Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 12 déc. 2024, n° 24/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01059 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZB6
Monsieur [E] [W] [O] [N] /c Madame [M] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01059 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZB6
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me SCHOTT
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 décembre 2024
dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [W] [O] [N]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (88)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84*
— partie demanderesse -
ET
Madame [M] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (68)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01059 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZB6
Monsieur [E] [W] [O] [N] /c Madame [M] [B]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 Juillet 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [E] [W] [O] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
Monsieur [E] [W] [O] [N], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (88),
ET
Madame [M] [B], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (68) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2004 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [E] [W] [O] [N], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 9] (88),
* Madame [M] [B], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (68) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er septembre 2013, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [E] [W] [O] [N] et Madame [M] [B] devront verser à l’enfant commun une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation d’un montant de 150 € (cent cinquante euros) chacun, soit au total 300 € (trois cents euros), au besoin les CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera directement payable entre les mains de l’enfant ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau conformément à l’article 373-2-2 III, 2nd alinéa du code civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] [O] [N] aux entiers dépens de la procédure.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Changement ·
- Pin ·
- Omission de statuer
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Associations ·
- Logement ·
- Sauvegarde ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Urgence
- Gestion ·
- Agent immobilier ·
- Vendeur ·
- Rémunération ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Différend ·
- Compromis de vente ·
- Préjudice
- Caution ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Dette ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Subrogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Demande ·
- Accès ·
- Recours ·
- Fatigue ·
- Tribunal judiciaire
- Sursis à statuer ·
- Contrôle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Incident ·
- Rapport d'expertise
- Procédure accélérée ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Radiographie ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Département
- Canal ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Sinistre ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.