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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00934 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYOP
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] situé [Adresse 2] représenté par son syndic, IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 529 196 412 dont le siège social est situé [Adresse 5] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gilles-Eric DE BIASI de la SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [U]
demeurant [Adresse 4],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 20 Février 2025 reçu au greffe le 23 Février 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Octobre 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [U] est copropriétaire des lots n° 691, 692 et 1132 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3].
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, le cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE-DE-FRANCE, a par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, fait assigner
M. [U] devant le tribunal de céans.
Dans cet acte, le syndicat sollicite la condamnation de M. [U] au paiement des sommes suivantes :
— 9.034,14 euros à titre principal, au titre des charges arrêtées au
13 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024
sur la somme de 9.122,68 euros,
— 2.382,12 euros au titre des frais de recouvrement,
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre au tribunal de condamner
M. [U] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.
M. [U], régulièrement assigné par acte remis à personne n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale,
— une sommation de payer du 30 octobre 2024,
— divers appels de fonds pour la période courant de 2021 à 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en date des
27 mars 2019, 15 janvier 2020, 7 avril 2021, 31 mars 2022, 21 mars 2023
et 7 mars 2024 ayant approuvé les comptes, voté les budgets prévisionnels et voté la réalisation de divers travaux outre les attestations de non-recours,
— le contrat de syndic.
Il résulte des pièces ainsi produites par le syndicat des copropriétaires que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 9.034,14 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 13 janvier 2025, appel de fonds du premier trimestre 2025 inclus.
M. [U] sera donc condamné au paiement de la somme ainsi retenue.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2.382,12 euros au titre des frais de recouvrement de sa créance.
Toutefois, il ne justifie que de l’envoi d’une mise en demeure le 22 août 2024 et de la sommation de payer. Au surplus, les frais d’assignation relèvent des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, seuls les frais de mise en demeure et de sommation de payer sont justifiés à hauteur de 226,62 euros.
Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article 36 du décret du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, la somme ci-dessus fixée sera productive d’intérêts à compter du commandement de payer du 30 octobre 2024 sur la somme de 8.950,44 euros correspondant à la somme due à cette date et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le non-paiement des charges à leur échéance depuis plusieurs années a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il convient, dès lors, de condamner M. [U] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, M. [U] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] , qui succombe, sera condamné aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence LES VERGERS DE MAROTTE représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes,
Condamne M. [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES VIGNES BENETTES sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 9.034,14 euros au titre des charges de copropriété échues au 13 janvier 2025, appel de fonds du premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 sur la somme de 8.950,44 euros et à compter du 20 février 2025 pour le surplus,
Condamne M. [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES VIGNES [Adresse 6] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 226,62 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne M. [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES VIGNES [Adresse 6] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 11] sise [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [U] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence LES VIGNES [Adresse 6] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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