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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 17 févr. 2026, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00549 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2U6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 12 mai 2025
Minute n°
N° RG 25/00549 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2U6
le
CCC : dossier
FE :
Me REIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MIL VINGT-SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [F] [Q]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, juge statuant comme juge unique
DEBATS
À l’audience publique du 16 décembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [M] est l’unique héritière de Mme [Z] [Q] épouse [E], née le [Date naissance 3] 1927 et décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 5] (92) en laissant deux contrats d’assurance sur la vie numérotés n° 366 902829 21 et 965 644865 08 souscrits auprès de la société anonyme CNP ASSURANCES (ci-après CNP Assurances), contrats dont Mme [M] n’est pas bénéficiaire.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en sa formation de référé :
a ordonné à CNP Assurances de communiquer à Mme [M] les pièces suivantes :l’identité du ou des bénéficiaires des contrats n° 366 902282921 souscrit le 24 avril 1997 et n° 965 644 865 08 souscrit le 5 décembre 2001,les justificatifs de modification de la clause bénéficiaire ;a dit n’y avoir lieu de prononcer cette condamnation sous astreinte et a rejeté la demande de Mme [M] à cette fin ;a rejeté la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.Le 13 juillet 2020, CNP Assurances a communiqué à l’avocat de Mme [M], par l’intermédiaire de son conseil, les deux demandes d’adhésion souscrites par Mme [Z] [Q] épouse [E] et l’avenant modifiant la clause bénéficiaire, mentionnant en qualité de bénéficiaire Mme [F] [Q].
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, Mme [M] a fait assigner Mme [F] [Q] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir la restitution des sommes que cette dernière a perçues au titre des deux contrats d’assurance-vie.
Aux termes de son assignation valant conclusions, Mme [M] demande au tribunal, au visa de l’article L. 132-13 du code des assurances, de :
« Ordonner le remboursement par Madame [Q] des sommes perçues au titre des deux contrats d’assurance vie, soit la somme totale de 166 787.33 euros,
Dire que cette somme sera versée sur le compte de Me [X] [I] [V], es qualité de Notaire chargé de la succession, dont l’étude est situé [Localité 3] pour :
— Porter ces fonds à l’actif successoral
— Procéder au partage de cet actif entre les héritiers.
Désigner Me [X] [I] [V], es qualité de Notaire chargé de la succession, pour :
— Se faire remettre les fonds détenus par Mme [F] [Q], sur présentation du jugement
— Porter ces fonds à l’actif successoral
— Procéder au partage des fonds réintégrés entre les héritiers
Condamner Mme [Q] Au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. »
Mme [M] expose, à l’appui de ses prétentions :
Se fondant sur l’article L. 132-13 du code des assurances, que les primes versées par Mme [Z] [Q] épouse [E] alors qu’elle était âgée de 75 à 89 ans, ont atteint la somme de 151 542,43 €, montant manifestement excessif au regard de son âge et de son patrimoine ;
Que le caractère exagéré de ces versements doit avoir pour effet la réintégration de la somme de 166 787,33 euros versée par CNP Assurances à Mme [F] [Q] afin qu’elle soit portée à l’actif successoral qu’il conviendra de partager entre les héritiers.Assignée par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [F] [Q] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le remboursement des sommes perçues au titre des deux contrats d’assurance sur la vie
En application des dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances, « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Le caractère exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniales et familiales du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. L’âge avancé du souscripteur associé à un montant élevé de primes peut caractériser un tel excès, mais celui-ci peut également provenir d’une disproportion des primes par rapport au patrimoine du souscripteur.
Aux termes de l’article 857 du code civil, le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier.
Le bénéficiaire non héritier ne peut être tenu au rapport à la succession.
Il convient de rechercher si la libéralité consentie au bénéficiaire a porté atteinte à la réserve héréditaire de l’héritier du souscripteur, la réduction pour atteinte à la réserve étant alors applicable.
En l’espèce, il résulte de l’attestation communiquée le 24 avril 2019 par CNP Assurances au notaire en charge de la succession de Mme [Z] [Q] épouse [E], que cette dernière a versé les primes suivantes :
15 244,90 euros au titre du contrat d’assurance sur la vie n° 366 902829 21 souscrit le 24 avril 1997, à l’âge de 69 ans ;151 542,43 euros au titre du contrat n° 965 644865 08 souscrit le 5 décembre 2001, à l’âge de 74 ans ;soit un montant total de 166 787,33 euros.Il résulte en outre d’un courrier produit aux débats, rédigé par Mme [Z] [Q] épouse [E] le 11 février 2014, que cette dernière a manifesté la volonté de modifier la clause bénéficiaire de ses assurances sur la vie en désignant Mme [F] [Q], sa nièce, en qualité de nouveau bénéficiaire.
Les avis d’impôt sur les revenus perçus par Mme [Z] [Q] épouse [E] font état des revenus fiscaux de référence suivants :
2010 : 16 037 euros ;2011 : 16 363 euros ;2012 : 16 750 euros ;2013 : 17 001 euros ;2014 : 17 061 euros ;2015 : 17 197 euros ;2016 : 17 285 euros ;2017 : 17 281 euros ;2018 : 17 369 euros.Si les montants versés dans le cadre des contrats d’assurance sur la vie litigieux apparaissent disproportionnés par rapport aux revenus de Mme [Z] [Q] épouse [E], il convient cependant de constater qu’aucun élément n’est produit aux débats concernant l’évaluation du patrimoine de la souscriptrice, de sorte que le tribunal n’est pas en capacité d’apprécier le caractère disproportionné de ces versements au regard de l’importance de son patrimoine.
Par ailleurs, si CNP Assurance atteste que Mme [Z] [Q] épouse [E] a versé 151 542,43 euros après l’âge de 70 ans, il convient d’interroger l’utilité de ces contrats pour la souscriptrice, en prenant en compte la date de son décès survenu à l’âge de 91 ans, soit vingt-deux ans après la souscription du premier contrat et dix-sept ans après la souscription du second, ce qui laissait à Mme [Z] [Q] épouse [E] la possibilité de racheter partiellement ou totalement les primes versées, si elle l’avait souhaité, en bénéficiant de la fiscalité avantageuse offerte aux bénéfices générés par les contrats d’assurance sur la vie âgés de plus de huit ans.
En outre, la souscription de ces contrats d’assurance sur la vie pouvait présenter une utilité fiscale en matière de succession, dans la mesure où elle permettait à Mme [Z] [Q] épouse [E] de transmettre une partie de son patrimoine à sa nièce à des conditions plus avantageuses que la fiscalité prévue en cas de transmission par succession ou par donation. En effet, la fiscalité des transmissions par assurance sur la vie prévue par l’article 757 B du code général des impôts applicable aux primes versées après l’âge de soixante-dix ans, qui prévoit un abattement global de 30 500 euros sur l’ensemble des sommes versées au bénéficiaire, est plus avantageuse que la fiscalité des transmissions par succession ou par donation, qui plafonne à 7 967 euros l’abattement octroyé aux neveux et nièces par l’article 779 du code général des impôts.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [M] échoue à rapporter la preuve du caractère exagéré des primes versées par Mme [Z] [Q] épouse [E] dans le cadre des contrats d’assurance sur la vie qu’elle a souscrits.
Par conséquent, la demande de Mme [M] tendant au remboursement par Mme [F] [Q] des sommes perçues au titre des deux contrats d’assurance sur la vie sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter aussi la demande formée par Mme [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Mme [S] [M] tendant au remboursement par Mme [F] [Q] des sommes perçues au titre des deux contrats d’assurance sur la vie ;
CONDAMNE Mme [S] [M] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Mme [S] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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