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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 26 déc. 2024, n° 24/02769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Décembre 2024
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Madame [C] [M]
59 boulevard de l’Egalité
Etage 2
44100 NANTES
représentée par Maître Typhaine DESTREE, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
S.C.I. FONCIERE [H] ET [X] REGIONS
91 rue de la Haluchère
44300 NANTES
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 octobre 2024
Date des débats : 14 novembre 2024
Délibéré au : 05 décembre 2024
Prorogé au : 26 décembre 2024
RG N° N° RG 24/02769 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIBT
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Typhaine DESTREE + Maître Guillaume LENGLART,
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 septembre 2020, la SCI FONCIERE [H] et [X] a donné à bail à Madame [C] [M] un logement de type 3 sis, 59 Boulevard de l’Egalité – 2ème étage – 44100 NANTES, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 709 €, outre une provision sur charges de 40 € par mois.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, Madame [C] [M] a fait assigner la société FONCIERE [H] et [X] REGIONS devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, statuant en référé, afin de voir :
— désigner tel expert qu’il lui plaira au contradictoire des requis avec pour mission de se rendre sur place, se faire remettre tous documents utiles, d’entendre les parties et,
dire si les désordres dénoncés existent à savoir présence de moisissures et d’humidité dans l’appartement et présence de pailles dans l’isolation et prises électriques entraînant un risque d’incendie ;si oui les décrire ;en déterminer les causes et origines ;dire s’ils sont de nature à rendre le logement insalubre et indécent ;décrire les travaux de reprise de nature à mettre un terme aux désordres ;dire si leur mise en œuvre nécessitera un relogement de Madame [M] ou de tous occupants du logement ;décrire les préjudices subis et à subir par Madame [M]
— autoriser Madame [M] à procéder au règlement du loyer par le biais de sa consignation intégrale entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de NANTES, à compter du mois suivant l’ordonnance à intervenir;
— réserver les dépens.
À l’issue d’un renvoi à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024, lors de laquelle Madame [C] [M], valablement représentée par ministère d’avocat et s’en rapportant à ses conclusions écrites a demandé au Juge de :
— débouter la SCI FONCIERE [H] ET [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI FONCIERE [H] ET [X] à réaliser et faire réaliser les travaux permettant de mettre un terme aux désordres reconnus et incontestables, tant en leurs causes et conséquences :
la suppression des moisissures liées à un défaut thermique de l’appartement ;la suppression de la paille dans les cloisons créant un risque d’incendie lié au contact avec l’installation électrique ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte financière provisoire de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SCI FONCIERE [H] ET [X] à remettre à Madame [M] le document intitulé « attestation de loyer » demandé par la caisse d’allocations familiales dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte financière de 50 € par jour de retard ;
— autoriser Madame [M] à procéder au règlement du loyer par le biais de sa consignation intégrale entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de NANTES, à compter du mois suivant l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfaite exécution des travaux ;
— condamner la SCI FONCIERE [H] ET [X] à régler à Madame [M] une provision de 17.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices non sérieusement contestables ;
— condamner la SCI FONCIERE [H] ET [X] à régler à Madame [M] une somme de 2.000 € au titre des frais engagés en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI FONCIERE [H] ET [X] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [M] expose que, très rapidement après son entrée dans les lieux, elle a constaté l’apparition de moisissures et l’absence d’isolation dans l’appartement, sans lien avec le classement du DPE joint au contrat de bail. Elle fait valoir qu’elle n’a pas eu de réponse satisfaisante du bailleur à ses demandes, et ce alors même qu’elle indique avoir constaté que celui-ci faisait intervenir des entreprises dans le reste de l’immeuble pour des travaux de rénovation d’ampleur.
Elle ajoute qu’un expert est passé et a constaté la réalité des désordres dénoncés, de même que les services d’hygiène et de salubrité de la ville, lesquels ont mis en demeure le bailleur d’effectuer des travaux.
Elle ne conteste pas qu’une entreprise est intervenue dans son logement pour retirer en partie la paille présente derrière une prise, mais considère que le bailleur n’a encore effectué aucuns travaux pour mettre un terme aux moisissures présentes dans le logement, lui reprochant par ailleurs de ne jamais lui avoir expliqué précisément les modalités techniques des travaux qu’il envisageait de réaliser dès lors qu’il ne conteste pas devoir effectuer des travaux.
S’agissant de sa demande de consignation des loyers le temps de l’exécution des travaux, elle indique qu’elle se fonde sur la notion d’exception d’inexécution des articles 1219 et suivants du Code civil, outre les dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [C] [M] soutient enfin qu’elle vit dans un logement atteint de désordres importants et dangereux, et ce depuis son entrée dans les lieux en septembre 2020, de sorte que le préjudice de jouissance qu’elle subit doit être indemnisé à hauteur de 50 % du loyer depuis cette date.
La société FONCIERE [H] ET [X], valablement représentée par son conseil et s’en rapportant à ses dernières conclusions écrites, a demandé au Juge de:
— débouter Madame [C] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— Réduire à de plus justes proportions le quantum des indemnités réclamées par Madame [C] [M] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral;
Reconventionnellement
— enjoindre à Madame [C] [M] à répondre aux demandes des entreprises MC RENOV et BOUDJEDIR aux fins d’intervention à son domicile dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à interveir ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [C] [M] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Madame [C] [M] aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société FONCIERE [H] et [X] soutient que Madame [M] n’a fait part de l’apparition de moisissures dans le logement qu’en 2023, ce qui a donné lieu à une expertise amiable à la demande de l’assureur de la locataire le 21 novembre 2023. Elle ne conteste pas que l’expert ait relevé que le logement était humide, comportait des moisissures et était difficile à chauffer, et qu’ont été préconisés la réfection de la VMC et l’isolation totale du logement, outre le retrait de la paille se trouvant dans une prise. La société bailleresse indique toutefois qu’elle s’est engagée à réaliser ces travaux et rappelle qu’elle a déjà commencé à réaliser des travaux de rénovation au sein de l’immeuble. Elle ajoute avoir proposé des solutions de relogement à Madame [M] le temps de réaliser les travaux dans son logement, propositions refusées par celle-ci.
La société bailleresse ne conteste pas non plus que l’enquête de salubrité réalisée par la ville de Nantes le 14 mars 2024 a mis en avant l’absence de ventilation et la présence de moisissures, exposant qu’elle a ensuite mandaté des entreprises pour procéder aux travaux nécessaires, ce dont a été informé Madame [M], et que ce n’est qu’en raison de l’indisponibilité de cette dernière que la totalité des travaux n’a pas pu être réalisée avant l’action en justice engagée par Madame [M]. Elle précise ainsi avoir déjà fait procéder à l’enlèvement de la paille afin d’éviter le risque d’incendie, fait réaliser le détalonnage des portes afin de favoriser la circulation de l’air, fait procéder à l’installation de grilles d’aération afin de permettre le bon fonctionnement de la VMC et fait réaliser l’isolation en plafond des combles afin de résorber les problèmes d’humidité et de chauffage.
La société bailleresse considère enfin que Madame [M] ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts en référé dès lors que l’appréciation de l’éventuel préjudice subi par la locataire, et donc de l’existence ou non d’une faute du bailleur, relève nécessairement d’une appréciation du seul juge du fond. Elle ajoute par ailleurs que Madame [M] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’un trouble de jouissance, les désordres allégués ne l’empêchant pas de jouir paisiblement du logement, ni même ne justifie d’un préjudice moral.
La présente décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, prorogé au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Il résulte de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. En outre, le bailleur est tenu d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [C] [M] se plaint de ce que son logement présente des moisissures et une absence d’isolation, et ce depuis son entrée dans les lieux en septembre 2020. Elle fait valoir que la société bailleresse n’a pas procédé aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malgré ses demandes en ce sens.
À l’appui de ses prétentions, elle produit un rapport d’expertise amiable contradictoire diligentée à l’initiative de PACIFICA, son assureur protection juridique. Dans ce rapport daté du 28 novembre 2023, l’expert relève la présence de moisissure en périphérie des fenêtres de la chambre et du salon-séjour, outre dans les angles de la chambre parentale. Il constate également la présence d’herbe sèche dans la cloison après démontage d’une prise, une absence d’isolation derrière les cloisons et dans les combles, l’absence de grille d’entrée d’air au niveau des menuiseries extérieures et l’absence de détalonnage de la porte entre le hall et le salon.
En conclusion, l’expert expose que « le désordre trouve son origine dans un défaut de ventilation du logement (VMC non conforme, absence d’entrée d’air, détalonnage des portes insuffisant) et un défaut d’isolation du logement (absence d’isolation sur les murs et en plafond dans les combles ». Il considère que la responsabilité du propriétaire est totale et préconise la réfection de la VMC et la réfection de l’isolation totale du logement.
A cette expertise est joint l’état des lieux d’entrée dans le logement, établi le 3 septembre 2020, qui laisse apparaitre un logement globalement en bon état, étant précisé toutefois que le logement est situé dans un immeuble ancien dont le DPE est classé E, ce qui n’est pas contesté.
Madame [C] [M] verse également aux débats un courrier adressé à CAT’IMMO, le gérant du bien loué, par les services de la ville de NANTES, lesquels exposent que l’enquête effectuée sur place le 14 mars 2024 par les inspecteurs de Salubrité du Service Intercommunal de l’Hygiène et de la Sécurité de l’Habitat de Nantes Métropole a permis de constater une absence de ventilation générale et permanente dans le logement et la présence de moisissures.
Il est également produit le courrier de mise en demeure adressée par le conseil de Madame [C] [M] à la société CAT’IMMO et la société FONCIERE [H] et [X] le 6 mai 2024 pour leur demander d’effectuer sous quinzaine les travaux nécessaires permettant de mettre un terme au défaut d’isolation générant des moisissures dans tout l’appartement, et de mettre un terme au risque d’incendie dans l’appartement en nettoyant la paille figurant derrière les prises. Il n’est toutefois produit aucun accusé de réception de ce courrier par la société bailleresse, pourtant mentionné comme ayant été adressé en LRAR.
Madame [C] [M] verse également aux débats le constat de carence établi par un conciliateur de justice le 5 avril 2024 en raison de l’absence d’une des parties à la tentative de conciliation, étant précisé que si la société FONCIERE [H] et [X] et la société CAT’IMMO y étaient toutes les deux conviées, la première ne conteste pas ne pas s’y être présentée.
La locataire établit ainsi l’existence de désordres dans son logement, ce qui n’est nullement contesté par la société FONCIERE [H] et [X].
Madame [C] [M] n’établit toutefois pas que ces désordres seraient présents dans le logement depuis qu’elle s’y est installée, dès lors qu’elle ne produit aucun courrier ou mail qu’elle aurait adressé à la société bailleresse avant l’expertise de novembre 2023, étant précisé qu’il est mentionné sur le rapport d’expertise que la date de la première réclamation est fixée au 10 octobre 2023.
En outre, Madame [C] [M] reconnaît que la société bailleresse, si elle n’a pas répondu aux courriers qui lui ont été adressés par son assureur et son conseil, a déjà fait réaliser une partie des travaux nécessaires à la remise en état de son logement, tels que préconisés par l’expert, et ce, avant même la délivrance de l’assignation visant à voir ordonner, initialement, une expertise judiciaire.
Il est ainsi établi par les pièces versées aux débats, notamment les échanges de mails entre les parties et une facture établie le 24 avril 2024 par la société PILET et PIERRE (électricité) que la paille présente dans une prise a été en partie retirée le 23 avril 2024 et qu’une nouvelle intervention a été programmée en juin 2024 pour finaliser les travaux, laquelle intervention a par la suite été reportée à deux reprises, sans toutefois que la responsabilité puisse en être imputée à l’une ou l’autre des parties au regard de leurs échanges de mails, non étayés par d’autres pièces.
Il convient donc de relever que cette première intervention dans le logement de Madame [C] [M] a été réalisée par la société bailleresse avant même la réception du courrier des services de la ville de Nantes, daté du 26 avril 2024.
Madame [C] [M] ne conteste pas non plus que la société bailleresse aurait déjà fait réaliser, comme l’indique cette dernière dans un courrier du 20 mai 2024, l’isolation du toit de tout l’immeuble sans passer par l’intérieur.
Madame [C] [M] ne conteste pas non plus qu’au moins deux relogements lui ont été proposés par la société FONCIERE [H] et [X]. Elle ne conteste pas avoir refusé ces propositions, au motif que le relogement proposé ne l’était pas aux conditions actuelles de son logement et de son loyer, ce qu’aucune des parties n’établit là encore avec certitude, chacune se contentant d’affirmer sans jamais démontrer.
Enfin, si Madame [C] [M], dans un courriel adressé à son conseil le 23 avril 2024, indique lui envoyer la photo d’une lettre que son propriétaire lui aurait transmise après l’intervention de son assureur, il apparaît que cette lettre n’est pas produite, ou à tout le moins que la copie transmise est bien trop petite pour être lisible. De même, s’il ressort à plusieurs reprises des déclarations de Madame [C] [M] que le propriétaire des lieux aurait déclaré n’avoir pas les moyens de faire réaliser les travaux, il apparaît qu’elle ne produit aucune pièce en justifiant.
Ainsi, Madame [C] [M], si elle démontre que les travaux nécessaires à remédier aux désordres présents dans son logement n’ont pas été exécutés en totalité, échoue cependant à rapporter la preuve du refus de la société bailleresse de les effectuer dès lors qu’il ressort de ses écritures mêmes, et de ses pièces, que deux sociétés ont pris contact avec elle pour réaliser lesdits travaux, l’une d’elle ayant déjà pu intervenir tandis que l’intervention de l’autre a dû être reportée.
Dans ces conditions, il convient donc de débouter Madame [C] [M] de sa demande de travaux sous astreinte.
Sur la demande de consignation des loyers le temps des travaux
Aux termes de l’article 1219 du Code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
« Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours (…).
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux (…) »
En l’espèce, au regard de la solution apportée à la demande de travaux sous astreinte, il convient de débouter Madame [C] [M] de sa demande de consignation des loyers.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En l’espèce, il est établi que le logement occupé par Madame [C] [M] présente des moisissures et que de la paille était présente dans une cloison au niveau d’une prise électrique.
Il convient toutefois de relever que les moisissures décrites par l’expert dans son rapport du 28 novembre 2023 sont situées en périphérie des fenêtres d’une chambre et du salon-séjour, outre dans les angles d’une chambre (celle de Madame [M] d’après l’expert), sans toutefois qu’il ne soit apporté davantage de précision sur l’étendue et l’importance de ces moisissures, lesquelles sont peu visibles au demeurant sur les photographies du rapport d’expertise, même si celui-ci est en couleur dans les pièces de la société bailleresse.
Concernant la paille présente dans la cloison, il n’est pas contesté que celle-ci a déjà en grande partie retirée lors de l’intervention du 23 avril 2024.
En outre, les travaux visant à résoudre ces désordres sont en cours, et Madame [C] [M] ne démontre pas qu’elle subirait ces désordres depuis son entrée dans les lieux, étant rappelé que l’état des lieux d’entrée mentionne un logement globalement en bon état, et que le DPE, dont elle a eu connaissance lors de la signature du contrat de bail, est classé E.
Enfin, Madame [C] [M], qui ne produit aucune autre pièce au soutien de sa demande de provision, n’établit pas en quoi la présence de ces moisissures serait de nature à lui occasionner un préjudice de jouissance, qu’elle estime par ailleurs devoir être indemnisé à hauteur de 17.000 €.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de débouter Madame [C] [M] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la condamnation de la société bailleresse à remettre à la locataire le document « attestation de loyer »
S’il n’est pas contesté que Madame [C] [M] est redevable envers la société bailleresse d’une somme de 1.200 €, ce qu’elle reconnaît dans ses écritures, la société FONCIERE [H] et [X] ne peut se fonder sur cet impayé pour refuser de compléter et retourner à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) le document intitulé « attestation de loyer », destiné à permettre la perception par la locataire d’une allocation logement, dès lors qu’elle a la possibilité d’indiquer sur ce document que la locataire n’est pas à jour du paiement de ses loyers.
En effet, contrairement à ce qu’elle a soutenu lors des débats, il n’est pas demandé à la société bailleresse d’attester que la locataire serait à jour du paiement de ses loyers, mais seulement de déclarer la situation telle qu’elle existe réellement, avec cette possibilité de faire état d’un impayé.
En outre, le propriétaire ou bailleur doit obligatoirement remplir l’attestation de loyer CAF pour que la locataire puisse toucher ses aides au logement.
Dès lors, il convient de condamner la société FONCIERE [H] et [X] à remettre à Madame [C] [M] le document « attestation de loyer » demandé par la Caisse d’Allocations Familiales, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 2 mois.
Sur la demande reconventionnelle visant à enjoindre à la locataire de laisser les entreprises MC RENOV et BOUDJEDIR intervenir à son domicile
Les pièces versées aux débats, comme cela a été rappelé dans les développements précédents, n’établissent pas que la locataire s’opposerait aux interventions programmées à son domicile, ou qu’elle y ferait délibérément échec.
Dès lors, il convient de débouter la société bailleresse de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [M], qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu de la solution apportée au litige et du contexte de celui-ci, il convient de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais, dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
DÉBOUTONS Madame [C] [M] de sa demande de travaux sous astreinte ;
DÉBOUTONS Madame [C] [M] de sa demande au titre de la consignation des loyers le temps des travaux ;
DÉBOUTONS Madame [C] [M] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la société FONCIERE [H] et [X] à remettre à Madame [C] [M] le document « attestation de loyer » demandé par la Caisse d’Allocations Familiales, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 2 mois ;
DÉBOUTONS la société FONCIERE [H] et [X] de sa demande visant à enjoindre à Madame [C] [M] de laisser les entreprises MC RENOV et BOUDJEDIR intervenir à son domicile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [M] aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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