Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 janv. 2026, n° 25/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Janvier 2026
N° RG 25/02122 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOIK
Grosse délivrée
à Me VELY
Expédition délivrée
à M. [H]
le
DEMANDERESSE:
Association FONDATION DE [Localité 9] PATRONAGE SAINT-PIERRE ACTES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Meriadeg VELY substitué par Me Lorraine BRETAUDEAU, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [H]
né le 01 Avril 1966 à [Localité 7] (33)
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 Janvier 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail de sous-location du 18 janvier 2019, l’Association Fondation de [Localité 9] Patronage Saint-Pierre Actes a attribué à Monsieur [M] [H] la jouissance privative d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Des redevances étant demeurées impayées, l’Association Fondation de [Localité 9] Patronage Saint-Pierre Actes a par courrier du 6 mai 2021 mis en demeure Monsieur [M] [H] de payer la somme de 1596,04 €, en principal.
Par courrier du 1er octobre 2021, l’Association Fondation de [Localité 9] Patronage Saint-Pierre Actes a mis en demeure Monsieur [M] [H] de régler la somme de 2305,04 euros au titre de loyers impayés.
Par acte extra-judiciaire du 17 avril 2025, l’Association Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre Actes a fait assigner Monsieur [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de bail de sous-location en date du 18 janvier 2019 par l’effet du congé notifié par voie de commissaire de justice le 16 août 2024
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des effets personnels et objets mobiliers n’appartenant pas à la FONDATION DE [Localité 9] en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte,
— condamner Monsieur [M] [H] à payer à l’Association Fondation de [Localité 9] Patronage Saint-Pierre Actes la somme de 8485,50 euros au titre de l’arrieré locatif dû à la date du 16 septembre 2024, sous réserve et à parfaire le jour de l’audience,
— -condamner Monsieur [M] [H] à payer à l’Association Fondation de [Localité 9] Patronage Saint-Pierre Actes une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges antérieurs soir 757,05 euros par mois à compter du 16 septembre 2024 jusqu’à remise des clés et libération effective des lieux
— condamner Monsieur [M] [H] à payer à l’Association Fondation de [Localité 9] Patronage Saint-Pierre Actes la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
A cette audience :
— l’Association Fondation de [Localité 9] Patronage Saint-Pierre Actes, représentée par son conseil a maintenu ses demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
— En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [H] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 prorogée au 12 janvier 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que le logement objet de la présente instance est soumis à la législation des logements-foyers régis par les articles L. 633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
A ce titre, il est soumis à une réglementation spécifique et échappe aux dispositions protectrices du Titre Ier bis de la Loi du 6 juillet 1989 en application de l’article 25-3 de ladite Loi.
La résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit d’une décision de justice.
En matière de logements-foyers, en application de l’article L. 633-2 du Code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement renouvelable à la seule volonté de la personne logée.
La résiliation du contrat par le logement-foyer peut intervenir dans les trois cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur,
— cessation totale d’activité de l’établissement,
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même Code précise que le logement-foyer peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur la demande en paiement
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 18 janvier 2019 contient une clause résolutoire.
L’Association Fondation de [Localité 9] Patronage Saint-Pierre Actes justifie avoir adressé à Monsieur [M] [H], par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024 le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2305,04 € au titre de redevances impayées par courrier du 1er octobre 2021 et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement une procédure d’expulsion serait entreprise.
Aussi, la mise en demeure du 16 août 2024 étant demeurée sans effet, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail de sous-location en date du 18 janvier 2019 par l’effet du congé notifié par voie de commissaire de justice le 16 août 2024 à la date du 16 septembre 2024.
L’Association Fondation de [Localité 9] Patronage Saint-Pierre Actes a produit un décompte actualisé faisant apparaître que Monsieur [M] [H] reste devoir la somme de 8485,50 €, arrêtée au 30 août 2024.
Monsieur [M] [H] quoique régulièrement assigné ne comparaît pas à l’audience et partant ne vient pas contredire le principe et le quantum de la dette.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [M] [H] sera condamné au paiement de la somme de 8485,50 €, arrêtée au 30 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [M] [H] étant sans droit ni titre depuis le 17 septembre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [M] [H] sera dès lors également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 17 septembre 2024 au jour de la libération effective et définitive des lieux, d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus être payés si le bail s’était poursuivi.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [H], partie perdante à l’instance, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de sous location du 18 janvier 2019 conclu entre l’Association Fondation de [Localité 9] Patronage Saint-Pierre Actes et Monsieur [M] [H] concernant le local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ont été réunies le 16 septembre 2024,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association Fondation de [Localité 9] Patronage Saint-Pierre Actes pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAME Monsieur [M] [H] à verser à l’Association Fondation de [Localité 9] Patronage Saint-Pierre Actes la somme de 8485,50 euros arrêtée au 30 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à verser l’Association Fondation de [Localité 9] Patronage Saint-Pierre Actes une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, telles qu’elles auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 17 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Promotion professionnelle ·
- Victime ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Rente ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expert
- Contrat d’hébergement ·
- Asile ·
- Associations ·
- Logement ·
- Famille ·
- Libération ·
- Renouvellement ·
- Redevance ·
- Protection ·
- Violence conjugale
- Or ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subrogation ·
- Préjudice ·
- Moyenne entreprise ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Responsable
- Méditerranée ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Rattachement ·
- Parents ·
- Partage ·
- Carolines ·
- Acte ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure participative ·
- Accord transactionnel ·
- Administration légale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Parents ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Paille ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Risque d'incendie ·
- Consignation ·
- Bailleur ·
- Partie
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Demande d'expertise ·
- Réalisateur ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle ·
- Juge ·
- Audit ·
- Saisie
- Concept ·
- Acompte ·
- Résolution judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Inexecution ·
- Piscine ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Département ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.