)
— Constater que Monsieur, [U] est coupable de harcèlement et provocation à l’encontre de Monsieur, [X].
— Condamner Monsieur et Madame, [U] conjointement et solidairement à verser à Monsieur, [X] la somme de 1 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif au harcèlement dont il s’est rendu coupable.
— Condamner Monsieur et Madame, [U] conjointement et solidairement à verser à Monsieur et Madame, [X] la somme de 1 500,00 € chacun au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le cout du procès-verbal de constat de Maître, [S], Huissier de justice à, [Localité 6] (71), en date du 08 janvier 2020 pour un montant de 252,09 €.
— Condamner Monsieur et Madame, [U] aux dépens.
A titre liminaire, Monsieur, [K], [X] soutient que ses demandes sont recevables dès lors qu’il réside chez sa mère et qu’il a lui-même été victime de violences nocturnes à l’encontre du cerisier et intrusion nocturne sur la propriété familiale.
Les consorts, [X] soutiennent que Monsieur, [U] a commis une violation de leur propriété, avec comme circonstance aggravante la commission des faits de nuit et aux fins de dégradation définitive de leur cerisier ; ils sollicitent une indemnisation de 10 000 euros de ce chef.
Il sollicitent en outre, et au visa de l’article 1240 du code civil, une indemnisation à hauteur de 3 300 euros pour les dégradations effectués sur l’arbre, comme proposé par l’assurance des époux, [U] et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Monsieur, [K], [X] s’estime bien-fondé à obtenir également une somme 1 000 euros au titre d’indemnisation pour le harcèlement subi de la part de Monsieur, [P], [U] tel que visé dans les plaintes du 8 mars 2021et 9 août 2023 et la main courante du 25 juillet 2023.
Enfin, ils contestent la demande reconventionnelle des époux, [U] en rappelant la prescription trentenaire de l’article 672 du Code Civil. Ils considérent que la procédure engagée est justifiée et qu’aucune procédure abusive ne peut leur être reprochée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, les époux, [U] demandent au Tribunal, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et 671 et 673 du code civil de :
— A titre liminaire :
— Prononcer une fin de non-recevoir concernant l’ensemble des demandes de Monsieur, [K], [X], pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
— Au fond :
— Constater qu’il n’y a pas eu de violation de la propriété de Madame, [B], [X] par Monsieur, [P], [U] et Madame, [V], [U] née, [E] ;
— Rejeter l’intégralité des demandes des consorts, [X], et en particulier les demandes d’indemnisation de Madame, [B], [X] et Monsieur, [K], [X] au titre des préjudices matériel et moral relatifs à la taille de l’arbre litigieux ; ainsi qu’au titre de la prétendue violation de propriété,
— Constater que les faits de harcèlement moral allégués ne sont pas démontrés,
— Rejeter la demande d’indemnisation au titre du harcèlement moral subi par Monsieur, [K], [X] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame, [B], [X],
RECONVENTIONNELLEMENT :
— Condamner Madame, [B], [X] au règlement au profit de Monsieur, [P], [U] et Madame, [V], [U] née, [E] à la somme de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice lié à l’atteinte à leur propriété.
— Enjoindre Madame, [B], [X] à procéder à l’élagage de son arbre fruitier, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Madame, [B], [X] ainsi que Monsieur, [K], [X] au règlement au profit de Monsieur, [P], [U] et Madame, [V], [U] née, [E] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner Madame, [B], [X] solidairement avec Monsieur, [K], [X] au règlement au profit de Monsieur, [P], [U] et Madame, [V], [U] née, [E], d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame, [B], [X] solidairement avec Monsieur, [K], [X] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs intérêts, ils font valoir que Monsieur, [K], [X] n’a pas qualité à agir dès lors qu’il n’est pas le propriétaire de la parcelle AH358, de sorte que ses demandes doivent être déclarées irrecevables. Les défendeurs ajoutent que Monsieur, [K], [X] n’est pas fondé à obtenir un jugement civil sanctionnant Monsieur, [P], [U] pour des faits identiques à ceux visés dans son dépôt de plainte.
Ils soutiennent que la découpe des branches, et l’intrusion qui en découle, a été réalisée avec l’accord de Madame, [B], [X], du fait de l’absence d’entretien des végétations présentes sur sa parcelle, empiétant à la fois sur les propriétés voisines, mais également sur la voie publique, tel qu’en atteste le voisinage.
Ils estiment qu’aucune faute n’est établie s’agissant de la taille des branches litigieuses, au regard de l’accord de la propriétaire. Ils contestent avoir commis cette découpe durant la nuit, et font valoir que le courrier des demandeurs démontre que cet acte a été effectué avant 18h. Ils contestent également les préjudices invoqués, notamment par l’attestation du paysagiste, en faisant valoir que l’arbre litigieux est en bon état.
Ils contestent en outre les faits de harcèlement évoqués et font valoir que les faits relatés dans les divers dépôts de plainte ne constituent en tout état de cause pas un tel comportement.
A titre reconventionnel, ils invoquent un trouble anormal du voisinage au regard de l’absence d’élagage de l’arbre par Madame, [B], [X]. Ils affirment que l’ampleur conséquente de l’arbre fruitier sur leur propriété ainsi que la nécessité d’apposer une bâche sur leur clôture en raison de la présence de débris de végétaux oblige Monsieur, [U] à procéder régulièrement au nettoyage de sa parcelle. Ils sollicitent de ce fait l’allocation d’une somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice et demandent au Tribunal d’ordonner à Madame, [B], [X] de procéder à l’élagage de cet arbre sous astreinte.
Ils considèrent enfin que la procédure engagée par les consorts, [X] est abusive alors qu’ils ont procédé à l’élagage de l’arbre avec l’accord de la propriétaire et en raison de sa carence.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 avril 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 23 juin 2025. Après réouverture des débats le 7 octobre 2025, en raison de l’absence prolongée du magistrat en charge du délibéré, la cause a de nouveau été plaidée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes formées par les consorts, [X]
1) Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur, [K], [X]
L’article 789 6° du code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Le Tribunal n’a pas le pouvoir de trancher les fins de non recevoir qui existaient avant le dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, les époux, [X] soulèvent une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur, [K], [X] dès lors qu’il n’est pas propriétaire de la parcelle objet du litige.
Or, cette situation était connue des parties avant le dessaisissement du juge de la mise en état, qui avait seul compétence pour trancher la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de qualité à agir sera déclaré irrecevable.
2/ Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires formées par les consorts, [X]
2.1 – Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un violation de propriété et la dégradation de l’arbre
Conformément à l’article 544 du code civil, le propriétaire jouit d’un droit absolu sur les choses qui lui appartiennent tant qu’il n’en fait pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
L’atteinte à un droit de propriété ne constitue un fait générateur de responsabilité qu’à la condition d’être fautive et de causer un préjudice, conformément aux exigences traditionnelles de la responsabilité civile, au visa de l’article 1240 du code civil
Si l’article 673 du code civil, permet à celui sur la propriété duquel avances les branches d’arbres de contraindre son voisin à les couper, il ne peut réaliser lui même cette coupe sans l’accord du propriétaire sauf s’agissant des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage.
En l’espèce, Monsieur, [P], [U] ne conteste pas avoir procédé à la taille du cerisier se situant sur l’héritage de Madame, [B], [X].
Par ailleurs, les consorts, [X] produisent aux débats un procès-verbal de constat de Me, [S] du 8 janvier 2020 aux termes duquel le commissaire de justice fait le constat que trois grosses branches ont été coupées de l’intérieur de la propriété, sept petites branches ont été grossièrement arrachées et même cassées et sept autres petites branches coupées.
Ce faisant, il est établi que Monsieur, [P], [U] a pénétré sur la propriété de Madame, [B], [X] pour réaliser la coupe, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Or, les consorts, [U] ne rapportent pas la preuve de l’accord de leur voisine à cette fin et le seul fait que les branches aient pu dépasser sur leur héritage ne les autorisaient pas à pénétrer sans autorisation sur la parcelle de Madame, [B], [X].
L’atteinte au droit de propriété de Madame, [B], [X] est donc établie, la violence invoquée ou la réalisation de la coupe de nuit n’étant en revanche pas caractérisées.
L’introduction de Monsieur, [P], [U] sur la propriété de Madame, [B], [X] sans accord de la propriétaire et aux fins de procéder à la coupe des branches du cerisier doit être considérée comme fautive.
Toutefois, l’atteinte au droit de propriété apparaît limitée, celle-ci ayant eu lieu sur un temps très court et de manière limitée et sans violence puisque Monsieur, [U] est passé au-dessus de la limite de propriété uniquement le temps de couper les branches, et ce en fin d’après-midi, étant noté que l’intrusion avait pris fin avant 18h.
A défaut de plus amples éléments de nature à caractériser un préjudice moral au titre de l’atteinte au droit de propriété, il y a lieu d’allouer à Madame, [B], [X] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
S’agissant de la coupe des branches sans autorisation, elle est également fautive. Il appartient donc à Madame, [B], [X] de rapporter la preuve d’un préjudice en lien avec la taille du cerisier.
Elle produit à ce titre une attestation de Monsieur, [N], paysagiste en date du 25 janvier 2021, aux termes de laquelle il indique avoir constaté à cette date des actes de détérioration et de saccage du cerisier, plusieurs branches ayant également été cassées depuis sa première intervention du 6 mars 2020. Les premières constatations ont donc eu lieu plus de 3 mois après la coupe reconnue par Monsieur, [P], [U].
Par ailleurs, Madame, [B], [X] n’évoque qu’une voie de fait de novembre 2019 et non une introduction ultérieure de Monsieur, [P], [U] sur sa propriété.
Si l’attestation du paysagiste laisse penser que les branches n’ont pas été taillées dans les règles de l’art – ce que le procès-verbal de constat de Me, [S] tend à confirmer- il ne peut néanmoins être retenu que Monsieur, [P], [U] aurait eu l’intention de sacrifier l’arbre fruitier, la position de l’attestant sur ce point étant particulièrement subjective.
En tout état de cause, Madame, [B], [X] ne rapporte pas la preuve que l’arbre aurait péri ou aurait été altéré du fait de la coupe opérée, les photographies – certes non datées mais néanmoins corroborées par l’attestation de Madame, [W], [D] – tendant à démontrer le contraire.
Ce faisant et en l’absence de toute pièce produite à cette fin, la demande formée au titre du préjudice moral sera rejetée.
Il est établi néanmoins que la demanderesse a fait intervenir Monsieur, [N] pour la mise en place de goudron de Norvège sur les branches qui ont été coupées, la facture étant produite aux débats pour un montant de 60 euros TTC.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux, [U] seront condamnés à payer à Madame, [B], [X] de la somme de 60 euros en réparation des dégradations sur l’arbre et 300 euros pour le préjudice moral tenant à l’intrusion de Monsieur, [U] aux fins de couper les branches du cerisier.
2.2. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur, [X] Monsieur au titre d’un harcèlement
Monsieur, [K], [X] sollicite l’allocation de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral consécutif à un harcèlement de Monsieur, [P], [U].
Il est établi que Monsieur, [K], [X] a déposé deux plaintes pénales et une main courante s’agissant du comportement de Monsieur, [P], [U] à son égard entre 2016 et 2023.
Cependant, la nature des faits décrits – qui relèvent de conflits de voisinage – et, en tout état de cause, l’absence de tout élément permettant de retenir une dégradation corrélative dans les conditions de vie, ne permettent pas d’établir l’existence d’un harcèlement constitutif d’une faute civile.
Au contraire, les attestations produites par les défendeurs remettent en cause la version de Monsieur, [K], [X] dans ses déclarations aux forces de l’ordre. Il est observé de surcroît qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à l’encontre de Monsieur, [P], [I] malgré l’ancienneté des plaintes.
Au regard de ces éléments, la demande formée par Monsieur, [K], [X] au titre d’un préjudice moral sera rejetée.
II. Sur les demandes formées par les époux, [U]
1) Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un trouble anormal de voisinage
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.
Il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné.
L’article 673 du code civil prévoit en outre que :
“Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible”.
En l’espèce, les époux, [U] produisent aux débats des photographies du cerisier, non datées de manière certaine, laissant entrevoir que les branches de l’arbre dépassent en partie sur leur propriété.
Ces seules photographies, qui ne sont pas de nature à elles-seules à caractériser un trouble anormal de voisinage, justifient néanmoins de contraindre Madame, [B], [X] à faire procéder à la coupe des branches dépassant sur l’héritage des époux, [U].
En conséquence, la demande de dommages et intérêts des époux, [U] sera rejetée mais Madame, [B], [X] sera condamnée à faire procéder à la coupe et le ramassage des branches dépassant sur l’héritage voisin sous astreinte provisoire de 30 euros par jour pendant 4 mois et commençant à courir 2 mois après signification de la présente décision.
2) Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, les époux, [U] en partie condamnés, ne peuvent invoquer le caractère abusif de la présente procédure. Il est observé en outre qu’ils n’ont pas participé à la tentative de conciliation engagée par Madame, [B], [X].
Par conséquent, la demande indemnitaire au titre de procédure abusive sera rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties succombant chacun en partie, elles seront condamnées aux dépens chacune pour moitié.
Sur l’article 700
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application entre les parties de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur, [K], [X] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [P], [U] et Madame, [V], [U] née, [E] à payer à Madame, [B], [X] une somme de 300 euros en réparation du préjudice moral au titre d’une atteinte fautive à sa propriété ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [P], [U] et Madame, [V], [U] née, [E] à payer à Madame, [X] une somme de 60 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des dégradations du cerisier ;
DÉBOUTE Madame, [B], [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral résultant de la coupe du cerisier ;
DÉBOUTE Monsieur, [K], [X] de sa demande au titre d’un préjudice moral résultant d’un harcèlement et provocation ;
DÉBOUTE Monsieur, [U], [P] et Madame, [U], [V] née, [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame, [B], [X] à procéder ou faire procéder à la coupe puis le ramassage des branches du cerisier dépassant sur l’héritage de Monsieur, [P], [U] et Madame, [V], [U] née, [E] sous astreinte provisoire de 30 euros par jour pendant 4 mois, commençant à courir 2 mois après la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [P], [U] et Madame, [V], [U], [E] d’une part et Madame, [B], [X] et, [K], [X] d’autres aux dépens de l’instance chacun pour moitié ;
En foi de quoi, Le Président, AUDREY LANDEMAINE, a signé ainsi que le Greffier, Aurélie LAGRANGE.
Le greffier Le président
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