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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 12 juin 2025, n° 22/05773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/05773 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W47X
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Juin 2025
Affaire :
M. [S] [G]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9-22/1254)
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Bilgehan ERCOK – 2253
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Juin 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 24 Octobre 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Hélène BROUTIN, Greffière lors des débats, et Christine CARAPITO, greffière lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
né le 03 Mai 1992 à [Localité 7] – TURQUIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bilgehan E RCOK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2253
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9-22/1254), [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[S] [G] se dit né le 3 mai 1992 à [Localité 7] (TURQUIE) d'[F] [G] né le 1er mai 1973 à [Localité 7] et [M] [P] née le 27 avril 1972 à [Localité 7], son épouse.
[S] [G] est le frère de [X] [G] née le 1er octobre 1994 à Ussel et de [V] [G] né le 23 septembre 1997 à Ussel, lesquels ont acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-11 du code civil par déclarations souscrites les 11 mai 2012 et 24 avril 2012 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Lons-le-Saunier.
[S] [G] a suivi une scolarité obligatoire dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat français du 5 septembre 1995 au 31 août 2011.
Il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil. Par une décision du 27 décembre 2021, le ministère de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que l’acte de naissance délivré le 15 février 2019 par les autorités consulaires turques est dépourvu de numéro d’acte et de verso ce qui remet en cause son authenticité.
Par acte d’huissier de justice du 16 juin 2022, [S] [G] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 février 2024, [S] [G] demande au tribunal de :
1/A titre liminaire : le déclarer recevable et bien fondé dans son action et ses demandes,
2/A titre principal :
— dire et juger que le refus d’enregistrement en date du 27 décembre 2021 a été délivré plus d’un an après l’accusé de réception en date du 15 mars 2019, il a donc été délivré après l’expiration du délai préfix prévu à l’article 26-3 du code civil et ce faisant ce refus est nul et non avenu,
— dire et juger qu’il a acquis la nationalité française le 15 mars 2019, date de sa demande de déclaration de nationalité française,
— ordonner en conséquence au représentant de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité du ministère de l’Intérieur, au Ministère Public de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française formulée le 15 mars 2019 par M. [S] [G] et ce au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la transcription de cet enregistrement et du dispositif du jugement à intervenir sur le registre de l’état civil du service central de l’état civil à Nantes et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
3/A titre subsidiaire :
— dire et juger que le ministère de l’Intérieur n’a pas procédé aux vérifications utiles, et ce faisant, son refus d’enregistrement est infondé,
— constater que toutes les conditions de l’article 21-13-2 du code civil sont remplies,
— dire et juger dès lors qu’il a dès lors acquis la nationalité française le 15 mars 2019, date de sa demande de déclaration de nationalité française,
— ordonner en conséquence au représentant de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité du ministère de l’Intérieur, au Ministère Public de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française formulée le 15 mars 2019 par M. [S] [G] et ce au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la transcription de cet enregistrement et du dispositif du jugement à intervenir sur le registre de l’état civil du service central de l’état civil à Nantes et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
4/En tout état de cause :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins, prétentions et conclusions adverses contraires,
— condamner le Ministère Public à lui payer la somme de 55,00 euros en réparation du préjudice financier subi par M. [S] [G] en raison du non-remboursement du timbre fiscal,
— condamner le Ministère Public à lui payer la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Au soutien de sa demande principale d’annulation de la décision de refus, [S] [G] fait valoir, sur le fondement des articles 26, 26-3, 26-4 alinéa 1 et 26-5 du code civil, 9 du code de procédure civile et 17-3 du décret du 30 décembre 1993, que le préfet du Rhône a remis récépissé du dossier de déclaration le 15 mars 2019 de sorte qu’en application du délai préfix de six mois prévu à l’article 26-3 du code civil, le refus d’enregistrement devant intervenir au plus tard le 15 mars 2020 a été notifiée hors délai, le 27 décembre 2021.
En effet, il considère que le ministère public ne démontre pas que la date du récépissé serait le 26 janvier 2021. Il fait valoir que la date de délivrance de son acte de naissance, mentionnée dans la décision de refus comme étant le 15 février 2019, corrobore et confirme le récépissé concomitant du 15 mars 2019. Il considère en effet que son dossier n’a pas pu être déposé le 15 janvier 2021 car il aurait nécessité la production d’un acte de naissance datant de moins de trois mois. Il affirme en outre que la date de l’accusé de réception est conforme aux dispositions de l’article 17-3 alinéa 2 du décret du 30 décembre 1993.
En tout état de cause il relève que si, comme le soutient le ministère public, le délai de six mois devait courir à compter du 26 janvier 2021, le délai expirerait le 26 décembre 2021 donc la décision de refus du 27 décembre 2021 qui lui a été notifiée le lendemain ne respecte pas le délai préfix suscité.
Au soutien de sa demande à titre subsidiaire, [S] [G] se fonde sur les articles 4 de la Convention international relative à la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil du 27 septembre 1956, 3 et 4 de la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961, 8 de la Convention de [Localité 8] du 8 septembre 1976, 2 de la Convention de 1977, 55 de la Constitution française, 21-13-2, 26-3 alinéa 1 et 47 du code civil, L.314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), 1er du décret du 24 décembre 2015, 17-3 du décret du 30 décembre 1993 et 44 de la loi turque du 25 avril 2006.
Il conteste l’applicabilité de la coutume internationale en matière d’apostille. Il prétend que les actes d’état civil trilingues sont valables sans traduction ni apostille. Il soutient que dans ces conditions son acte de naissance trilingue a été délivré en conformité avec les conventions internationales et ne nécessite pas d’apostille.
Cependant, il indique que de façon surabondante il produit les originaux de nombreux actes apostillés et traduits pour établir son identité et son lien de parenté à savoir, ceux de son extrait d’acte de naissance plurilingue du 9 février 2024, de sa déclaration de naissance, la copie intégrale de son acte de naissance du 7 février 2024, la déclaration de mariage de ses parents et les extraits de naissance plurilingues de ses parents.
En outre, il relève que ni l’autorité administrative ni le Procureur de la République n’ont procédé aux vérifications exigées par l’article 47 du code civil en consultant les autorités turques à propos de l’authenticité de l’acte de naissance produit de sorte que la décision de refus d’enregistrement est arbitraire et qu’il convient de l’annuler. Il estime que cette vérification est obligatoire pour l’autorité administrative avant toute remise en cause de la validité d’un acte d’état civil étranger. Il considère en conséquence qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve d’un état civil certain. Il affirme que les actes d’état civil qu’il produit sont conformes au droit conventionnel et sont donc valables et concordants.
De plus, il fait valoir que dans son attestation du 19 mai 2022, le Consulat général de Turquie à [Localité 5] a authentifié l’acte de naissance du 15 février 2019 de sorte que l’authenticité de l’acte a été reconnue par l’autorité l’ayant délivrée. Il explique que l’acte de naissance ne comporte pas de numéro car au 15 février 2019, aucun numéro d’acte n’était attribué par les autorités consulaires turques.
Concernant l’incompétence de l’autorité consulaire pour délivrer les actes de l’état civil soulevée par le ministère public, il fait valoir que celle-ci n’est pas fondée juridiquement. Il prétend que le ministère public opère une confusion entre l’autorité ayant établi l’acte d’origine et l’autorité qui a délivré l’acte de naissance précédemment établir l’officier d’état civil et qui est enregistré sur le registre accessible aux autorités consulaires. Il affirme à ce titre que les agents diplomatiques consulaires sont des officiers d’état civil spéciaux et qu’ils sont habilités à consulter les registres d’état civil et à délivrer les actes d’état civil aux citoyens turcs.
De façon surabondante, il fait valoir que l’acte de naissance du 15 février 2019 est conforme au modèle formule A exigé par l’article 4 de la Convention internationale et que les mentions du lieu de naissance, de la date de naissance, du sexe, du patronyme, du prénom, du nom de famille du père, des prénoms du père, du nom de jeune fille de mère, de ses prénoms, du lieu de registre d’état civil initial, du numéro de registre et le numéro de carte d’identité figurent sur l’acte de naissance conformément à l’article 4 précité. Il affirme également que cet acte est une copie intégrale et est parfaitement identique à celui délivré par le chef de service d’état civil de [Localité 7] le 21 septembre 2023. Il fait valoir qu’il produit notamment le livret de famille international de ses parents comportant les mentions identiques sur son état civil, l’extrait du registre de l’état civil de Sarikaya et plusieurs actes apostillés et délivrés par l’ambassade de Turquie en France.
Il prétend que l’ensemble de ces pièces confirme son identité, celle-ci étant par ailleurs reprise sur ses titres de séjour.
Concernant la condition de résidence habituelle en [3], il soutient qu’il est arrivé en France à l’âge de six mois dans le cadre d’un regroupement familial et qu’il vit sur le territoire avec ses parents et frère et sœur. Il précise qu’il est né en Turquie et que ses frère et sœur sont nés en France et ont acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-11 alinéa 1 du code civil. En outre, il affirme avoir suivi l’intégralité de sa scolarité dans des établissements soumis au contrôle de l’Etat français jusqu’en 2011. Il précise que son expérience professionnelle a toujours eu lieu en France. Il estime en conséquence justifier de sa résidence habituelle en [3] depuis l’âge de six mois. Il considère en outre qu’en justifie de sa scolarité continue en France de ses trois ans à ses dix-neuf ans, il démontre nécessairement sa résidence en [3] sur la même période. Il précise qu’il produit pour en justifier une attestation d’hébergement, un extrait K-bis de son entreprise, deux contrats de travail à durée indéterminée, deux titres de séjour, sa carte de résident de dix ans, ses avis d’impôts de 2017 à 2022, son inscription à pôle emploi et sa formation pôle emploi de 2018, son carnet de santé, ses certificats de scolarité, les attestations de sa famille, le document de circulation pour les étrangers, la copie de son passeport turc.
En outre, il fait valoir qu’il justifie non seulement de sa scolarité en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat français sur la période allant du 5 septembre 1995 au 31 août 2011 mais également de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-11 du code civil de ses frère et sœur et de son lien de parenté avec ces derniers.
A toutes fins utiles, il prétend que le retard dans l’enregistrement de sa demande de nationalité lui a causé un préjudice moral. Il explique qu’il se sent Français et qu’il ne comprend pas en quoi sa situation juridique est différente de celle du reste de la fratrie.
En tout état de cause, il fait valoir que par une lettre du 15 mars 2022, le préfet lui a réadressé les timbres fiscaux afin qu’un remboursement ait lieu puis, qu’il a effectué une demande de remboursement demeurée sans succès, de sorte qu’il a subi un préjudice financier réparable à hauteur du montant du timbre fiscal de 55 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— juger que [S] [G], se disant né le 3 mai 1992 à [Localité 7] (TURQUIE), n’est pas de nationalité française,
— débouter [S] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure à titre principal au rejet de la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité, le ministère public fait valoir sur le fondement de l’article 26-3 du code civil que l’accusé de réception du 15 mars 2019 qu’il ne fait qu’attester de la bonne réception de la demande de souscription et non de la complétude du dossier de sorte qu’il ne s’agit pas du récépissé prévu à l’article 26-3 du code civil faisant courir le délai préfix de six mois. Il estime en conséquence que la décision de refus est intervenue dans le délai légal d’un an suivant la souscription du 15 janvier 2021.
Au soutien de sa demande reconventionnelle d’annulation de la déclaration de nationalité française, le ministère public se fonde sur les articles 3, 4 et 6 de la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961, 21-13-2 du code civil et 9 du décret du 20 décembre 1993.
Il estime non seulement que l’intéressé ne rapporte pas la preuve de sa résidence habituelle en [3] entre les années 2012 à 2021 mais également qu’il ne justifie pas d’un état civil certain faute de produire une copie intégrale de son acte de naissance délivrée par une autorité dépositaire du registre du lieu où sa naissance a été enregistrée, dûment apostillée et traduite au besoin.
En effet, il relève qu’il ne produit au mieux que des commencements de preuve de sa résidence habituelle en [3] entre 2012 et 2021 et qu’il se contente de verser aux débats de simples extraits de son acte de naissance délivrés par l’ambassade de Turquie et dont le plus récent est dépourvu d’apostille. Il constate en outre que si le demandeur produit désormais un extrait du registre de l’état civil délivré par le directeur de l’état civil de Sarikaya comportant toutes les mentions de son état civil et celles nécessaires à l’identification de ses parents, ce document est irrecevable faute d’être revêtu d’une apostille.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’annulation de la décision de refus d’enregistrement
Aux termes de l’article 26-3 du code civil, le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans.
La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.
Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
L’article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article.
En l’espèce, il est constant que [S] [N] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil.
Il ressort de la décision de refus d’enregistrement du 27 décembre 2021 que [S] [N] a souscrit une déclaration de nationalité française le 15 janvier 2021. Toutefois, l’intéressé verse aux débats un récépissé datant du 15 mars 2019 aux termes duquel le ministère de l’Intérieur « ACCUSE RECEPTION DU DOSSIER » de souscription, précisant qu’il fera ultérieurement l’objet d’un traitement. Si le ministère public prétend que ce récépissé n’atteste pas de la complétude du dossier, il ne démontre pas ses dires. L’accusé de réception du 15 mars 2019 atteste en conséquence de la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration de nationalité française de [S] [N].
Il en résulte que la décision de refus d’enregistrement du 27 décembre 2021 est intervenue plus d’un an après la réception du dossier complet de souscription en date du 15 mars 2019, en violation des dispositions de l’article 26-3 du code civil.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française.
Sur la demande reconventionnelle d’annulation de la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Bien qu’aux termes de ses dernières écritures, le Procureur de la République semble solliciter à titre reconventionnel l’annulation de la déclaration de nationalité française, cette demande ne figure pas dans son dispositif de sorte qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens des dispositions précitées.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle du ministère public tendant à l’annulation de la déclaration de nationalité française.
Eu égard à ce qui précède, il sera dit que [S] [N] a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil par déclaration souscrite le 15 mars 2019. En outre, il convient d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il y a lieu d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En revanche, [S] [G] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 6]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [S] [G] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur la demande de réparation du préjudice financier de [S] [G]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [S] [G] verse aux débats un justificatif de paiement. Il ressort de cette pièce qu’il a fait l’acquisition d’un « timbre fiscal électronique Titre pour étrangers » n°2265 8229 4709 0765 le 12 mars 2019 pour un montant de 55 euros, la date de fin de validité du timbre étant prévue au 12 septembre 2019. En outre, il convient de relever que dans l’accusé de réception du 15 mars 2019, la Préfecture du Rhône précise les éléments suivants :
« […] vous trouverez dès à présent les timbres fiscaux fournis afin de procéder à leur remboursement. En effet, ces derniers seront périmés au jour de votre entretien en Préfecture ».
L’intéressé produit enfin un formulaire CERFA du 21 mars 2019 aux termes duquel il sollicite le remboursement du timbre fiscal n°2265 8229 4709 0765 à hauteur de 55 euros en raison de sa péremption.
Non seulement le ministère public ne démontre pas que la Préfecture du Rhône s’est bien acquittée du remboursement de cette somme, mais surtout il ne conteste ni l’existence du préjudice financier subi par [S] [G] ni son montant.
Il en résulte que l’Etat a commis une faute en ne procédant pas au remboursement du timbre fiscal acquis par [S] [G] ce qui a eu pour effet de lui causer un préjudice financier à hauteur de 55 euros correspondant au coût de ce timbre.
Il convient en conséquence de condamner l’Etat à verser à [S] [G] la somme de 55 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à [S] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
ANNULE la décision rendue le 27 décembre 2021 par le ministère de l’Intérieur de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [S] [G],
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 15 mars 2019 par [S] [G],
DIT que [S] [G] né le 3 mai 1992 à [Localité 7] (TURQUIE) est Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [S] [G] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 6],
CONDAMNE l’Etat à verser à [S] [G] la somme de 55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNE l’Etat à verser à [S] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Décret n°93-1337 du 20 décembre 1993
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