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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 19 août 2025, n° 24/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 19 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/02077 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWZU / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [X] / [C]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 19], [Localité 14] (BURUNDI)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Anne-laure COCONNIER, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 39
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-0657 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 19], [Localité 14] (BURUNDI)
[Adresse 12]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représenté par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 29
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-27229-2024-5736 du 30/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Candice BOUTTIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 15 Mai 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, lequel a été prorogé au 19 Août 2025;
Copie exécutoire aux Avocats ;
Expédition aux parties;
Extrait exécutoire [17];
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 novembre 2024,
Constate la compétence du Juge Français et l’application de la loi française à l’ensemble du litige,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de:
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 19], [Localité 14] (BURUNDI[Localité 2]
ET DE
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 19], [Localité 14] (BURUNDI[Localité 1]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Burundi).
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [G] [C] et de Mme [N] [X] détenus par un officier de l’état civil,
Fixe la date des effets du divorce au 15 novembre 2018,
Rappelle qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit,
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants,
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant.qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas , et ce dernier a le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
Rappelle que tout changement de résidence de l’enfant|des enfantsdoit faire l’objet d’une information préalable à l’autre,
Dit que le père exercera sur les enfants mineurs son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : une fin de semaine par mois, et à défaut de meilleur accord, la première fin de semaine de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, et ce y compris durant les petites vacances scolaires, à l’exception des périodes de vacances durant lesquelles les enfants résideront en dehors de leur département de résidence habituel, à charge pour la mère d’en informer le père par tout moyen deux semaines à l’avance,
Pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
Dit que le caractère paire ou impaire d’une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et que ce partage est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires (12 heures) suivant le dernier jour de classe, à défaut de meilleur accord ;
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
Condamne M. [G] [C] à verser la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] [C], [P] [S] et [E] [V],
Constate que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] [C], né le [Date naissance 13] 2006 à [Localité 15], [Localité 14] (Burundi), [P] [S], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 19], [Localité 14] (Burundi), et [E] [V], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 19], [Localité 14] (Burundi), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] [X],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Rappelons qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1e août de chaque année et pour la première fois le 1e août 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX04], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Dit que les dépens seront à la charge du demandeur,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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