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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF5Z
CC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [G] [M]
demeurant [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparaître
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [O], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [M] est allocataire auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin qui lui a versé :
— Le revenu de solidarité active (RSA) de décembre 2020 à juin 2021, de février 2022 à juillet 2022 et de novembre 2022 à août 2023,
— L’allocation de base (PJ2) de décembre 2020 à août 2022,
— L’aide exceptionnelle de solidarité (PX1) en septembre 2022,
— La prime exceptionnelle de fin d’année en décembre 2022.
Dans le cadre d’une procédure de contrôle diligentée par les services de la CAF du Haut-Rhin, Madame [M] a été convoquée à deux reprises dans les locaux de la caisse aux fins de vérification de sa situation par un agent assermenté, à savoir :
— Le 10 juillet 2023 pour un entretien au 18 juillet 2023, auquel elle ne s’est pas présentée,
— Le 18 juillet 2023 pour un entretien au 21 juillet 2023, auquel elle s’est présentée.
Le contrôleur a exercé un droit de communication en vertu des articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale afin d’obtenir les relevés bancaires de Madame [M] portant sur les périodes du 07 janvier 2020 au 03 août 2023 et du 06 janvier 2020 au 22 mai 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la CAF du Haut-Rhin a constaté que :
— Madame [M] a réalisé plusieurs séjours hors du territoire national français pour une durée de 322 jours en 2020, 224 jours en 2021, 334 jours en 2022 et 127 jours en 2023,
— Madame [M] est hébergée à titre gratuit depuis sa première demande en 2018,
— L’enfant de Madame [M] ne vit plus au domicile depuis le 05 septembre 2022,
— Madame [M] n’a pas effectué les déclarations pour l’ensemble des ressources qu’elle a perçues.
Le 06 décembre 2023, la CAF du Haut-Rhin a notifié à Madame [M] :
— Un indu de revenu de solidarité active (RSA, créances INL 001 et INK 004) pour les périodes du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021, du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 et du 1er novembre 2022 au 31 août 2023, d’un montant de 11 268, 22 euros,
— Un indu d’allocation de base (PJ 2, créance IN1 002) pour la période du 1er décembre 2020 au 31 août 2022, d’un montant de 2 951, 78 euros,
— Un indu d’aide exceptionnelle de solidarité (PX1, créance IMB 001) pour la période du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022, d’un montant de 150 euros,
Un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (B95, créance ING 001) lui a également été notifié le 09 décembre 2023, pour un montant de 228, 67 euros portant sur la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception internationale du 07 février 2024, la CAF du Haut-Rhin a notifié une suspicion de fraude à Madame [M].
En réponse à cette notification, le 06 mars 2024, l’allocataire a émis des observations qui n’ont pas permis de remettre en cause la notion de fraude.
Le 14 août 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé », la CAF du Haut-Rhin a notifié une pénalité pour fraude pour une somme de 130 euros. En outre, le courrier fait mention de la majoration de 10% prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 d’un montant de 333,05 euros.
Au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 04 février 2025, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la notification de pénalité pour fraude de 436,05 euros.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 04 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été mise en délibéré sur pièces.
Madame [G] [M], non comparante mais représentée par son avocat, non-comparant mais dispensé de comparaître conformément à sa demande formulée dans un courriel du 27 novembre 2025, a indiqué s’en remettre aux termes de sa requête initiale, dans laquelle, il est demandé au tribunal de :
— Déclarer la demande de Madame [G] [M] recevable et bien fondée ;
Y faire droit
— Dispenser Madame [G] [M] et son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Au fond,
— Dire et juger que la CAF du Haut-Rhin n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [G] [M] ;
— Dire et juger la bonne foi de Madame [G] [M] ;
— Dire et juger mal fondée la décision du 14 août 2024 de la CAF du Haut-Rhin qui accuse Madame [G] [M] de fraude ;
— Décharger Madame [G] [M] de l’obligation de payer la somme de “436, 05" euros ;
En tout état de cause,
— Condamner l’Etat à payer à Maître [E] la somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la CAF du Haut-Rhin, représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir régulier et comparante, s’en est remise à ses écritures du 27 mai 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire le recours de Madame [G] [M] concernant la pénalité administrative d’un montant de 130 euros recevable sur la forme ;
— Rejeter le recours introduit par Madame [G] [M] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;
— Dire bien-fondée et justifiée la pénalité prononcée par la CAF du Haut-Rhin à l’encontre de Madame [G] [M] ;
— Condamner Madame [G] [M] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par décision du 14 août 2024, le Directeur de la CAF du Haut-Rhin a appliqué une pénalité administrative d’un montant de 130 euros à l’encontre de Madame [M] ainsi qu’une majoration de 10 % calculé sur le montant de l’indu correspondant à la somme de 333,05 euros.
Cette décision a été notifiée à la même date l’allocataire par lettre recommandée avec accusé de réceptionerevenue avec la mention « non réclamé ».
Une demande d’aide juridictionnelle a été introduite le 30 septembre 2024, et acceptée le 08 janvier 2025 (annexe n° 3 de la demanderesse).
Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 04 février 2025.
Par conséquent, le recours de Madame [M] à l’encontre de la décision du 14 août 2024 est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la l’intention frauduleuse et le bien fondé de la pénalité pour fraude
Il convient de rappeler que la fraude sociale est considérée comme telle si l’erreur est délibérée. Aucun fait ne peut être qualifié de fraude si l’intention délictueuse n’est pas prouvée.
En l’espèce, la CAF du Haut-Rhin a estimé que l’allocataire s’était délibérément soustraite à ses obligations déclaratives concernant plusieurs séjours à l’étranger supérieurs à 92 jours depuis 2020.
Pour remettre en cause la position de la caisse, Madame [M] explique avoir préparé un doctorat au sein de l’Université de [Localité 8]. Sa thèse, soutenue le 25 novembre 2022 portait sur des questions géopolitiques et l’a amenée à effectuer plusieurs séjours temporaires à l’étranger entre 2020 et 2022. Toutefois, elle précise que ces déplacements n’ont pas remis en cause son lieu de résidence principal, situé en [5].
Elle indique que la situation sanitaire en 2020 l’a contrainte à rester sur le territoire français, où elle a été hébergée chez sa mère à compter du 1er août 2002.
Pour corroborer ses allégations, elle précise que sa mère a transmis l’ensemble des attestations d’hébergement à la caisse.
Elle explique que l’affirmation de la CAF du Haut-Rhin selon laquelle elle aurait dépassé le seuil de 92 jours de séjour à l’étranger entre 2020 et 2023, repose uniquement sur l’analyse de ses relevés bancaires.
Elle conteste avoir bénéficié de libéralités non déclarées et indique qu’en l’absence de revenus, elle a bénéficié du soutien matériel de ses parents, sous la forme d’un hébergement et d’une aide pour la vie quotidienne. Ainsi, Madame [M] estime que les sommes ayant transité sur son compte bancaire relèvent de la solidarité familiale et ne sauraient être considérées comme des pensions alimentaires ou des libéralités à déclarer.
De plus, Madame [M] explique que la caisse n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments justificatifs qu’elle a transmis. Elle considère que la CAF du Haut-Rhin a commis une faute en ne l’informant pas de la base de calcul des indus. Ainsi, elle considère que cette faute est à l’origine d’un préjudice financier certain.
Enfin, l’allocataire indique, qu’en tout état de cause, la CAF ne rapporte pas la preuve de l’intention frauduleuse.
De son côté, la CAF du Haut-Rhin précise avoir informé Madame [M] des faits reprochés par plusieurs courriers, du 07 février 2024 et du 14 août 2024, indiquant la somme dont elle était redevable, de sorte que la procédure relative à la pénalité administrative est conforme aux exigences posées par les textes et ne souffre d’aucune irrégularité. De plus, la caisse précise que Madame [M] n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources.
C’est la raison pour laquelle, la caisse demande au tribunal de confirmer la pénalité administrative de 130 euros ainsi que la majoration de 10% en réparation du préjudice subi.
Il apparaît à la lecture des déclarations de ressources trimestrielles du RSA (annexe n°7 de la CAF) que Madame [M] a déclaré les sommes suivantes :
— Pour la période de juin 2020 à décembre 2020 : 0 euro,
— Pour la période de janvier 2021 à décembre 2021 : 840 euros,
— Pour la période de janvier 2022 à décembre 2022 : 980 euros,
— Pour janvier 2023 : 150 euros.
Ces sommes représentent un total de 1 970 euros.
L’agent en charge du contrôle a relaté que, sur les mêmes périodes, Madame [M] a perçu 12 008 euros de ressources non déclarées.
Le tribunal constate que Madame [M] ne conteste pas avoir perçu ces sommes sur son compte bancaire et ne pas les avoir mentionnées sur ses déclarations de ressources pour le calcul du droit RSA.
Lors de l’enquête menée par la CAF du Haut-Rhin (annexe n°1 de la CAF), Madame [M] a indiqué connaître la condition de résidence. Elle a ajouté que sa vie privée est compliquée et qu’ elle effectue des séjours hors de France, notamment en Allemagne où vit le père de sa fille. Elle affirme que les mouvements bancaires ne constituent pas des libéralités non déclarées mais bien un soutien matériel de ses parents.
Au soutien de ses allégations, l’allocataire a produit un historique des mouvements bancaires selon l’origine géographique (annexe n°6 de la demanderesse). Toutefois, ces documents ne comportent ni date ni signature, ils n’émanent pas d’un compte bancaire et enfin il apparaît qu’ils ont été établis par la demanderesse. Par conséquent, ils n’ont aucune valeur probante.
Il est à noter que Madame [M] ne fournit pas beaucoup d’explications sur sa situation et sur l’origine des mouvements créditeurs identifiés sur ses comptes bancaires et indique uniquement que ces sommes relèvent de la solidarité familiale.
Le tableau établi par la demanderesse ne permet absolument pas de déterminer l’origine des sommes versées à son profit.
Force est de constater que Madame [M] procède uniquement par voie d’affirmation sans rapporter la preuve ou, à tout le moins, un commencement de preuve qu’elle n’a pas commis de fraude; .
Madame [M] est donc défaillante pour remettre en cause l’intention frauduleuse retenue par la CAF à son encontre.
De plus, les éléments du dossier permettent de constater que Madame [M] est entrée dans le dispositif RSA depuis mars 2018. Il s’en déduit qu’elle ne pouvait pas ignorer ses obligations déclaratives vis-à-vis de la CAF du Haut-Rhin.
Par conséquent, le tribunal confirme la position du Directeur de la CAF du Haut-Rhin quant à l’intention frauduleuse de Madame [G] [M] et au bien-fondé de la pénalité prononcée à son encontre.
Sur l’application d’une pénalité financière et d’une majoration de 10%
Sur la pénalité financière
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations,
3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité,
4° les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Il apparait à la lecture de la notification du 14 août 2024 que de la caisse met à la charge de Madame [M] une pénalité financière de 130 euros.
Madame [M] sollicite l’annulation de cette pénalité financière.
Dans la mesure où le tribunal a retenu l’intention frauduleuse de Madame [M], il convient de confirmer le bien-fondé de la pénalité administrative prononcée à son égard à hauteur de 130 euros eu égard aux dispositions de l’article L.114-7 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal condamne Madame [M] à payer la pénalité financière de 130 euros.
Sur la majoration de 10% du montant des indus
L’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2023 applicable à compter du 1er janvier 2024 permet désormais aux caisses de sécurité sociale, en cas d’indu consécutif à une fraude d’un bénéficiaire, employeur, professionnel ou établissement de santé, de recouvrer une indemnité équivalant à 10 % des sommes versées à tort.
Cette indemnité permet de couvrir, au moins en partie, les frais de gestion engagés par les organismes, dans un contexte où des moyens de plus en plus importants doivent être consacrés à la détection de la fraude.
Le 07 février 2024, la CAF du Haut-Rhin a mis à la charge de Madame [M] une pénalité de 333,05 euros correspondant à 10% du montant des indus.
Il sera rappelé que la majoration de 10% des indus, prévue spécifiquement par la loi de financement de la sécurité sociale au titre d’une indemnité forfaitaire venant couvrir les frais engagés pour les procédures contrôles, ne constitue pas une pénalité au sens strict soumise à recours contentieux devant la juridiction judiciaire du pôle social.
A compter de l’admission d’une fraude cette majoration est due sans possibilité de minoration ou remise et l’intéressée demeure par suite redevable de son paiement.
De plus, le tribunal constate que la CAF a rappelé qu’aucun recours n’est possible sur cette majoration.
En conséquence, Madame [M] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [M] sollicite le paiement de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
La CAF du Haut-Rhin sollicite la condamnation de Madame [M] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des éléments du dossier et de la solution donnée au présent litige, Madame [M] est déboutée de sa demande et est condamnée à verser la somme de 200 euros à la CAF du Haut-Rhin.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’article 515 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [G] [M] à l’encontre de la décision du Directeur de la CAF du Haut-Rhin du14 août 2024 ;
CONFIRME le bien-fondé de la pénalité financière appliquée par le Directeur de la CAF du Haut-Rhin à hauteur de 130 euros à l’encontre de Madame [G] [M] ;
CONDAMNE Madame [G] [M] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 130 euros (cent trente euros) en paiement de la pénalité financière appliquée par le Directeur de la caisse ;
CONDAMNE Madame [G] [M] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 333,05 euros (trois cent trente trois euros et cinq cents ) en paiement de la majoration de 10% prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ;
DEBOUTE Madame [G] [M] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [M] à payer 200 euros (deux cents euros) à la CAF du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 04 février 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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