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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 23/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/00876 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLRH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [X] [O]
Assesseur salarié : Madame [B] [H]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant, représenté par Maître Emilie DE LA PORTE DES VAUX de la SCP MARCE – DE LA PORTE DES VAUX, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
SASU [11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
[18]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Monsieur [M], muni d’un pouvoir
S.A.R.L. [22]
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Gregory MAZILLE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laure ARNAUD, avocate au barreau de Grenoble
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 juillet 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 24 juin 2025
Débats en audience publique du : 14 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [G] a été embauché par la société [10] en qualité d’agent d’expédition du 9 au 17 mai 2019 et mis à la disposition de la société [22].
Le 17 mai 2019, Monsieur [V] [G] a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes décrites sur la déclaration d’accident du travail : il était en train d’installer une palette métallique sur un convoyeur. Son pied droit se serait coincé entre les lattes de la palette, il aurait perdu l’équilibre et serait tombé au sol.
Le certificat médical initial du 17 mai 2019 fait état de douleur cervicale et dorsale et de douleur à l’épaule et au coude droit.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [12] ([16]) de l’Isère.
L’état de santé de Monsieur [V] [G] a été déclaré consolidé à la date du 15 décembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 0%, porté à 15% par jugement du Pôle Social du 17 mars 2022.
Monsieur [V] [G] a saisi la [17] d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable, laquelle a établi un procès-verbal de carence en date du 16 septembre 2022.
Le 18 juillet 2023, Monsieur [V] [G] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
La société [22] a été appelée en cause en sa qualité d’entreprise utilisatrice.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [V] [G] représenté par son conseil demande au tribunal de :
Juger que la société [10] a commis une faute inexcusable ;Juger qu’il bénéficiera de la majoration de la rentre et de l’indemnisation de ses préjudices ;Ordonner avant dire droit une expertise médicale ;Condamner la société [10] à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que :
Il travaillait avec un autre salarié dans un espace exigu et transférait une coupe d’une palette à une autre ;L’employeur avait été alerté sur la dangerosité du poste par M. [N], cariste, et un accident identique était survenu à une salariée intérimaire quelques mois auparavant ;L’analyse de l’accident a admis que l’une des causes de l’accident était l’espace exigu, la présence de deux salariés et l’absence de consigne sur le placement des palettes ;La société [22] a immédiatement pris des mesures pour sensibiliser les acteurs dans la zone centrale, définir les zones de dépose des palettes et prendre une consigne sur les déplacements en sécurité et le travail en binôme ;La société utilisatrice avait donc conscience du danger et n’a pas pris les mesures pour protéger le salarié ;M. [G] s’est absenté la veille de l’accident pour réaliser des analyses sanguines, sans lien avec les lésions causées par l’accident du travail.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [10] représentée par son conseil demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter M. [G] de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Juger que la faute inexcusable résulte des manquements de la société [22] ;Juger que le taux opposable à l’employeur dans le cadre du recours subrogatoire est de 0% ;Condamner la société [22] à la relever et garantir intégralement,Limiter la mission d’expertise aux souffrances endurées et au DFP.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
Elle a respecté l’intégralité des obligations légales mises à sa charge : information et sensibilisation du salarié à la sécurité le 10 avril 2019, évaluation du salarié qui avait de l’expérience en tant que magasinier et au poste d’emballage ;Seule la responsabilité de la société [22] peut être recherchée et la société [10] est fondée à exercer un recours en garantie à son encontre ;Le taux d’IPP opposable à l’employeur est de 0%.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [22] représentée par son conseil demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter M. [G] de sa demande.Subsidiairement :
Dire que la [16] ne pourra pas bénéficier de son action récursoire au titre de la majoration de rente ;Limiter la mission de l’expert aux chefs de préjudice non pris en charge par le Livre IV du CSS ;Réduire l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
L’espace de travail dans lequel évoluait le salarié n’était pas exigu ;L’analyse de l’accident met en lumière que l’élément déclencheur de l’évènement est que le salarié s’est coincé le pied dans la palette ;Ce risque est inhérent au type de matériel utilisé indépendamment de la superficie de la zone de travail et est imprévisible pour l’employeur de sorte que la conscience du danger n’est pas établie ;La société a pris des mesures après l’accident pour prévenir ce risque qu’elle n’avait pas appréhendé dans le [19] ;L’accident n’est pas en lien avec les douleurs mentionnées sur le certificat médical initial du 17 mai 2019 notamment car le 16 mai 2019 M. [G] s’était absenté pour passer un examen en rapport avec une grosse douleur à l’épaule ;L’existence d’un état antérieur est confirmée par la notification d’attribution d’un taux d’IPP de 0% par la [16] ;Monsieur [G] avait été formé à son poste de travail (fiche de validation des compétences et fiche de suivi de formation) ;Le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être fixé à 0%.
La [14] représentée à l’audience s’en rapporte à justice et demande le remboursement par l’employeur des sommes dont elle aura fait l’avance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de préciser que les demandes telles que « dire que », « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne feront pas l’objet de réponse dans le dispositif de la décision.
1. Sur la demande de faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoient que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail M. [W] s’est blessé en chutant lors de l’installation d’une palette métallique sur le convoyeur.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 15 décembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 0% porté à 15% par le tribunal dont 10% pour les séquelles lombaires et 5% pour un état dépressif.
1.1. Sur la conscience du danger par l’employeur
Monsieur [G], qui supporte la charge de la preuve de la conscience du danger par la société utilisatrice, soutient qu’il travaillait avec un autre salarié dans un espace exigu, que l’employeur avait été alerté sur la dangerosité du poste par un autre salarié, qu’un accident identique était survenu à une salariée intérimaire quelques mois auparavant, que l’analyse de l’accident a admis que l’une des causes de l’accident était l’espace exigu, la présence de deux salariés et l’absence de consigne sur le placement des palettes, et enfin que la société [22] a immédiatement pris des mesures pour sensibiliser les acteurs dans la zone centrale, définir les zones de dépose des palettes et prendre une consigne sur les déplacements en sécurité et le travail en binôme.
La société utilisatrice, substituée à l’employeur de la victime dans la direction de M. [G], soutient que l’accident est dû à ce que M. [G] s’est coincé le pied sous la palette métallique, que l’espace de travail n’était pas exigu, que ce risque est inhérent au matériel utilisé et qu’il était imprévisible pour elle.
Il existe en premier lieu une contradiction entre l’affirmation selon laquelle le risque de se coincer le pied sous la palette est inhérent à l’utilisation de la palette et l’affirmation selon laquelle ce risque aurait été imprévisible pour l’employeur.
En second lieu, la preuve de l’exiguïté du poste de travail résulte des constats de la société [22] dans son analyse par arbre des causes où elle relève que :
Deux salariés étaient présents dans la zone de travail du pont roulant, occupés à transférer le contenu (la coupe) d’une palette métallique à une autre ;La conjonction, dans la zone de travail, de la présence d’un autre collègue et de l’espacement des palette laissait un passage étroit, qualifié de « espace exigu » ;La chute de M. [G] résulte du fait qu’il devait se déplacer dans un espace exigu et que son pied s’est coincé ;La conception de la palette révèle la présence d’un espace suffisant pour passer un pied entre le sol et la palette ;La pièce intitulée « préparation de la fiche alerte » rédigée par la société [22] mentionne expressément que les causes de l’accident sont la présence du collègue dans l’espace de travail et l’absence de consigne sur le positionnement au sol des palettes.L’exigüité de la zone de travail est confirmée par l’attestation du salarié qui travaillait avec M. [G] le jour de l’accident, M. [N], et par les photographies produites par les deux parties qui montrent un espace étroit entre la palette (ou l’emplacement matérialisé de la palette) et le convoyeur. En revanche, rien ne vient confirmer la survenance d’un précédent accident quelques mois auparavant.
Ainsi, M. [G] s’est coincé le pied en raison du mauvais positionnement des palettes et de l’exigüité de l’espace de travail. Ces deux éléments dépendent exclusivement de l’employeur et ne sont pas imprévisibles pour lui, d’autant que M. [N] atteste avoir informé ses supérieurs de la dangerosité du poste, avant la survenance de l’accident le 17 mai 2019.
Au vu de ces éléments, la société [22] aurait donc dû avoir conscience du danger auquel elle exposait le salarié intérimaire.
1.2. Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
L’article L.4121-1 du code du travail prévoit que : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il incombe à l’employeur, qui aurait dû avoir conscience du risque auquel il expose son salarié, de démontrer les mesures qu’il a mises en œuvre pour préserver sa santé et sa sécurité.
En l’espèce, la société [22] se borne à soutenir qu’elle n’avait pas conscience du risque et qu’elle a pris des mesures après la survenance de l’accident.
Or, il a été démontré ci-dessus que l’exigüité de l’espace de travail était nécessairement connue de l’employeur, tout comme l’absence de consigne sur le positionnement des palettes, ces deux éléments contribuant à créer le risque d’accident.
Pour autant, la société n’avait pas identifié ce risque dans son [19] et elle n’avait pris aucune mesure pour limiter sa réalisation.
La fiche de suivi de formation concernant M. [G] signée le 10/09/2018 ne fait état d’aucune consigne pour le positionnement des palettes ou la circulation des salariés lors du transfert des coupes.
Ce n’est qu’après l’accident survenu à M. [G] qu’elle a pris trois mesures :
Sensibiliser les acteurs dans la zone concernée ;Définir les zones de dépose des palettes ;Faire une consigne sur les déplacements en sécurité et le travail en binôme.
Ainsi, la société utilisatrice, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Monsieur [W], n’a mis en œuvre aucune mesure pour prévenir la réalisation du risque.
La faute inexcusable de la société [22] sera reconnue.
2. Sur la majoration de rente
En application de L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente servie à Monsieur [V] [G] sera ordonnée. S’agissant d’une prestation légale, elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
3. La demande d’expertise
La société [22] conteste le lien de causalité entre les lésions constatées par certificat médical initial du 17 mai 2019 et le fait accidentel, dont la survenance n’est pas remise en cause.
Il résulte des dispositions de l’article L 411-1 du CSS que M. [G] doit bénéficier de la présomption d’imputabilité des lésions constatées par certificat médical initial du 17 mai 2019 à l’accident survenu le même jour, compte tenu de la réalité du fait accidentel et de la constatation médicale des lésions dans un temps voisin de l’accident.
Pour détruire la présomption, la société [22] allègue un état antérieur qui affecterait l’épaule de M. [G] et se prévaut d’un mail de Mme [F] salariée de la société [10] du 17 mai 2019 évoquant l’absence de M. [G] la veille pour cause d’analyses médicales.
Cependant, M. [G] conteste avoir souffert de l’épaule et produit des examens sanguins réalisés le 16 mai 2019, donc sans rapport avec l’épaule.
Surtout, le salarié était de retour à son poste de travail depuis le 16 mai 2019 à 11h45 et il n’est pas contesté qu’il avait travaillé sans faire état de douleur à l’épaule la journée du 16 mai et celle du 17 mai jusqu’à la survenance de l’accident.
Dès lors, ces éléments sont insuffisants à détruire la présomption d’imputabilité qui s’étend à toute la période d’incapacité temporaire consécutive à l’accident, et quand bien même l’accident a précipité ou révélé ou aggravé un état antérieur.
S’agissant du taux d’IPP initial de 0%, le médecin conseil de la [16] a relevé l’existence d’un état antérieur. A cet égard, l’expert désigné par la juridiction devra faire application, non des règles du droit commun relatives à la prise en charge de l’état antérieur, mais des règles issues des dispositions générales du Barème [23], seul applicable en matière d’évaluation du préjudice lié à la faute inexcusable.
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [G] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu’il n’y a pas lieu de missionner l’expert en ce sens.
L’expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème [23].
La [13] fera l’avance des frais d’expertise.
4. Le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la caisse primaire.
5. Le recours de la caisse
La société [10] ne peut être condamnée à rembourser à la [18] les sommes dont elle aura fait l’avance soit le capital représentatif de la majoration de rente que dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur soit en l’espèce 0%.
Seule l’avance sur les honoraires de l’expert pourra être récupérée à ce stade de la procédure.
6. Sur le recours de la société [10]
En application des dispositions de l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».
La société [10] est fondée à solliciter la condamnation de la société [22], auteur de la faute inexcusable, à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts et frais prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance : frais d’expertise et frais irrépétibles.
7. Sur les autres demandes
Succombant, la société [10] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1200 euros à Monsieur [V] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle social, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la société [22], substituée à la société [10], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [G] le 17 mai 2019 ;
FIXE au maximum la majoration de la rente attribuée à Monsieur [V] [G] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
DIT que la [13] versera la majoration de rente et fera l’avance des frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [10] à rembourser à la [13] les frais d’expertise ;
Avant dire droit
ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [P] [Y], [Adresse 1], avec la mission de :
— Recueillir l’ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l’état de la victime ;
— Examiner la victime ;
— Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème [23] ;
— Décrire les lésions en lien avec l’accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité ;
— Décrire l’état séquellaire du traumatisme subi ;
— Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique ;
— Évaluer le préjudice d’agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel ;
DIT que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens et à payer à Monsieur [V] [G] la somme de mille deux cents euros (1200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [22] à relever et garantir la société [10] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant au principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
Le Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 20] – [Adresse 21].
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