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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 4 nov. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4L7
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 04 Novembre 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ,
DEFENDEUR(S) :
[Y] [J] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le QUATRE NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 02 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX dont le siége social est situé [Adresse 2] à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siége social.
ayant pour avocat Me Renaud GOURVES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [J] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, la SCA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a fait assigner M. [Y] [J] [R] devant le Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET aux fins de paiement de factures de fourniture d’eau.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SCA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour demander la condamnation de M. [Y] [J] [R] au paiement de :
5787,91 € assortis des intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du 31 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts,
1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les entiers dépens, recouvrés par la SELARL RENAUD GOURVES AVOCAT conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Il convient de se référer à l’assignation pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par acte remis à étude, M. [Y] [J] [R] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article 1342 du code civil énonce que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due et qu’il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. L’article 1342-2 du code civil ajoute que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. De plus, l’article 1343 du code civil prévoit que le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX verse aux débats des factures dont la dernière date du 15 novembre 2024, et fait état d’une somme à payer au titre de la fourniture d’eau de 5654,08 € TTC.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou son montant.
Il convient, dès lors, de le condamner au paiement de cette somme arrêtée au 15 novembre 2024, tout versement postérieur s’y imputant.
Ce montant sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, avec capitalisation des intérêts.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [J] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Ceux-ci seront recouvrés par la SELARL RENAUD GOURVES AVOCAT représentée par Me Renaud GOURVES.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Y] [J] [R], condamné aux dépens, sera condamné au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 200 €.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [J] [R] à payer à la SCA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 5654,08 € arrêtée au 15 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [J] [R] à payer à la SCA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [J] [R] aux dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés par la SELARL RENAUD GOURVES AVOCAT représentée par Me Renaud GOURVES ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 4 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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