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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2025, n° 25/50515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50515 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QQM
N° : 8-CH
Assignations du :
13 Janvier 2025
20 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCI JESSIKA, Société Civile Immobilière
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS – #C0916
DEFENDEURS
La société FUNKIN FASHION DIVISION
[Adresse 1] (siège social)
[Adresse 3] (lieux loués)
Monsieur [N] [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 9 avril 2024, la SCI Jessika a consenti à la société Funkin Fashion Division un bail dérogatoire portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Paris 2ème pour une durée de deux ans à compter du 10 avril 2024, moyennant un loyer mensuel de 2.090 euros HC/HT payable d’avance.
Par acte du même jour, M. [L] s’est porté caution solidaire des engagements de la société Funkin Fashion Division au titre du bail, dans la limite d’un montant maximum de 52.560 euros.
Par acte du 18 octobre 2024, dénoncé à la caution le 8 novembre suivant, la SCI Jessika a fait signifier à la société Funkin Fashion Division un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 11.736 euros au titre du loyers et des charges.
Par actes des 13 et 20 janvier 2025, la SCI Jessika assigné la société Funkin Fashion Division et M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience du 19 mars 2025, elle demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de la locataire ;
— condamner solidairement la société Funkin Fashion Division et M. [L] à lui payer une provision de 10.432 euros au titre des loyers impayés et des charges exigibles au mois de novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner solidairement la société Funkin Fashion Division et M. [L] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 3.135 euros, charges en sus, jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner solidairement la société Funkin Fashion Division et M. [L] à lui payer une provision de 1.043,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire stipulée au bail pour retard de paiement ;
— dire que le dépôt de garantie lui restera acquis ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.
Les défendeurs, cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont pas représentés à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges et un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer signifié 18 octobre 2024 à la société Funkin Fashion Division vise cette clause.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que celle-ci ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 novembre 2024 à 24 h 00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la locataire selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation mensuelle due à la bailleresse à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans la majoration de 50% sollicitée, celle-ci s’analysant en une clause pénale manifestement excessive et susceptible de modération par le juge du fond.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le relevé de compte de la société Funkin Fashion Division versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges de 10.432 euros au 28 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
L’obligation de la société Funkin Fashion Division n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la SCI Jessika, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur l’obligation solidaire de M. [L]
M. [L] s’est porté caution solidaire des engagements de la société Funkin Fashion Division pour le paiement du loyer ainsi que des indemnités d’occupation, charges et éventuels frais de procédure et ce, jusqu’à la date du 10 avril 2026 et dans la limite d’un montant maximum de 52.560 euros.
Au regard de cet engagement, son obligation solidaire de paiement des provisions allouées à la bailleresse au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable, dans les limites précitées, de sorte qu’il sera condamné solidairement avec la locataire.
Sur les demandes d’indemnité forfaitaire et de conservation du dépôt de garantie
Les clauses pénales dont se prévaut la bailleresse à l’appui de ses demandes étant susceptibles d’être modérées par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.
L’équité commande de les condamner sous la même solidarité à payer à la SCI Jessika la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9], avec effet à la date du 18 novembre 2024 24h00 ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités, la société Funkin Fashion Division pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société Funkin Fashion Division et M. [L] à payer à la SCI Jessika une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer et des charges tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons solidairement la société Funkin Fashion Division et M. [L] à payer à la SCI Jessika la somme provisionnelle de 10.432 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges au 28 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ;
Disons que les condamnations provisionnelles prononcées à l’encontre de M. [L] sont limitées, s’agissant des indemnités d’occupation, à un montant maximum de 52.560 euros et à la date du 10 avril 2026 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons in solidum la société Funkin Fashion Division et M. [L] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024 et de sa dénonciation à la caution ;
Condamnons in solidum la société Funkin Fashion Division et M. [L] à payer à la SCI Jessika la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8], le 9 avril 2015
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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