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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 1er oct. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MANPOWER FRANCE c/ Fédération DES SYNDICATS CFTC COMMERCE , SERVICES ET FORCE DE VENTE, Syndicat NATIONAL DU TRAVAIL TEMPORAIRE CFTC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 1er octobre 2025
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 25/00025 – N°Portalis DB3R-W-B7J-2PVW
N° MINUTE :
25/00073
Copie conforme délivrée
le :
à :
MANPOWER FRANCE
Me CHISS Romain
Syndicat National du Travail Temporaire CFTC
Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente
[H] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDERESSE
S.A.S. MANPOWER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me TILLET Camille substituant Me CHISS Romain avocats au barreau de PARIS (R245)
DÉFENDEURS
Syndicat NATIONAL DU TRAVAIL TEMPORAIRE CFTC, sis [Adresse 1]
Fédération DES SYNDICATS CFTC COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE, sise [Adresse 1]
représentés par Me BARASSI Catherine avocat au barreau de PARIS (P0258)
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 10 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président,
assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 1er octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Manpower France a pour activité la location de main d’œuvre. Elle exerce son activité au sein de plusieurs établissements distincts.
Le 13 janvier 2025, la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente a notifié à la direction de la société la désignation de M [W] [H] en qualité de délégué syndical au sein de l’établissement Ouest. Le 3 mars 2025, elle a retiré cette désignation.
Le 11 mars 2025, le syndicat national du travail temporaire CFTC a notifié à la direction de la société la désignation de M [W] [H] en qualité de délégué syndical au sein de l’établissement Ouest.
Par requête enregistrée le 18 mars 2025, la société Manpower France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.
La requérante, la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente, le syndicat national du travail temporaire CFTC et M [H] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 10 septembre 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Manpower France demande au tribunal de sursoir à statuer. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal :
— De déclarer irrégulière la désignation de M [H] en qualité de délégué syndical ;
— De déclarer que l’employeur n’est pas redevable du paiement d’heures de délégation à M [H] entre le 3 et le 11 mars 2025 ;
— La condamnation du syndicat national du travail temporaire CFTC à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Décision du 1er octobre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PVW
Elle fait valoir que sa demande d’annulation est fondée sur l’incapacité du syndicat national du travail temporaire CFTC à procéder à la désignation litigieuse en raison de sa mise sous tutelle par la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente alors qu’une procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris s’agissant de la régularité de cette mise sous tutelle. Elle soutient en outre que M [H] ne pouvait être désigné délégué syndical en présence d’autres salariés ayant obtenu plus de 10% des suffrages aux dernières élections professionnelles. Elle fait par ailleurs valoir que M [H] n’était titulaire d’aucun mandat entre le 3 et le 11 mars 2025.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente et le syndicat national du travail temporaire CFTC concluent au rejet de la demande de sursis à statuer. Ils demandent que la désignation de M [H] en qualité de délégué syndical soit déclarée irrégulière et sollicitent le rejet de la demande présentée au titre des frais du litige à l’encontre du syndicat. Ils demandent enfin la condamnation de M [H] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le syndicat national du travail temporaire CFTC ne pouvait procéder à la désignation litigieuse dès lors qu’il était placé sous tutelle de la fédération depuis le 7 octobre 2024.
M [H] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile qu’il peut être sursis à statuer dans l’attente de la réalisation d’un évènement susceptible d’influer sur la solution du litige.
En l’espèce, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer. La demande présentée à cette fin doit dès lors être rejetée.
Sur la demande d’annulation
En vertu de l’article L. 2143-3 du code du travail, « chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur. Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33 ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M [H] n’était pas candidat lors de la dernière élection des membres du comité social et économique. Aucune pièce du dossier ne permet par ailleurs de considérer que les cinq salariés figurant sur la liste présentée par le syndicat national du travail temporaire CFTC et ayant obtenu plus de 10% des suffrages aient renoncé à la fonction de délégué syndical.
Dès lors, à supposer même que le syndicat national du travail temporaire CFTC ait eu le pouvoir de procéder à la désignation litigieuse, il ne pouvait en toutes hypothèses désigner M [H] à ce titre.
La désignation doit en conséquence être annulée.
Sur les autres demandes
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi de la contestation de la désignation d’un représentant syndical de se prononcer sur les éventuelles sommes dues par l’employeur au titre ses heures de délégation, un tel contentieux relevant exclusivement du conseil de prud’hommes.
En toutes hypothèses, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que M [H] considère avoir été titulaire d’un mandat syndical entre le 3 mars et le 10 mars 2025.
La demande relative aux heures de délégation doit dès lors être rejetée.
Sur les frais de l’instance
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat national du travail temporaire CFTC et de M [H] une somme au titre des frais exposés par la société demanderesse et non compris dans les dépens.
Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, les demandes de condamnation aux dépens ne peuvent enfin qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Rejette la demande de sursis à statuer.
Annule la désignation de M [W] [H] en qualité de délégué syndical au sein de l’établissement Ouest de la société Manpower France entre le 11 mars et le 1er avril 2025.
Déboute la société Manpower France du surplus de ses demandes.
Déboute la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente et le syndicat national du travail temporaire CFTC du surplus de leurs demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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