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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 mars 2026, n° 24/06565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/06565 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDD4
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [C] expose avoir été victime d’un accident le 11 juillet 2021 au sein de la structure Elfy Park, exploitée par la société Parcours Aventure De Saint-Nizier, assurée par la société ACTE Iard.
Sur saisine de Mme [Z] [C] et par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur docteur [I] [R].
Le docteur docteur [I] [R] a rendu son rapport définitif le 6 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15 novembre 2024, Mme [Z] [C], M. [D] [C], [H] [C], [T] [C], et Mme [W] [O] épouse [C] ont fait assigner la société ACTE Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices subis.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le DATE, Mme [Z] [C] et Mme [Z] [C], M. [D] [C], [H] [C], [T] [C], et Mme [W] [O] épouse [C] sollicitent de :
— condamner la société ACTE IARD à indemniser les consorts [C] des préjudices qu’ils ont subis à la suite de l’accident de la circulation routière du 11 juillet 2021 ;
— condamner la société ACTE IARD à payer à Madame [Z] [C] une somme de 654 432,06 € au titre de la réparation des préjudices subis ;
— condamner la société ACTE IARD à payer à Madame [Z] [C] les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2021 sur les condamnations à son profit ;
— condamner la société ACTE IARD à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
— condamner la société ACTE IARD à verser les sommes suivantes relatives aux préjudices d’affection subis suite à l’accident du 11 juillet 2021 comme suit :
* Monsieur [D] [C] : 10 000,00 €
* [H] [C] : 6 000,00 €
* [T] [C] : 6 000,00 €
* Madame [W] [O] : 2 000,00 €
— fixer le préjudice extrapatrimonial exceptionnel subi par M. [Z] [C] suite à l’accident du 11 juillet 2021 à la somme de 10 000,00 € ;
— condamner la société ACTE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2021 et à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
— condamner la société ACTE IARD à régler à Madame [Z] [C] et Monsieur [D] [C], indivisément entre eux, une somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ACTE IARD aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ;
— declarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’ISERE ;
— rappeller que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA, la société ACTE Iard sollicite de :
> à titre principal :
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par les consorts [C] et la CPAM de l’Isère à l’encontre de la société ACTE IARD en l’absence de démonstration d’une faute qui serait imputable à son assuré, la société ELFY PARK, et qui serait en lien avec le dommage que Madame [C] indique avoir subi le 11 juillet 2021 lors de l’utilisation d’un toboggan.
— condamner Madame [Z] [C] et Monsieur [D] [C] à verser à la société ACTE IARD la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Madame [Z] [C] et Monsieur [D] [C] aux entiers dépens avec distraction, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, au profit de la SELARL CABINET Laurent FAVET, Avocat au Barreau de Grenoble,
> à titre subsidiaire :
— limiter toute condamnation de la société ACTE IARD à indemniser le préjudice de Madame [Z] [C] aux sommes suivantes :
* Dépenses de santé actuelles : 209,22 euros
* Frais divers : 6 611,03 euros
* Dépenses de santé futures : 929,73 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 283,75 euros
* Souffrances endurées : 3 500 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 14 245 euros
* Préjudice d’agrément : 2 000 euros
* Préjudice esthétique permanent : 500 euros
— rejeter la demande de Madame [Z] [C] au titre du poste perte de gains professionnels actuels,
— rejeter la demande de Madame [Z] [C] au titre du poste d’incidence professionnelle,
— rejeter la demande de Madame [Z] [C] au titre du poste frais de véhicule adapté ou, à titre plus subsidiaire, LIMITER indemnisation à la somme de 6 671,70 euros,
— rejeter les demandes de Monsieur [D] [C], Monsieur [H] [C], Madame [T] [C] et Madame [W] [O] au titre du préjudice d’agrément,
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA, la CPAM du Rhône, agissant pour le compte de la CPAM de l’Isère, sollicite de
— condamner la société ACTE IARD, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 5.703,57 € correspondant à ses débours définitifs arrêtés à la date du 10 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
— condamner la société ACTE IARD, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner la société ACTE IARD, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société ACTE IARD aux entiers dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur le droit à indemnisation de Mme [Z] [C]
Exposé des moyens :
Mme [Z] [C] soutient, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu’elle avait un rôle passif à l’arrivée du toboggan en raison de la descente particulièrement rapide, de sorte que la société Parcours Aventure De Saint-Nizier était tenue à une obligation de sécurité de résultat la concernant. A titre subsidiaire, elle se prévaut de la responsabilité délictuelle du fait des choses aux fins de voir la société ACTE Iard tenue à l’indemniser.
La société ACTE Iard expose que l’unique témoignage relatif à l’accident produit par Mme [Z] [C] résulte d’une de ses amies, dont la position par rapport à l’accident n’est pas précisée, de sorte qu’il est impossible de déterminer si cela lui a été rapportée par la victime, ou si elle l’a elle-même assisté à la chute. Elle ajoute qu’un organisme de contrôle avait examiné les toboggans de la structure moins de deux mois avant l’accident le 21 mai 2021, concluant notamment à la conformité des zones d’arrivées. La société ACTE Iard ajoute que le principe de non-cumul empêche d’envisager la responsabilité délictuelle de son assuré.
Réponse du tribunal judiciaire :
La victime ne peut opter, selon son intérêt, entre l’action contractuelle et l’action délictuelle, de même qu’elle ne peut fonder une même action sur les deux régimes de responsabilité.
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut solliciter des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de toboggan, au regard de la distinction entre rôle actif et rôle passif de l’usager, il a déjà été jugé que l’exploitant est tenu, pendant la descente, d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients (1ère Civ., 3 février 2011, pourvoi n° 09-72.325 ; 1ère Civ., 28 octobre 1991, pourvoi n° 90-14.713), alors qu’il n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens lorsque l’utilisateur ne se trouve plus dans la phase de descente mais déjà dans le bassin de réception (1ère Civ., 30 octobre 1995, pourvoi n° 93-16.501).
Dans une affaire relative à un toboggan aquatique, la cour de cassation a validé le raisonnement suivant d’une cour d’appel, s’agissant d’une arrivée ne pouvant être dissociée de la descente : « l’usager, une fois lancé sur le toboggan, est dans l’impossibilité de maîtriser sa trajectoire qui est déterminée par la forme et la pente du toboggan dont il n’a aucune possibilité de sortir et qu’il est obligé de suivre jusqu’au bout pour arriver dans l’eau, que la façon de prendre les virages, à supposer qu’il soit possible d’agir sur celle-ci, n’a qu’une incidence très marginale, et que la vitesse étant déterminée par la pente et le glissement sur l’eau, la marge de manœuvre pour l’usager est minime ; qu’il ajoute que le dommage résulte du choc avec la surface de l’eau après une descente de 110 mètres à l’arrivée combinée avec une vitesse de 20 à 22 km/h, alors que l’usager était en hyperextension cervicale du fait de la position de descente imposée, sur le ventre tête en avant ; que la cour d’appel en a exactement déduit que, l’accident s’étant produit à l’arrivée qui ne peut être dissociée de la descente, l’exploitant du toboggan était tenu d’une obligation de sécurité de résultat » (Civ. 1ère, 9 janvier 2019, 17-19.433, inédit).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] [C] était détentrice d’un ticket d’entrée au sein de la structure Elfy Park, de sorte qu’elle avait bien contracté avec la société Parcours Aventure De Saint-Nizier et qu’en application du principe de non-cumul des actions susmentionné, elle ne peut que fonder son action que sur la responsabilité contractuelle.
Quant au fait de savoir si la société Parcours Aventure De Saint-Nizier était tenue à son égard à une obligation contractuelle de sécurité de résultat – sans faute – ou de moyen – nécessitant la démonstration d’une faute –, il convient de relever que l’accident se serait produit, selon les dires de Mme [Z] [C] et de son amie ayant attesté, alors qu’elle arrivait sur un matelas – « ses jambes ont été arrêté par le tapis présent en bas du toboggan, ce qui a entrainé qu’elle bascule en avant ».
Mme [Z] [C] produit en outre des photographies dudit toboggan, desquelles il résulte qu’il n’était pas particulièrement long et que des tapis étaient effectivement installés à l’arrivée, sans rupture entre la fin du toboggan et lesdits tapis.
Aussi, la disposition de cette installation n’est en aucun cas comparable à l’espèce de l’arrêt du 9 janvier 2019 cité dans ses écritures par Mme [Z] [C] – et dont la motivation est reproduite ci-dessus – s’agissant d’un toboggan aquatique , dans laquelle une obligation de sécurité résultat de l’exploitant avait été reconnue s’agissant de l’arrivée, dans la mesure où l’accident résultait de la combinaison de multiples facteurs : vitesse importante prise par l’usager lors de la descente longue de 110 mètres et choc avec l’eau à l’arrivée dans une position d’ « d’hyperextension cervicale » imposée par l’exploitant (tête en avant).
Or en l’espèce, il s’agissait d’un toboggan dont la descente était courte, de sorte qu’à l’arrivée, les jambes en avant, Mme [Z] [C] n’avait pas atteint une vitesse incontrôlable et qu’elle était en mesure de garder un rôle actif dans sa réception et de son arrivée.
Ces éléments permettent de considérer que la société Parcours Aventure De Saint-Nizier n’était tenue qu’à une obligation de sécurité de moyen à l’égard de Mme [Z] [C] lors de l’arrivée de ce toboggan.
Or, à défaut pour Mme [Z] [C] d’invoquer et, a fortiori, de démontrer l’existence d’une faute de la société Parcours Aventure De Saint-Nizier dans l’exécution de son obligation de sécurité de moyen, la responsabilité contractuelle de cette dernière ne peut être retenue et l’ensemble des demandes de Mme [Z] [C] doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [N], parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les demandes des consorts [C] et de la CPAM de l’Isère au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [Z] [C] et Mme [Z] [C], M. [D] [C], [H] [C], [T] [C], et Mme [W] [O] épouse [C] ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum Mme [Z] [C] et Mme [Z] [C], M. [D] [C], et Mme [W] [O] épouse [C] aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] , le 12 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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