Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
12 Mars 2026
AFFAIRE :
[M] [F], [H] [F]
C/
S.A.R.L. [R] CONCEPT
N° RG 25/02015 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IB66
Assignation : 01 Octobre 2025
Ordonnance de Clôture : 08 Janvier 2026
Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, Avocate au barreau D’ANGERS
Madame [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [R] CONCEPT, immatriculée au RCS D'[Localité 3] sous le n°908 270 242, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 08 Janvier 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Aurore TIPHAIGNE, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Janvier 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT du 12 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis du 9 novembre 2023, M. [M] [F] et Mme [H] [F] ont confié la réalisation d’une terrasse et des plages de leur piscine à la société [R] Concept pour un montant total de 35 239,60 euros.
Un acompte de 14 095,84 euros a été versé le 25 janvier 2024.
Par courrier adressé à la société [R] Concept le 21 août 2024, les époux [F] ont demandé la résolution du contrat pour inexécution du chantier ainsi que la restitution de l’acompte.
Par courrier en date du 23 septembre 2024, la société [R] Concept a été mise en demeure de restituer l’acompte en application de la résolution du contrat.
Selon facture du 1er février 2025, les époux [F] ont confié la réalisation de leur piscine à la société Reva Piscine.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, M. et Mme [F] ont assigné la société [R] Concept devant le présent tribunal pour solliciter :
— à titre principal, sa condamnation à leur verser la somme de 14 095,84 euros au titre des restitutions en conséquence de la résolution du devis n° 1-21-11-2 signé le 24 janvier 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 21 août 2024 et dire que les intérêts de retard échus, pour une année entière, seront capitalisés et produiront intérêts;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat et en conséquence de condamner la défenderesse à leur verser la somme de 14 095,84 euros au titre de la restitution de l’acompte avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la décision à intervenir et dire que les intérêts de retard échus, pour une année entière, seront capitalisés et produiront intérêts ;
— en tout état de cause, sa condamnation à leur verser la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La société [R] Concept a été assignée par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile. Les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher la destinataire de l’acte sont relatées de façon précise dans son procès-verbal.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale en restitution de l’acompte :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur.
Concernant la mise en oeuvre de la résolution unilatérale, l’article 1226 du code civil dispose que : “Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification.
Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent”.
Au regard des pièces du dossier, il apparaît que les époux [F] n’ont jamais mis en demeure la société défenderesse de s’exécuter avant de résoudre unilatéralement le contrat.
En effet, la pièce n°4 intitulée “Mise en demeure du 21 août 2024" a été rédigée dans les termes suivants :
“Madame, Monsieur,
Demande de résolution de contrat pour non exécution des travaux.
Article 1217 du Code civil.
Ainsi que la demande de restitution de l’acompte versé le 22 janvier 2024 de la somme de 14 095 euros et 84 cts.
Bien cordialement.”
Il s’ensuit que ce courrier ne met pas en demeure la société défenderesse d’exécuter les travaux. Il ne mentionne pas plus qu’à défaut d’exécution, les créanciers seraient en droit de résoudre le contrat. En partant, cette lettre ne constitue pas une mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil selon lequel le débiteur est mis en demeure de payer par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante. En l’absence de mise en demeure, les demandeurs doivent justifier de l’urgence ou de circonstances rendant vaines une mise en demeure, ce qu’ils n’ont pas fait.
Au surplus, la lettre du 23 septembre 2024, bien que libellée sous l’appellation “Lettre recommandée avec AR valant mise en demeure” s’apparente à une notification de résiliation du contrat puisqu’elle ne fait que rappeler que les demandeurs sont fondés à solliciter la résolution du contrat en réclamant la restitution de l’acompte versé le 22 janvier 2024.
Dès lors, en l’absence de mise en demeure préalable restée sans effet, la résolution unilatérale du contrat est irrégulière. En partant, elle ne peut donner lieu à une restitution de l’acompte.
Par conséquent, les époux [F] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société [R] Concept à leur restituer le montant de l’acompte.
— Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat :
Il ressort des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave du débiteur de ses obligations. La résolution judiciaire du contrat, contrairement à la mise en œuvre d’une clause résolutoire ou à la résolution par voie de notification, n’est pas subordonnée à l’envoi d’une mise en demeure préalable.
M. et Mme [F] sollicitent à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat en raison de l’inexécution des travaux par la société [R] Concept et en conséquence sa condamnation à leur verser le montant de l’acompte.
Toutefois, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de la demande de résolution judiciaire, il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résolution du contrat.
En l’espèce, M. et Mme [F] ne produisent aucune pièce susceptible de prouver le manquement dont ils se prévalent et dont la gravité justifierait la résolution judiciaire du contrat.
La demande de résolution judiciaire du contrat sera donc rejetée et les demandeurs seront également déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société [R] Concept au paiement de l’acompte versé.
— Sur la demande indemnitaire :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander en outre, l’octroi de dommages et intérêts.
En l’espèce, les époux [F] sollicitent le paiement d’une somme 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance en faisant valoir qu’ils n’ont pas pu profiter de la terrasse ni des plages de leur piscine.
En l’absence de preuve de l’inexécution des travaux, il n’est nullement possible pour le tribunal d’établir la réalité du préjudice de jouissance allégué par les demandeurs.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. et Mme [F] de leur demande indemnitaire.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Condamnés aux dépens, les époux [F] seront déboutés de leur demande formée contre la société [R] Concept au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [M] [F] et Mme [H] [F] de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE M. [M] [F] et Mme [H] [F] aux dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Or ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subrogation ·
- Préjudice ·
- Moyenne entreprise ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Responsable
- Méditerranée ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Rattachement ·
- Parents ·
- Partage ·
- Carolines ·
- Acte ·
- Enfant
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Partie civile ·
- Intérêt ·
- Assurance maladie ·
- Mentions ·
- Expédition
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Demande d'expertise ·
- Réalisateur ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Sociétés
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Promotion professionnelle ·
- Victime ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Rente ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert
- Contrat d’hébergement ·
- Asile ·
- Associations ·
- Logement ·
- Famille ·
- Libération ·
- Renouvellement ·
- Redevance ·
- Protection ·
- Violence conjugale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Département ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Clause
- Assurances ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure participative ·
- Accord transactionnel ·
- Administration légale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Parents ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Paille ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Risque d'incendie ·
- Consignation ·
- Bailleur ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.