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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 15 janv. 2026, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00867 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NDHA
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentée par Mme [Z] [T], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [X] [J]
2 rue de Préaux
Résidence Aubin
Bât. A – 2ème étage – Appt 25
76160 DARNETAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 14 Novembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 7 février 2019, la SA LOGISEINE a donné à bail à Madame [X] [J] et Monsieur [W] [U] un logement situé 2, rue de Préaux, résidence Aubin, bâtiment A, 2ème étage, appartement 25 à DARNÉTAL (76160), pour un loyer mensuel de 563,89 euros et 70,13 euros de provisions sur charges.
Monsieur [W] [U] a donné congé à la bailleresse par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par elle le 17 juin 2020.
Par lettre du 12 juin 2024, la SA LOGEO SEINE, venant aux droits de la SA LOGISEINE, a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la SA LOGEO SEINE a fait signifier à Madame [X] [J] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire, pour un montant de 2 578,12 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Madame [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ainsi que pour absence d’assurance habitation,
— ordonner l’expulsion de Madame [X] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— condamner Madame [X] [J] au paiement :
— de la somme de 4 604,63 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 avril 2025, avec intérêts au taux légal à de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens, qui comprendront notamment le droit de plaidoirie.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 19 mai 2025.
Selon procès-verbal de commissaire de justice du 16 octobre 2025, il a été constaté que le logement loué à Madame [X] [J] était vide et manifestement abandonné par elle.
À l’audience du 14 novembre 2025, la SA LOGEO SEINE, régulièrement représentée, se désiste de sa demande en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire y étant insérée pour défaut d’assurance habitation de Madame [X] [J], selon la fiche audience expulsion versée aux débats et renseignée par elle.
Elle reprend les autres termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 8 837,90 euros, selon décompte arrêté au 10 novembre 2025. Elle fait valoir que la locataire a quitté le logement tel qu’il l’a été constaté le 16 octobre 2025.
Madame [X] [J], régulièrement citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [X] [J] citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA LOGEO SEINE le 12 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA LOGEO SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance habitation :
Il convient, dans un premier temps, de prendre acte du désistement de la SA LOGEO SEINE de sa demande en constatation d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut d’assurance habitation de Madame [X] [J].
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges :
L’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 13 février 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 7 février 2019 à compter du 14 février 2025.
Sur la demande d’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [J] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [J] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 février 2025, Madame [X] [J] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [X] [J] à son paiement à compter de 14 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 7 février 2019, du commandement de payer délivré le 13 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 10 novembre 2025 que la SA LOGEO SEINE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Ce décompte fait état d’une dette de 8 837,90 euros, déduction faite du coût du commandement de payer, entrant dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [J] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 8 837,90 euros, au titre des sommes dues au 10 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 mai 2025 sur la somme de 4 604,63 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [J] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
Il convient également de condamner Madame [X] [J] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la SA LOGEO SEINE de sa demande en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire y étant insérée pour défaut d’assurance habitation de Madame [X] [J],
DECLARE recevable la demande de la SA LOGEO SEINE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 7 février 2019 liant la SA LOGEO SEINE d’une part, et Madame [X] [J] d’autre part, concernant les locaux situés 2, rue de Préaux, résidence Aubin, bâtiment A, 2ème étage, appartement 25 à DARNETAL (76160), sont réunies à la date du 14 février 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [X] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [X] [J] à compter du 14 février 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [X] [J] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 8 837,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 novembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 mai 2025 sur la somme de 4 604,63 euros et du présent jugement sur le surplus ,
CONDAMNE Madame [X] [J] à payer à la SA LOGEO SEINE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 11 novembre 2025, échéance d’octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Madame [X] [J] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations,
DEBOUTE la SA LOGEO SEINE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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