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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 14 janv. 2025, n° 24/11077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 14/01/2025
à : – Me Ph. REZEAU
— M. [P] [G]
— Mme [F] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/01/2025
à : – Me Ph. REZEAU
La Greffière
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/11077 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PRX
N° de MINUTE :
4/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe REZEAU, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #L0158
Madame [V] [N] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REZEAU, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #L0158
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Xavier REBOUL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11077 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PRX
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 par Monsieur Xavier REBOUL, Vice-Président, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 2 décembre 2024, délivrée à la demande de M. [L] [N] et Mme [V] [N] épouse [Z], à M. [T] [G] et Mme [X] [D], par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a été saisi aux fins de constater la validité du congé pour vente, délivré le 29 février 2024 à effet du 22 septembre 2024, les dire occupants sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 4] à PARIS (75018), qui leur avaient été donnés à bail le 23 septembre 2012, prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, ainsi que 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [T] [G] sollicite des délais pour quitter les lieux.
Mme [V] [N] épouse [Z], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur la validité du congé
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa
décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif
légitime et sérieux … En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des
obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes…
II. – Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement… ».
Un bail a été conclu le 23 septembre 2012, entre M. [C] [N], aujourd’hui décédé, M. [T] [G] et Mme [X] [D], pour un logement situé : [Adresse 5] ([Adresse 8]).
Un congé pour vente des lieux a été délivré par M. [L] [N] et Mme [V] [N] épouse [Z], qui viennent aux droits de M. [C] [N], le 29 février 2024, à effet du 22 septembre 2024. Le congé indique le prix à hauteur de 246.000 euros net vendeur, pour deux pièces, de 32 m², situées dans le [Localité 7], et les conditions de la vente projetée. Le motif du congé est réel. La résiliation du bail par l’effet de ce congé est constatée, à la date prolongée du 20 octobre 2024.
Sur les délais pour quitter les lieux
Les articles L412 – 2 et L412 – 3 du code des procédures civiles d’exécution prévoient : « Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 du même code peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. ».
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effets du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
M. [T] [G] indique que Mme [X] [D] est partie en 2015 ; il sollicite un délai pour quitter les lieux, en raison de sa situation particulière, du fait qu’il n’arrive pas à retrouver un logement et précise qu’il partira aussi tôt que possible. Il ne produit pas d’éléments justifiant l’octroi d’un délai ; il n’y a pas lieu à référé sur la demande de délais pour quitter les lieux.
L’expulsion de M. [T] [G] et Mme [X] [D] est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 10], sans délai autre que celui prévu par les dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, et sans astreinte.
M. [T] [G] et Mme [X] [D] sont condamnés à payer à M. [L] [N] et Mme [V] [V] [N] épouse [Z] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) à compter du 20 octobre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et jusqu’à la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons valable le congé délivré à M. [T] [G] et Mme [X] [D] le 29 février 2024, à effet du 22 septembre 2024, par M. [L] [N] et Mme [V] [N] épouse [Z] ;
Constatons que ce congé a mis fin au bail conclu le 23 septembre 2012, pour le logement situé : [Adresse 3], à [Localité 10], à partir du 20 octobre 2024, date à partir de laquelle M. [T] [G] et Mme [V] [N] épouse [Z] sont devenus occupants sans droit ni titre ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de délais pour quitter les lieux ;
Ordonnons l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique, de M. [T] [G] et Mme [X] [D], comme celle de tous occupants de leur chef des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 10], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, sans astreinte ;
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Condamnons, solidairement, M. [T] [G] et Mme [X] [D] à payer à M. [L] [N] et Mme [V] [N] épouse [Z], à compter du 20 octobre 2024, une
indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et jusqu’à la remise des clés ;
Condamnons, solidairement, M. [T] [G] et Mme [X] [D] à payer 800 euros à M. [L] [N] et Mme [V] [N] épouse [Z], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons, solidairement, M. [T] [G] et Mme [X] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Vice-Président,
Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11077 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PRX
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