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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 31 mars 2025, n° 24/03813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/03813
N° Portalis DBX4-W-B7I-TMMS
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 31 mars 2025
L’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE-GARONNE
C/
[H] [N]
[U] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me SALLES
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 31 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE-GARONNE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 9]
Représentée par Maître Véronique SALLES de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [N],
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
Madame [U] [Z],
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er juillet 2012, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE-GARONNE a donné à bail à Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] ([Adresse 6]) pour un loyer mensuel de 435,95 euros et une provision sur charges mensuelle de 57,79 euros.
Le 16 avril 2024, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE-GARONNE a fait signifier à Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE-GARONNE a ensuite fait assigner Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique, et la condamnation au paiement de diverses sommes.
A l’audience du 4 février 2025, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE-GARONNE représenté par son conseil , aux termes de ses dernières conclusions sollicite de :
— déclarer acquis le jeu de la clause résolutoire et par conséquent, la résiliation du bail,
— déclarer que Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z] sont occupants sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z], et de tous occupants de leur chef des lieux loués et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z], solidairement à payer à l’OPH de Haute-Garonne une provision de 558,77 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 27 janvier 2025, correspondant à la mensualité du mois de décembre 2024 comprise, somme à parfaire le jour de l’audience,
— condamner Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z], solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel qui s’élève à la somme de 617,40 euros et ce jusqu’à complète libération des lieux par les occupants et remise des clefs,
— condamner Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z], solidairement, au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonce de l’assignation à la Préfecture.
Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par remise à personne le 24 septembre 2024, Madame [U] [Z] n’est ni présente ni représentée.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par remise à domicile le 24 septembre 2024, Monsieur [H] [N] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 25 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE-GARONNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er juillet 2012 contient une clause résolutoire reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 606,23 euros a été signifié le 16 avril 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z] n’ont réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 juin 2024.
Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z] sont depuis occupants sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
I. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
L’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE-GARONNE produit un décompte du 27 janvier 2025 démontrant que Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z] restent devoir la somme de 558,77 euros, mensualité de décembre 2024 comprise.
Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 558,77 euros.
Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 17 juin 2024 au 31 décembre 2024 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 617,40 euros.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE-GARONNE, Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2012 entre l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE-GARONNE et Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z] concernant un appartement à usage d’habitation (n°40) situé [Adresse 2] à [Localité 14] sont réunies à la date du 17 juin 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE-GARONNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z] à verser à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE-GARONNE à titre provisionnel la somme de 558,77 euros (décompte arrêté au 27 janvier 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z] à payer à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE-GARONNE à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 617,40 euros ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z] à verser à l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE HAUTE-GARONNE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [U] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La Vice-Présidente,
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