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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 29 oct. 2024, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00210 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVYK
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 OCTOBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [F] [T]
demeurant 3 RUE DE NEUCHATEL – 68000 COLMAR (HAUT RHIN), comparante
Assistée de Madame [R], proche de Madame [F] [T] assurant la traduction, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
Représentée par Monsieur [V] [Z], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2023, Madame [F] [T] a déposé une demande auprès de la Maison Départementale Des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) et s’est vue, par décision du 23 octobre 2023 :
accorder une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité sans limitation de durée ;renouveler une RQTH sans limitation de durée ;rejeter une AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans RSDAE : rejeter une CMI-stationnement en raison d’une autonomie dans les déplacements à pied conservée.Le 18 décembre 2023, Madame [F] [T] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de refus d’attribution de l’AAH.
Par décision du 5 février 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de ladite prestation.
Par requête envoyée au greffe le 1er mars 2023, Madame [F] [T] a saisi le pôle social en contestation de la décision du 5 février 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [F] [T], assistée d’une amie pour assurer la traduction, a repris oralement les termes de sa requête datée du 29 février 2024 dans laquelle elle sollicite l’attribution de l’AAH, son état de santé ne lui permettant ni de travailler, ni d’effectuer les tâches ménagères, ni d’assurer les soins personnels.
De son côté, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [V] [Z], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 13 août 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
Confirmer la décision de la CDAPH du 5 février 2024 ;Dire que le taux d’incapacité de Madame [F] [T] est compris entre 50% et 79% ;Rejeter la demande de Madame [F] [T] tendant à se voir accorder l’AAH ;Dire que Madame [F] [T] ne présente pas de RSDAE ; Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de Madame [F] [T] ;Rejeter l’intégralité du surplus des demandes.
A l’audience, la MDPH précise que Madame [T] présente encore une certaine autonomie et qu’elle n’est inscrite dans aucune démarche d’insertion professionnelle.
Le Docteur [J], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, expert près la Cour d’appel, a exposé en cours d’audience que :
« Mme [T] présente une luxation congénitale de la hanche gauche.
Ella mesure 1m50 et pèse 90 kg. Les radiographies du 05/12/23, outre la subluxation de la tête, montrent une coxarthrose à droite débutante, une discarthrose lombaire.
Les radiographies des genoux montrent de petits signes d’arthrose mais il y a un épanchement liquidien intra articulaire du genou droit.
La flexion de la hanche gauche est limitée à 40 degrés l’abduction de 20 degrés.
Elle marche avec boiterie du moyen fessier.
Dans le champ de discussion, il s’agit d’une luxation congénitale de la hanche, chez une dame âgée de 53 ans. Il s’y associe des signes d’arthrose de controlatérale des genoux.
Elle présente une IPP entre 50 et 79 % et il y a une RSDAE. »
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, le recours formé par Madame [T] contre la décision du 5 février 2024 a été formé par requête envoyée au greffe le 1er mars 2023, soit dans les délais prévus par la loi.
Le recours doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article D.821-1-2, 1° issu du décret n°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 23 juin 2023 complété par le Docteur [H], pour les besoins de la demande initiale présentée à la MDPH, que Madame [F] [T] présente une luxation congénitale de la hanche avec prise en charge opératoire dans l’enfance ; traitement orthopédique et kiné ; une brèche ostéoméningée opérée à deux reprises.
Ses problèmes de santé ont un retentissement moteur ; lors de ses déplacements, elle a besoin de pauses et un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs.
Sur le plan de la mobilité, il ressort dudit certificat que Madame [T] peut marcher, se déplacer en intérieur et en extérieur sans aide humaine mais avec difficultés ; en revanche, les actes de préhension et la motricité fine sont réalisés sans difficulté.
Pour la communication, Madame [T] est autonome ainsi que pour s’orienter dans le temps et l’espace, tout comme pour gérer sa sécurité personnelle et maîtriser ses comportements.
Concernant sa toilette, l’habillage et le déshabillage, elle les réalise avec aide humaine.
Les repas peuvent être réalisés seule mais avec difficultés.
Elle ne peut faire les courses ni les tâches ménagères.
Le tribunal constate qu’il n’y a pas de contestation quant au taux d’incapacité de Madame [T], lequel est compris entre 50 et 79 % selon le Docteur [J].
La reconnaissance de la RSDAE est contestée par la MDPH, cette dernière admettant que Madame [T] a des difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Sa situation de handicap, selon la MDPH, n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien de l’emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps.
La MDPH s’appuie également sur le certificat médical CERFA du Docteur [H] précisant dans la catégorie retentissement sur l’emploi « poste adapté ».
Or, Madame [T] produit aux débats plusieurs pièces, dont le tribunal prend connaissance, à savoir :
Un compte-rendu de consultation du 10 juin 2010 du Docteur [N] relative à la luxation congénitale de la hanche ; Un compte-rendu d’intervention chirurgicale daté du 1er avril 2021 relative à la brèche ostéoméningée ; Un compte-rendu de radiographies daté du 5 décembre 2023 du Docteur [D] confirmant un effilement ostéophytique fémorotibial et fémoropatellaire bilatérale ; un épanchement intra-articulaire du genou droit.Il ressort du rapport du Docteur [J] dicté à l’audience du 13 septembre 2024, que celui-ci estime qu’au vu des éléments du dossier et de l’examen médical de la demanderesse, son taux d’IPP se situe entre 50 et 79% et elle présente une RSDAE.
Sur ce dernier point, Madame [T] explique qu’elle a cessé toute activité professionnelle depuis 2003, date de la fermeture de l’atelier de couture dans lequel elle travaillait. Elle ne peut, compte tenu de ses problèmes de santé, ni se déplacer, ni effectuer la moindre démarche en vue de la recherche d’un emploi.
La MDPH reproche à Madame [T] de ne pas avoir effectué de démarches d’insertion professionnelle alors que la cessation d’emploi n’était pas liée, en 2003, à son handicap.
Toutefois, eu égard au rapport du Docteur [J] et aux éléments médicaux produits par Madame [T], il s’en déduit que Madame [T] est « absolument incapable d’assumer un emploi physique » voir même un poste administratif au vu de ses capacités.
En effet, les éléments produits par la demanderesse démontrent que cette dernière présente de très grosses difficultés pour marcher, se tenir debout, se déplacer sur plus de quelques mètres.
Au vu de ce qui précède, il est établi que l’état de Madame [T] a pour conséquence une restriction substantielle d’accès à l’emploi en ce qu’elle est dans l’incapacité d’exercer un quelconque emploi, quelque soit le domaine.
Le tribunal décide d’accorder à Madame [F] [T] le bénéfice de l’AAH pour une durée de trois ans.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 5 février 2024 et de faire droit à la requête de Madame [T] en lui accordant l’AAH pour une durée de 3 ans à compter du 1er août 2023.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le tribunal dit qu’il convient de condamner la MDPH à prendre en charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [F] [T] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 5 février 2024 recevable ;
DIT que Madame [F] [T] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Madame [F] [T] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
En conséquence,
INFIRME la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 5 février 2024 ;
DIT qu’à compter du 1er Aout 2023, Madame [F] [T] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées pour une durée de 3 ans ;
DEBOUTE la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin à prendre en charge les frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 29 octobre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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