Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute : 25/00478
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FXL5
du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse et copies à Me PETIT, Me KLEIN
Copies à service des expertises
le 18 NOVEMBRE 2025
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 18 Novembre 2025
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame Florence BOUVIER, Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de Sandrine BONVALLAT, faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 5]
Assisté de Maître Antoine PETIT de la SCP LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 12
Madame [O] [G] née [M], demeurant [Adresse 5]
Assistée de Maître Antoine PETIT de la SCP LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 12
ET :
S.C.I. TERRITOIRE ET VILLEGIATURE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [U] [H] épouse [C], dirigeante,
représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 46
Madame [U] [H] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 46
A l’audience du 28 Octobre 2025
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [N] [G] et Madame [O] [M] épouse [G] sont usufruitiers et occupants d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10]. Ils ont pour voisine Madame [U] [H] épouse [C], résidant dans un logement appartenant à la SCI Territoire et Villégiature, situé14 [Adresse 9] dans l’immeuble juste accolé.
Dans la procédure N°RG 25/220, par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Monsieur [N] [G] et Madame [O] [M] épouse [G] ont fait assigner Madame [U] [H] épouse [C] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Dans la procédure N°RG 25/402, par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, Monsieur [N] [G] et Madame [O] [M] épouse [G] ont fait assigner la SCI TERRITOIRE ET VILLEGIATURE devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 octobre 2025, ils sollicitent :
— de condamner Mme [U] [H] épouse [C] et la SCI TERRITOIRE ET VILLEGIATURE à procéder aux travaux réparatoires sur leur zinguerie et toiture aux fins de mettre un terme définitif aux infiltrations subies dans leur propre logement, sous astreinte de 300 € par jour de retard,
— de condamner Madame [U] [H] épouse [C] et la SCI TERRITOIRE ET VILLEGIATURE à prendre en charge les devis réparatoires nécessaires à la remise en état de leur appartement et de la charpente de l’immeuble soit:
— 9287 € au titre du devis [B] du 3 janvier 2025
-2961 € au titre du devis complémentaire [B] du 8 février 2025 de réparation et renforcement de l’entrait de ferme rentrant dans le mur et pourri par l’humidité ;
-4853€ au titre du devis LORENZO du 16 décembre 2024 de reprise des plâtreries des murs et plafonds ;
-3500€ au titre du devis MERCIER PEINTURE du 9 janvier 2025 de la reprise des peintures des pièces endommagées ;
— de condamner solidairement Madame [U] [H] épouse [C] et la SCI TERRITOIRE ET VILLEGIATURE au paiement des frais de constat d’huissier à hauteur de 342 euros, d’une provision de 400 euros par mois à compter du 10/06/24 au titre de leur préjudice de jouissance soit une provision de 6000 euros au 28/10/25 et celle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral
— subsidiairement, d’ordonner une expertise judiciaire et interdire tout travaux de surélévation de l’immeuble appartenant à la SCI Territoire et Villégiature avant l’issue du rapport d’expertise définitif
— de condamner solidairement Mme [U] [H] épouse [C] et la SCI Territoire et Villégiature à leur verser la somme de 3253 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Ils expliquent que :
— en décembre 2023, ils ont signalé à Madame [U] [H] épouse [C] des infiltrations dans leur logement en provenance de sa toiture
— M. [B], charpentier, identifiait un chéneau fuyard situé au droit de la façade du logement des époux [G], appartenant à Madame [U] [H] épouse [C]
— le 30/06/24, un devis de réparation était proposé à Mme [U] [H] épouse [I], en vain
— une expertise amiable réalisée le 22/08/24 par le Cabinet ELEX confirmait que les infiltrations au travers de la couverture toiture de l’immeuble appartenant à Mme [U] [H] épouse [I] sont à l’origine des dommages ;
— le cabinet EUREXO, mandaté par l’assureur de Mme [U] [H] épouse [I] lui préconisait les 22/08/24 et 08/12/24 de réaliser des travaux suite au constat suivant : « le chéneau est fuyard (soudures cassées), mauvais recouvrement des tuiles des sur chénaux, mauvais recouvrement du faitage sur les tuiles des versants. », en vain ;
— le 25/10/24, le plafond du bureau des époux [G] s’est effondré ;
— le 18/01/25, les époux [G] adressaient une mise en demeure à Mme [U] [H] épouse [I] en lui demandant de réaliser les travaux, laquelle leur indiquait qu’elle souhaitait choisir un autre maître d’œuvre que M. [B]
— un procès-verbal de constat amiable était dressé le 17/03/25 reprenant ainsi les désordres et listant les réparations nécessaires ;
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18/04/25 dressait les désordres.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2025, la SCI Territoire et Villégiature conclut au débouté et sollicite la condamnation de M. et Mme [G] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
— aucun technicien n’a réalisé de recherche de fuite de manière contradictoire et M. [B] n’a pas les compétences pour se faire
— l’origine des infiltrations n’est pas certaine
— l’urgence n’est pas caractérisée et la demande de travaux comme celles de de condamnation à provision se heurtent à une contestation sérieuse
— les travaux de surélévation ont été autorisés selon permis de construire délivré le 27/11/24 et affichage règlementaire le 20/05/25 et sont de nature à mettre un terme aux éventuelles défaillances de toiture dénoncées par les requérants
— M. et Mme [G] ont refusé de laisser accès à leur logement lors de l’état des lieux réalisé à la demande de la SCI Territoire et Villégiature avant le début des travaux, le 2/10/25.
Par conclusions en défense N°3 en date du 28 octobre 2025, Mme [U] [H] épouse [C] soulève l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [G] et concluent au débouté. Elle sollicite :
— subsidiairement, sa mise hors de cause
— la condamnation de M. et Mme [G] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait état de ce que :
— elle n’est pas propriétaire de l’immeuble dans lequel elle réside au [Adresse 1] à [Localité 11]
— les demandes se heurtent à une contestation sérieuse en l’absence de recherche de fuite par un technicien compétent et réalisé de manière contradictoire
— l’origine des infiltrations n’est pas établie
— l’urgence n’est pas caractérisée
— M. et Mme [G] ont refusé de laisser accès à leur logement lors de l’état des lieux réalisé à la demande de la SCI Territoire et Villégiature avant le début des travaux.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de joindre les procédures N° RG 25/402 et 25/220 sous le N° 25/220 ;
Sur la recevabilité :
En vertu de l’article 122 du Code de procédure Civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée;
En vertu de l’article 31 du Code de Procédure Civile, l’ action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé;
L’article 32 du code de procédure civile précise que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du doit d’agir ».
En l’espèce, il est constant et établi notamment par le devis du 30/06/24 au nom de Mme [U] [H] épouse [C] et du rapport d’expertise amiable du 12/05/25, que Mme [U] [H] épouse [C] occupe même ponctuellement le logement situé [Adresse 3] à [Localité 11], situé à priximité de celui de M. et Mme [G] ;
M. et Mme [G] justifient par ailleurs de leurs titres de propriété sur la résidence situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;
Ainsi il est justifié de la qualité des requérants pour agir et de leur intérêt légitime à assigner Mme [U] [H] épouse [I] dans la présente procédure ;
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir ;
Sur la demande de travaux :
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort que le rapport d’expertise amiable en date du 12/05/25 relève des désordres d’humidité dans les logements voisins de celui de la SCI Territoire et Villégiature et préconise des travaux de réparation de toiture urgents sur la toiture de l’immeuble « [I] » situé au [Adresse 3];
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18/04/25 au domicile de M. et Mme [G] constate un dégât des eaux de l’angle sud est du salon et dans le bureau ;
Pour autant, les seuls devis fournis par la SARL [K] [B] ne permettent pas d’établir l’origine des dommages et de les attribuer à la SCI Territoires et Villégiatures ou à Mme [H] épouse [I] ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de travaux sous astreinte
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès;
En l’espèce, le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18/04/25 au domicile de M. et Mme [G] constatant un dégât des eaux de l’angle sud est du salon et dans le bureau justifie une mesure d’investigation pour en déterminer l’origine et les moyens de reprises;
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise ;
Sur la demande d’interdiction de travaux au domicile de la SCI Territoire et Villégiatures :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile sus-visés ;
En l’espèce, il est constant que des travaux de « rénovation et surélévation » sont autorisés dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] ; pour autant en l’absence d’autres éléments, il n’est pas justifié d’interdire les dits travaux durant les opérations d’expertise concernant le logement des requérants situé au [Adresse 6] ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’interdiction de travaux ;
Sur les demandes de provision :
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de provision tant au titre des travaux réparatoires, que des frais de constat d’huissier, de préjudice de jouissance ou de préjudice moral se heurtent à une contestation sérieuse sur leur principe comme sur leur montant, en l’absence d’élément suffisant pour établir l’origine des désordres dénoncés et leur ampleur ;
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de ce chef ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Florence BOUVIER, juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort ,
REJETONS la fin de non recevoir ;
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/402 et 25/220 sous le N° 25/220 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [X] [W], expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, situés au [Adresse 7], chez M. et Mme [G], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) sauf prorogation accordée.
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 4000 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [N] [G] et Mme [A],[T] épouse [G] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,sauf à être dispensés du versement de ladite consignation s’ils justifient du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas faire de modification des lieux/objet de l’expertise sans en avoir informé au préalable l’expert ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
La présente ordonnance a été signée par Madame Florence BOUVIER, Présidente, Juge des référés et par Madame Sandrine BONVALLAT, faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance vie ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Mise en demeure
- Drogue ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Niveau sonore ·
- Ouvrage ·
- Acoustique ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité décennale ·
- Nuisance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Transfert ·
- Diligences
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Tribunal compétent
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Éthiopie ·
- Copie ·
- Avis ·
- République ·
- Saisine ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Clause
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Handicap ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Maroc ·
- Lieu
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Changement ·
- Créanciers ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.