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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DU 08 Janvier 2026
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQ2N
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL
C/
[L] [B]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Christine [Localité 3]
([Localité 4])
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 310.880.315 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES et Maître Julien SKEIF de la SELARL PIVOINE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
Madame [L] [B]
demeurant [Adresse 1]
Non représentée
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LOCAM a conclu un contrat de location financière avec Madame [L] [B] portant sur le site web www.lapensiondeslouves.fr élaboré et fourni par la société AERIAL GROUP.
Le contrat prévoyait le versement mensuel de 48 loyers à hauteurs de 204 euros TTC entre le 20 mai 2024 et le 20 avril 2028.
Le 25 avril 2024, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par les parties.
Par la suite, Madame [L] [B] n’a pas versé les échéances de loyer.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2024, la SAS LOCAM a mis en demeure Madame [L] [B] de lui régler la somme de 1.587,84 euros correspondant aux échéances impayées, augmentées de l’indemnité contractuelle et des intérêts de retard.
La SAS LOCAM, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, a assigné Madame [L] [B] devant le tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE, vu les articles 1103, 1217, 1224, 1231 et suivants du Code civil et 700 du code de procédure civile aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 10.771,20 euros avec intérêts de retard contractuels à compter du 23 octobre 2024, outre condamnation aux dépens et frais irrépétibles pour un montant de 2.000 euros.
La SAS LOCAM demande l’application des diverses clauses prévues au contrat de location financière, en application des articles 1103, 1224 et suivants du code civil.
Elle demande dans un premier temps l’application de la clause prévoyant un intérêt au taux légal majoré ainsi qu’une indemnité de 10% en cas de loyers impayés.
Ensuite, elle demande l’application de la clause résolutoire qui lui permet, après mise en demeure infructueuse, de résilier le contrat de location financière et de solliciter d’une part la somme des loyers impayés et d’autre part la totalité des loyers restants majorés d’une clause pénale de 10%.
Par conséquent, elle demande la condamnation de Madame [L] [B] au paiement de la somme de 10.771,20 euros avec intérêts de retard contractuels à compter du 23 octobre 2024.
Assignée à sa personne, Madame [L] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 31 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le 18 septembre 2025.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
I – La demande en paiement de la SAS LOCAM
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 du Code civil précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce,
L’article 18.1 du contrat de location financière stipule que : « Le contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants : non-paiement à terme d’une seule échéance […] »
L’article 18.3 du contrat de location financière stipule que :
« A la suite de la résiliation, le client devra restituer le site internet. En outre, le client devra verser au cessionnaire :
Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retardUne somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation. »L’article 11.5 du contrat stipule que les intérêts de retard s’élèvent au taux d’escompte légal majoré de 5 points plus les taxes.
A l’appui de sa demande en paiement, la SAS LOCAM produit les justificatifs suivants :
Le contrat de licence d’exploitation de site internet, Le procès-verbal de livraison et de conformité,La facture d’achat du site internet du 22 mars 2024 ainsi que la facture unique de loyers du 26 avril 2024,Une mise en demeure d’avoir à régler 6 échéances de loyers échus impayés au titre du contrat de location financière, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2024, reçu le 26 octobre 2024, pour un total de 1394 euros, 139,40 euros au titre des indemnités pour impayés et 54,44 euros au titre des intérêts de retard,Cette mise en demeure précise que si Madame [L] [B] ne règle pas les sommes demandées, la SAS LOCAM résiliera le contrat.
Au regard de ces pièces, la créance de la SAS LOCAM est certaine, liquide et exigible.
La société est ainsi titulaire des créances suivantes sur Madame [L] [B]:
Au titre des loyers échus impayés : 1.632 euros augmentés de 10% au titre de la pénalité plus intérêts de retard contractuels,Au titre des loyers à échoir : il reste 40 échéances à échoir du 20 novembre 2024 au 20 avril 2028, soit la somme de 8.160 euros, augmentée de 10% au titre de la pénalité contractuelle.
Madame [L] [B] est donc condamnée à payer la somme de 10.771,20 euros à la SAS LOCAM, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur les échéances échues impayées à compter du 23 octobre 2024, date de la mise en demeure.
II – Les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [L] [B] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS LOCAM l’intégralité de ses frais irrépétibles.
Il convient par conséquent de condamner Madame [L] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition le 8 janvier 2026,
CONDAMNE Madame [L] [B] à payer à la SAS LOCAM la somme totale de 10.771,20 euros à la SAS LOCAM, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur les échéances échues impayées à compter du 23 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [L] [B] à verser à la SAS LOCAM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [B] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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