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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [G] c/ Compagnie d’assurance AVANSSUR, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
MINUTE N° 25/
Du 05 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/02589 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2IQ
Grosse délivrée à
Maître [R] [N]
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2025, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [D] [G] Représentée par sa mère, Madame [Y] [G],
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Maître Laurent GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AVANSSUR
[Adresse 4]
[Localité 6] – FRANCE
défaillant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
n’ayant pas constitué vocat
EXPOSE DU LITIGE
Mademoiselle [D] [G] représentée par sa mère Madame [Y] [G] expose qu’elle a été victime d’un accident de la circulation, survenu le 18 février 2023 à [Localité 8], en qualité de passagère transportée, d’un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR ASSURANCE.
Elle expose que par acte de Commissaire de justice signifié le 12 juillet 2024, elle a assigné la compagnie AVANSSUR ASSURANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Elle expose que postérieurement à la délivrance de cette assignation et afin de mettre un terme définitif au litige qui les oppose, les parties ont conclus un protocole d’accord.
Le dit accord prévoit le versement de la somme de 11.312, 50 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis des suites de l’accident intervenu le 18 février 2023, dont déduction doit être faite de l’indemnité provisionnelle déjà versée.
Par conclusions aux fins d’homologation d’un accord notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Mademoiselle [D] [G] représentée par sa mère, Madame [Y] [G] demande au Juge de la mise en état de voir :
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 1er octobre 2024 par ses parents Monsieur et Madame [G] en qualité de représentant légaux de leur fille mineure et la société AVANSSUR ASSURANCE;
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 1565 et 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recourut à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisie par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge statuant sur une demande tendant à voir conférer force exécutoire à une transaction doit exercer son contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs, et ainsi s’assurer que ladite convention constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle.
Aux termes de l’article 382 du Code civil, l’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale.
Aux termes de l’article 387-1 alinéa 4, l’administrateur légal ne peut, sans autorisation préalable du juge des tutelles renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromette en son nom.
Il n’est pas contesté qu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre la compagnie AVANSSUR ASSURANCE et Monsieur et Madame [G] en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Mademoiselle [D] [G] le 1er octobre 2024.
Le protocole d’accord original est versé au débat.
Il est constant que le Juge de l’homologation, tenu de vérifier que la convention qui lui est soumise est valablement formée et conforme à l’ordre public, doit nécessairement contrôler le respect de l’exigence d’autorisation préalable du juge des tutelles lorsque celle-ci est requise et refuser d’homologuer une transaction établie en méconnaissance de cette obligation prévue à peine de nullité.
En l’espèce, l’autorisation préalable requise n’est pas produite au débat de sorte qu’il convient de rejeter la demande d’homologation.
Les dépens seront laissés à la charge de Mademoiselle [D] [G] représentée par sa mère, Madame [Y] [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement, sans débat,
Rejette la demande tendant à l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le1er octobre 2024 entre la compagnie AVANSSUR ASSURANCE et Monsieur et Madame [G] en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Mademoiselle [D] [G],
Laisse la charge des dépens à Mademoiselle [D] [G] représentée par sa mère, Madame [Y] [G].
Et la présidente a signé avec la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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