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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 6 févr. 2026, n° 25/08724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08724 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3GKI
AFFAIRE : [U] [W] / [D] [H] [S] épouse [C]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
Madame [D] [H] [S] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0070
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 août 2025, [D] [S] a délivré à [U] [W] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 19 octobre 2025 fondé sur un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Vanves le 31 juillet 2025 préalablement signifié le 14 août 2025.
Par requête visée par le greffe le 16 octobre 2025, [U] [W] sollicite un délai de grâce à expulsion de douze mois.
Par conclusions visées le 5 décembre 2025, [D] [S] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [U] [W] de ses demandes et qu’il le condamne à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 5 décembre 2025, [U] [W] a plaidé conformément à la requête et à la note complémentaire d’audience. Il indique qu’il est en formation, qu’il vit dans les lieux avec sa compagne et ses deux filles dont l’une suit un cursus universitaire et est boursière, qu’il a contesté une décision implicite de rejet au titre du DALO devant le tribunal administratif et qu’il a formé une demande de logement social.
[D] [S]; représentée, indique que les indemnités d’occupation courantes ne sont pas réglées, que la dette locative est de 21 671,48 €, que l’ensemble des démarches afin de quitter les lieux sont tardives en qu’elles ont été initiées après le titre exécutoire alors que les difficultés adverses sont anciennes, que les revenus de la compagne du requérant ne sont pas justifiés et que la mesure d’effacement de la dette dont le même a bénéficié emporte l’obligation de régler les échéances courantes. Elle s’est opposée à l’octroi des délais.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il convient de relever que [U] [W] ne justifie d’absolument aucun effort financier pour régler les échéances courantes, au moins très partiellement, ceci alors qu’il ne justifie pas de la situation sociale, professionnelle, fiscale, économique et financière de sa compagne et tout en ayant connaissance de l’âge très avancé de la bailleresse.
Par ailleurs, il ne saurait se prévaloir de la demande de logement social formée en janvier 2025 alors qu’il ressort des éléments du dossier que les difficultés relatives au paiement du loyer sont bien antérieures à cette date.
Enfin, en sollicitant de rester 12 mois de plus dans les lieux en raison de la situation médicale de ses filles, sans aucunement régler le moindre centime à [D] [S], [U] [W] fait peser la charge financière inhérente à la situation médicale de ses enfants sur la seule bailleresse.
En outre, [U] [W] ne justifie pas de recherches sérieuses d’un logement dans le parc privé, éventuellement sur le territoire d’une commune au marché moins onéreux, ni de l’étendue géographique de la demande de logement social qu’il a formée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [U] [W] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe quant à l’existence de condition anormales de relogement.
En conséquence, il est débouté de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [W] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [U] [W], qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 500 € à [D] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [U] [W] de sa demande ;
CONDAMNE [U] [W] à payer 500 € à [D] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [U] [W] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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