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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 30 janv. 2026, n° 25/03316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. L’EVECHE c/ S.C.P. BTSG
N°26/61
Du 30 Janvier 2026
2ème Chambre civile
N° RG 25/03316 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWPJ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
Me Fabien GRECH
le 30/01/2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au
greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de
l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en
délibéré au 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la
juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2026 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.C.I. L’EVECHE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien GRECH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.P. BTSG En qualité de liquidateur de la société AD ECO-LOGIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
*****
Vu l’acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025 par lequel la SCI L’EVECHE a fait assigner la SCP BTSG2 prise en la personne de maître [T] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AD ECO-LOGIS suivant jugement du tribunal de commerce de Nice du 16 juin 2025, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
FIXER la créance de la SAS AD ECO-LOGIS à hauteur de 19.321,25 euros au titre de la reprise des malfaçons et inachèvements,
FIXER la créance de la SAS AD ECO-LOGIS à hauteur de 56.538,50 euros, au titre de la perte locative qu’elle a subie du fait de ces malfaçons et inachèvements consécutifs à son retard et à son abandon de chantier, pour la période allant du 15 décembre 2021 au 31 décembre 2024,
FIXER la créance de la SAS AD ECO-LOGIS à hauteur de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des entiers dépens ;
La SCP BTSG2 prise en la personne de maître [T] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AD ECO-LOGIS n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2025, visant l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI L’EVECHE expose qu’aux termes de deux devis émis le 21 janvier 2021, elle a confié à la SAS AD ECO-LOGIS, la rénovation d’un studio pour un montant de 21.954,35 euros TTC et la rénovation d’un appartement pour un montant de 53.794,40 euros TTC, et que les travaux devaient s’achever aux 15 décembre 2021.
Elle indique avoir versé la somme totale de 36.312,76 euros en trois versements de 11.597,50 euros le 1er juillet 2021, 5.581,50 euros le 1er juillet 2021 et 19.133,76 euros le 11 janvier 2022.
La SCI L’EVECHE explique que les travaux n’étaient pas achevés, qu’elle a fait constater cela par commissaire de justice le 16 mars 2022, que son assureur a mandaté un expert qui a conclu à des malfaçons et à la non réalisation de deux postes de travaux (l’isolation de la terrasse et des combles et la fourniture et pose de 4 volets en aluminium).
Elle indique avoir fait réaliser un second procès-verbal de constat de commissaire de justice le 2 juillet 2024 qui a constaté que les désordres persistaient et s’aggravaient en l’absence de travaux de reprise.
Elle produit une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice du 24 janvier 2025 qui a condamné sous astreinte la SAS AD ECO-LOGIS à communiquer les factures des montants acquittés pour une somme totale de 36.312,76 euros et à restituer les clés du logement et un jugement du 14 août 2025 par lequel le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte provisoire et a fixé une nouvelle astreinte.
Elle précise qu’au jour de l’assignation, les factures acquittées et les clés du logement ne lui ont pas été remises et que par jugement du 19 juin 2025, le tribunal de commerce de Nice a placé la SAS AD ECO-LOGIS en liquidation judiciaire et désigné maître [T] [R] en qualité de liquidateur.
Elle considère que l’absence des travaux de reprise des désordres et les inachèvements visés dans le rapport d’expertise du 7 juin 2022 sont constitutifs d’une inexécution contractuelle au sens des articles 1231 et 1231-1 du code civil.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de mandater d’autres entreprises pour faire effectuer les travaux de reprises pour la somme de 19.321,25 euros, dont elle sollicite le paiement.
Elle indique que le studio devait être loué pour la somme de 368 euros par mois, charges comprises et que l’appartement devait être loué pour la somme de 1.181 euros par mois charges comprises soit la somme globale de 1.549 euros par mois qu’elle devait percevoir dès le 15 décembre 2021, que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2025 que les biens ont pu être mis en location.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance et l’octroi de la somme de 56.538,50 euros pour une période de 36,5 mois.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231 du code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SCI L’EVECHE produit deux devis portant le même numéro 2021/01-0006 et datés du 21 janvier 2021, émis par la SARL AD AFFRESCO/AD ECO-LOGIS.
Le premier indique un montant 53.794,40 euros TTC et mentionne qu’un acompte correspondant à 30 % du prix TTC soit la somme de 16.138,30 euros « pour accord avec entreprise ».
Le deuxième indique un montant de 21.954,35 euros TTC et mentionne qu’un acompte correspondant à 30 % du prix TTC soit la somme de 6.586,30 euros.
Il ressort des ordonnances de référé du 24 janvier 2025 et du jugement rendu par le juge de l’exécution le 14 août 2025 que la SAS AD ECO-LOGIS n’a jamais fourni les factures acquittées des acomptes payés à la SCI L’EVECHE.
Les factures d’acompte n°2 sur chantier produites par la demanderesse ne valent pas paiement de ces acomptes et la SCI L’EVECHE ne produit aucune autre pièce, telle qu’un relevé de compte bancaire par exemple, permettant de vérifier le paiement effectif des acomptes.
Le document manuscrit que la demanderesse fournit en pièce n°10 non signé et non daté, qui récapitule des versements qui auraient été effectués par la SCI L’EVECHE, n’est pas doté à lui seul d’une force probante suffisante pour attester du paiement des acomptes.
En l’absence de production d’une preuve du paiement des acomptes prévus au devis, et alors qu’il était contractuellement prévu que le paiement de ces acomptes valait engagement de la SAS AD ECO-LOGIS à réaliser les travaux, la SCI L’EVECHE échoue à rapporter la preuve du lien contractuel entre elles.
Au surplus, bien que les procès-verbaux de constat de commissaire de justice et l’expertise amiable diligentée en 2022 rapportent la preuve de désordre, l’absence de preuve de l’existence d’un lien contractuel entre la SCI L’EVECHE et la SAS AD ECO-LOGIS ne permet pas de les imputer à cette dernière.
Au titre de la somme de 19.19.321,25 euros ne sont produits que deux devis, et non des factures, d’entreprises tierces alors qu’il ressort des moyens de l’assignation que les travaux ont été effectués de telle sorte que le quantum de la demande ne peut être vérifié.
Concernant le préjudice de jouissance, la SCI L’EVECHE produit deux mandats de gestion immobilière qui fixent le prix des loyers hors charges.
Aucun élément produit au débat autre que les affirmations de la demanderesse, ne permettent d’attester que les travaux devaient être achevés au 15 décembre 2021.
Quoiqu’il en soit, au vu de la solution du litige, cette demande est sans objet.
Ainsi, la SCI L’EVECHE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant à la procédure, la SCI L’EVECHE sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI L’EVECHE de sa demande de voir fixer la somme de 19.19.321,25 euros au passif de la SAS AD ECO-LOGIS au titre de la reprise des malfaçons,
DEBOUTE la SCI L’EVECHE de sa demande de voir fixer la somme de 56.538,50 euros au passif de la SAS AD ECO-LOGIS au titre de la perte locative,
DEBOUTE la SCI L’EVECHE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI L’EVECHE aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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