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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 2 oct. 2025, n° 18/10108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 18/10108 – N° Portalis DB3R-W-B7C-UFNX
N° MINUTE : 25/00153
AFFAIRE
[G] [I] [N] épouse [Y]
C/
[B] [P] [V] [Y]
DEMANDEUR
Madame [G] [I] [N] épouse [Y]
Née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pauline VAN DETH, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301, Me Célia DUFLOS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0828
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [P] [V] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Anne GRANIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 403
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Marie COUSSON, Greffier présent lors des débats et Madame [G] [T], Greffier stagiaire en préaffectation sur poste présent lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 6 septembre 2019,
Vu l’ordonnance de mise en état du 21 avril 2022,
Vu l’ordonnance de mise en état du 9 janvier 2025,
PRONONCE le divorce de :
Madame [G], [I] [N]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (Italie)
de nationalité britannique
ET DE
Monsieur [B], [P], [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine)
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 8]
sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 6 septembre 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [G] [N] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 55 000,00 (CINQUANTE-CINQ MILLE) euros ;
DÉBOUTE Madame [G] [N] de sa demande en paiement formée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [G] [N] la somme de 8 000,00 (HUIT MILLE) euros en réparation de son préjudice subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
En ce qui concerne l’enfant majeur [D] :
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [B] [Y] à Madame [G] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeur [D] à la somme de 700,00 euros par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur [D] par Monsieur [B] [Y], d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’enfant, et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
CONSTATE l’impossibilité de mise en place du paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins en exerçant une activité professionnelle non occasionnelle et rémubérée au mois égale au SMIC, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent et a minima le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à Madame [G] [N] la somme de 3 000,00 (TROIS MILLE) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice , et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Le présent jugement a été rendu le 2 octobre 2025, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et [G] IV, greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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