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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 21/04007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MIC INSURANCE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
Copie délivrée
à Me Ludivine CAUVIN
la SELARL GN AVOCATS
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/04007 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JGLN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [J], [K] [B] épouse [M]
née le 18 Avril 1986 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
M. [D], [L], [I] [M]
né le 09 Juin 1980 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
intervenant volontairement, dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°885 241 208, représentée en FRANCE par son mandataire, la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, ès qualités d’assureur de la société LES BATISSEURS EN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MIC INSURANCE,
anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée en France par son mandataire, la société SAS LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
ès qualités d’assureur de la société LES BATISSEURS EN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. LES BATISSEURS EN FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 477 656 094, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 15 mai 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction d’une maison sise [Adresse 10] à [Adresse 8] (Gard), M. et Mme [M] ont obtenu un permis de construire le 20 février 2016, et ils ont acquis le terrain sur lequel la construction a été édifiée suivant acte en date du 29 juillet 2016.
Le lot gros œuvre était confié à la SARL Les Bâtisseurs en France, assurée auprès de la compagnie Millenium Insurance.
Les époux [M] ont pris possession des lieux le 1er octobre 2017, la réception étant intervenue sans réserve.
La maison a été assurée auprès de la compagnie Direct Assurance. Suivant arrêté en date du 27 juin 2018, la commune de [Localité 9] a été déclarée en état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017.
Or, courant juin 2018, les époux [M] ont constaté, notamment, l’apparition de fissures, et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juillet 2018, ils ont adressé à la compagnie Direct Assurance une déclaration de sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Ils ont fait constater l’ampleur des désordres suivant procès-verbal de constat en date du 3 juillet 2018, et ils ont également fait établir une étude de perméabilité à l’air de la construction, qui a révélé certaines malfaçons.
Suivant ordonnance en date du 31 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise, et désigné pour y procéder, en qualité d’expert, M. [G] [N].
Dans le cadre de l’expertise et compte tenu de l’urgence, les époux [M] et la SARL Les Bâtisseurs en France se sont accordés pour qu’il soit procédé à la démolition du garage et à la désolidarisation de ses fondations de celles de l’habitation principale.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 11 juin 2021.
* * *
Par acte en date du 27 septembre 2021, Mme [J] [B] épouse [M] et M. [D] [M], ont assigné la SARL Les Bâtisseurs en France et la société Millenium Insurance devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, de l’article 1792 du code civil, des articles L231 et L232-1 du code des assurances, et des articles L231-1 et L231-10 du code de la construction et de l’habitation, afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge de la mise en état a :
— Donné acte de son intervention volontaire à la société Mic Insurance Company, en lieu et place de la société Millenium Insurance,
— Condamné la société Mic Insurance Company et la SARL Les Bâtisseurs en France, in solidum, à payer à M. [D] [M] et Mme [J] [B] épouse [M], la somme provisionnelle de 26 050 € HT au titre des travaux de reprise du soubassement,
— Débouté M. [D] [M] et M Mic Insurance Company me [J] [B] épouse [M] de leur demande de provision au titre de l’étude de structure préalable,
— Débouté M. [D] [M] et Mme [J] [B] épouse [M] de leur demande de provision à l’encontre de la société Mic Insurance Company au titre de leur préjudice de jouissance,
— Condamné la SARL Les Bâtisseurs en France à payer à M. [D] [M] et Madame [J] [B] épouse [M] la somme provisionnelle de 4 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— Renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, les époux [M] ont saisi une nouvelle fois le juge de la mise en état d’un incident tendant à obtenir l’instauration d’un complément d’expertise et diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
ordonné un complément d’expertise relatives aux fissures affectant leur maison ;rejeté la demande de provision complémentaire à valoir sur les travaux de soubassement ; condamné in solidum la SARL Les Bâtisseurs en France et son assureur à payer aux époux [M] une provision à valoir sur les frais d’expertise d’un montant de 5.000 € ;condamné la SARL Les Bâtisseurs en France au paiement d’une provision de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance ; condamné in solidum la SARL Les Bâtisseurs en France et son assureur à payer aux époux [M] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées les 7 et 14 avril 2025, M. et Mme [M] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de :
condamner in solidum la SARL Les bâtisseurs en France et la société MIC à leur payer les sommes provisionnelles au titre de : 37.204 € à valoir sur la rémunération de l’expert ; 2.000 € en remboursement des frais avancés au titre du complément d’expertise ; condamner la SARL Les bâtisseurs en France à leur payer une nouvelle provision de 2.000 € à valoir sur leur préjudice de jouissance ; condamner in solidum la SARL Les bâtisseurs en France et la société MIC à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025 (aux demandeurs) et le 29 avril 2025 (à la SARL Les bâtisseurs de France), la société MIC demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, rejeter les demandes des époux [M] ; à titre subsidiaire, mettre la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, à la charge des demandeurs, à titre reconventionnel, condamner la société Les bâtisseurs de France à régler le montant de la franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire à hauteur de 3.000 € ; en tout état de cause, débouter les époux [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La SARL Les bâtisseurs de France n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats tenus lors de l’audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
Sur le fondement de l’article 789 2°, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
— Sur la demande de provision au titre des frais d’expertise
Les époux [M] sollicitent une provision à valoir sur la rémunération de l’expert en se basant sur :
un courrier de l’expert du 23 novembre 2024 évaluant les honoraires relatifs au complément d’expertise à la somme de 19.349 € (honoraires de l’expert + honoraires AGESOL + honoraires BE Genie civil) ; une ordonnance de consignation complémentaire pour un montant de 17.855 € en date du 31 mars 2025 (demande de l’expert en date du 27 janvier 2025) ; le remboursement de la somme de 2.000 € déjà versée.
Pour s’opposer à cette provision, la compagnie d’assurance indique que dans son courrier du 22 novembre 2024, l’expert souhaite procéder à des investigations complémentaires pour pouvoir se prononcer et qu’il n’a pas encore déterminé les origines et causes des désordres de nature à établir les éventuelles responsabilités.
Il est exact que dans son courrier du 22 novembre 2024, l’expert judiciaire indique avoir besoin d’une provision supplémentaire pour la réalisation d’une étude structurale de la maison, d’une reconnaissance complémentaire du sol à l’aplomb des pièces d’habitation et pour ses honoraires.
Dans un courrier du 23 novembre 2024 (pièce 64), l’expert indique que le rapport AGESOL a appris que :
la maison est assise sur des argiles sableuses de caractéristiques mécaniques faibles à très faibles provenant d’une opération de déblais remblais faite sur le terrain de la construction ; le système de fondations sur longrines filantes et puits n’est pas adapté au terrain en place ; la situation du sous-sol nécessite un traitement efficace de la collecte des eaux pluviales, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
L’expert ajoute : “ Comme vous m’alertez sur d’autres dégâts enregistrés récemment il faudra peut-être se poser la question de savoir si on continue à réparer une maison vouée à enregistrer des désordres multiples ”.
Il est également versé aux débats le compte-rendu du premier accedit en date du 6 mars 2024 dans lequel l’expert indique : “J’ai rassemblé dans le cahier des fissures relevées le 06/03/2024 joint au présent compte-rendu, les fissures principales et significatives.
De toute évidence le remblai sous fondations tasse rapidement et les fissures enregistrées lors de la première expertise ont manifestement évoluées et se sont ouvertes”.
L’expert judiciaire a constaté que le sol se consolidait sous le poids de la maison et qu’il n’y avait qu’une possibilité pour rémédier aux tassements qui “vont inévitablement se produire”, à savoir assoir la fondation sur des micropieux.
Ainsi, l’étude structurale souhaitée par l’expert a pour objet de palier le défaut de plan d’exécution, absence qui incombe au constructeur,et répond à la nécessité de renforcer l’habitation.
Il résulte du compte rendu d’accedet et du courrier de l’expert que les désordres affectant la maison apparaissent graves et imputables à la SARL Les bâtisseurs en France.
Enfin, il convient de rappeler que ce complément d’expertise fait suite à une première expertise relative à des fissures affectant la partie garage de l’immeuble et pour laquelle l’expert a constaté des malfaçons de la part du constructeur.
La société MIC soutient que l’appréciation des conditions de mobilisation des garanties d’un assureur est un débat qui ne relève pas de l’évidence, ce qui est exact. Toutefois, force est de constater que cet assureur n’oppose aucune contestation sur la mobilisation de sa garantie en l’espèce.
Par conséquent, il convient de condamner, à titre provisionnel, la SARL Les bâtisseurs en France et la société MIC à payer aux époux [M] la somme de 19.855 € (17.855 + 2.000 = 19.588).
La somme de 19.349 €, sollicitée en plus par les demandeurs, correspondait à une première estimation de l’expert, qui a finalement été arbitrée par le juge chargé du contrôle des expertises à la somme de 17.855 €.
— Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance
Les époux [M] sollicitent la condamnation de la SARL Les Bâtisseurs en France à leur payer la somme provisionnelle de 2.000 € au titre de leur préjudice de jouissance résultant de l’inutilisation de leur garage.
L’expert a évalué le préjudice de jouissance à 200 € par mois depuis le mois de juillet 2018. Les époux [M] ont reçu une première provision de ce chef par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 avril 2022, puis une seconde provision de 2.000 € par ordonnance du 25 janvier 2024. Il convient, par conséquent, de condamner la SARL Les Bâtisseurs en France à leur payer une somme supplémentaire de 2.000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle de la société Mic Insurance
La société Mic Insurance demande au juge de la mise en état de condamner la société Les Bâtisseurs en France de payer la franchise contractuelle de 3.000 €. Toutefois, l’application d’une franchise ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal, s’agissant d’une question de fond.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande la condamnation in solidum de la SARL Les Bâtisseurs en France et la société Mic Insurrance Company à payer une somme de 1.500 € à M. et Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel immédiat :
Condamne in solidum la SARL Les Bâtisseurs en France et la société Mic Insurance Company à payer à Mme [J] [B] épouse [M] et M. [D] [M] une provision de 19.855 € à valoir sur les frais d’expertise et rejette le surplus de la demande ;
Condamne la SARL Les Bâtisseurs en France à payer à Mme [J] [B] épouse [M] et M. [D] [M] une provision de 2.000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la SARL Les Bâtisseurs en France et la société Mic Insurance Company à payer à Mme [J] [B] épouse [M] et M. [D] [M] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de la société Mic Insurance Company relative à la franchise ;
Réserve les dépens de l’instance ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 04 décembre 2025 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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