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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 juin 2025, n° 20/05255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 2 -
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Numéro du répertoire général : N° RG 20/05255 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M4V2
DATE : 05 Juin 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 mars 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Philippe LE CORRE, greffier lors des débtas et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier; lors du prononcé
avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 05 Juin 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
né le 15 Mars 1980 à [Localité 5] (95), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [B]
né le 13 Mars 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 27 juin 2018, Monsieur [V] [O] a acquis auprès de Monsieur [S] [B] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] (34).
Une expertise amiable est intervenue le 16 décembre 2019 concernant le système de chauffage et climatisation. Le rapport a été dressé le jour même.
Par courriers recommandés des 17 janvier et 13 juillet 2020, l’assurance de Monsieur [V] [O] a mis en demeure Monsieur [S] [B] de lui rembourser les sommes correspondantes au remplacement de l’installation.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2020, Monsieur [V] [O] a fait assigner Monsieur [S] [B] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés ou subsidiairement de la garantie décennale.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise concernant l’installation de chauffage. Le rapport a été déposé le 24 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, Monsieur [S] [B] sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il juge prescrite l’action de Monsieur [V] [O] en vices cachés et le condamne aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Monsieur [V] [O] sollicite quant à lui du juge de la mise en état qu’il déboute Monsieur [S] [B] de sa demande, le condamne aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 05 juin 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, Monsieur [S] [B] soulève la prescription de la demande de Monsieur [V] [O] fondée sur la garantie des vices cachés, arguant du fait que le délai de deux ans en la matière commence à courir lors de la découverte du vice, qu’il fixe à l’été suivant l’achat de la maison, soit l’été 2018. Monsieur [V] [O] fixe quant à lui cette date au mois de décembre 2019, estimant son action non prescrite.
Il résulte du rapport d’expertise amiable daté du 16 décembre 2019 qu’un « défaut de pose serait à l’origine du dysfonctionnement ». Il est également indiqué que « L’ensemble des parties s’accorde et confirme que les températures de sortie des groupes intérieurs sont inférieures aux tolérances fixées par le fabricant ». Ainsi, si le dysfonctionnement est effectivement apparu à l’usage, seul ce rapport d’expertise amiable a permis à Monsieur [V] [O] d’en connaître l’origine et donc d’engager son action en justice.
Par conséquent, l’assignation ayant été délivrée le 26 novembre 2020, soit moins d’un an après ce rapport d’expertise amiable, les demandes ne sauraient être prescrites et l’action de Monsieur [V] [O] sera donc déclarée recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Monsieur [V] [O] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 2 décembre 2025 avec injonction de conclure au fond à Monsieur [S] [B].
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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