Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 juil. 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L., S.A., Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 18 ], S.A. MMA IARD c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. FL METAL, S.A. KONE, S.A. DECORR FACADES, QUALICONSULT, S.A.S. ICE PERSPECTIVE, Mutuelle SMABTP En qualité d'assureur de la société SAV, S.A.S. SAV IDF SAV - SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE, S.A.S. CAPITALE PARQUETS, S.A.S. MUGO, S.A.R.L. CO-ORDO, MH20, S.A.S. ACPC, S.A.R.L. MEDIGER ENVIRONNEMENT, Société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CAIXILHARIA, Société SCCV CHATENAY PIQUET, S.A.S. LEON GROSSE ,, S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE, Entreprise DE JESUS, S.A.S. URBANITA ARCHITECTURE, S.A.S. MAUGES ESCALIERS, S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES, S.A.S. EUROGYPSE, S.A.S. DOITRAND, BITP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2025
N° RG 25/00521 Jonction avec le dossier RG N°25/1215 – N° Portalis DB3R-W-B7I-[Immatriculation 19]
N° de minute :
Dossier RG N°25/521
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], représenté par son syndic, la société FONCIA COLBERT
c/
S.A.S. DSA,
S.A. KONE,
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE,
S.A.S. ICE PERSPECTIVE,
S.A.S. SMG TP,
Société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CAIXILHARIA,
S.A.S. CAPITALE PARQUETS,
S.A.R.L. CO-ORDO,
Entreprise DE JESUS,
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES,
S.A. DECORR FACADES,
S.A.S. DOITRAND,
S.A.S. EUROGYPSE,
S.A.S. FL METAL,
Société SCCV CHATENAY PIQUET,
S.A.S. LEON GROSSE, S.A.S. M2ET,
S.A.S. MAUGES ESCALIERS,
S.A.R.L. MEDIGER ENVIRONNEMENT,
S.A.S. MUGO,
S.A.S. SAV IDF SAV – SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE,
Mutuelle SMABTP En qualité d’assureur de la société SAV,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. MMA IARD, [D] [E],
S.A.R.L. MH20,
S.A. QUALICONSULT,
S.A.S. BITP,
S.A.S. ACPC
**************
DOSSIER RG n°25/1215
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], représenté par son syndic, la société FONCIA COLBERT
c/
S.A.S. URBANITA ARCHITECTURE,
Dossier RG N°25/521
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], représenté par son syndic, la société FONCIA COLBERT
[Adresse 22]
[Localité 49]
représenté par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 0951
DEFENDEURS
S.A.S. DSA
[Adresse 25]
[Localité 49]
Ayant pour avocat Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A. KONE
[Adresse 27]
[Localité 2]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE
[Adresse 29]
[Localité 53]
représentée par Maître Cécile GONTHIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
S.A.S. ICE PERSPECTIVE
[Adresse 7]
[Localité 34]
non comparante
S.A.S. SMG TP
[Adresse 3]
[Localité 62]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CAIXILHARIA
[Adresse 47]
[Localité 41]
S.A.S. CAPITALE PARQUETS
[Adresse 5]
[Localité 61]
S.A.R.L. CO-ORDO
[Adresse 32]
[Localité 48]
Entreprise DE JESUS
[Adresse 31]
[Localité 43]
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 4]
[Localité 59]
S.A. DECORR FACADES
[Adresse 11]
[Localité 56]
S.A.S. ETABLISSEMENT DOITRAND
[Adresse 26]
[Localité 49]
S.A.S. EUROGYPSE
[Adresse 8]
[Localité 50]
S.A.S. FL METAL
[Adresse 20]
[Localité 35]
S.A.S. MAUGES ESCALIERS
[Adresse 24]
[Localité 30]
S.A.S. MUGO
[Adresse 21]
[Localité 44]
S.A.S. ACPC
[Adresse 29]
[Localité 53]
S.A.S. BITP
[Adresse 13]
[Localité 57]
Toutes non comparantes
SCCV CHATENAY PIQUET
[Adresse 6]
[Localité 40]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
S.A.S. LEON GROSSE
[Adresse 23]
[Localité 42]
représentée par Maître Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
S.A.S. M2ET
[Adresse 9]
[Localité 58]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720, (avocat postulant) et Maître Sophie DETROYAT, avocate au barreau de GRENOBLE (Avocat plaidant)
S.A.R.L. MEDIGER ENVIRONNEMENT
[Adresse 69]
[Localité 51]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
S.A.S. SAV IDF SAV – SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE
[Adresse 63]
[Localité 60]
Mutuelle SMABTP En qualité d’assureur de la société SAVIDF SAV SOCIETE AUXILIAIRE
[Adresse 46]
[Localité 38]
Ayant toutes deux pour avocat Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 10]
[Localité 36]
S.A. MMA IARD
[Adresse 10]
[Localité 36]
Toutes deux représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Monsieur [D] [E]
[Adresse 37]
[Localité 39]
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.R.L. MH20
[Adresse 45]
[Localité 52]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.A. QUALICONSULT
[Adresse 28]
[Localité 54]
Ayant pour avocat Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
***************************
Dossier RG N°25/ 1215
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], représenté par son syndic, la société FONCIA COLBERT
[Adresse 22]
[Localité 49]
représenté par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 0951
DEFENDEUR
S.A.S. URBANITA ARCHITECTURE
[Adresse 37]
[Localité 39]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 1er juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV CHATENAY PIQUET a fait édifier un ensemble immobilier au [Adresse 16].
Cet immeuble composé de 96 logements est soumis au régime de la copropriété, son syndic en exercice étant la société SAS FONCIA IMMOBILIAS COLBERT.
Pour les besoins de cette construction, la SCCV CHATENAY PIQUET a souscrit auprès de la compagnie MMA :
— une assurance dommages-ouvrage,
— une assurance de responsabilité décennale constructeur non réalisateur,
— une assurance responsabilité civile,
La réception des travaux est intervenue le 04 janvier 2024 et la livraison des parties communes avec réserves le 05 janvier 2024. Les espaces verts ont été livrés le 09 juillet 2024.
Les 13 mars et 03 juin 2024, le syndicat des copropriétaires faisait état à la SCCV CHATENAY PIQUET de plusieurs désordres. Une liste de réserves complémentaires était communiquée au maître d’ouvrage.
Dans ces conditions, par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 17] a assigné par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les personnes suivantes :
— la société SCCV CHATENAY PIQUET,
— les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureur DO, CNR et RC,
— Monsieur [D] [E], Architecte,
— la société SARL MH20 en qualité de maître d’oeuvre d’exécution et d’OPC,
— la société QUALICONSUT en qualité de contrôleur technique,
— la société ACPC, titulaire des lots n°17 et 18 « Plomberie, chauffage, VMC »,
— la société ICPE PERSPECTIVE, en qualité de BET fluide de la société ACPC,
— la société SAS BITP en qualité de BET Fluide,
— la société CAIXIADE INDUSTRIA DE CAIXILHARIA, titulaire du lot n°9 « Menuiseries extérieures Occultations »,
— la société SAS CAPITALE PARQUETS, titulaire du lot n°15 « Sols souples parquet »,
— la société SARL CO-ORDO, titulaire du lot n°5 « Etanchéité »,
— l’entreprise DE JESUS,
— la société SAS DÉCORATION DE SOUSA FRERES, titulaire des lots n°14 et 16 « Carrelage, Faïences, Peintures »,
— la société DECORR FAÇADES, titulaire du lot « [Localité 67] de façade »,
— la société SAS DSA, titulaire du lot n°8 « Façades nobles Ravalement »,
— la société SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND,
— la société SAS EUROGYPSE, titulaire des lots n°10 et 11 « Menuiseries extérieures & ICD »,
— la société FL METAL, titulaire du lot n°12 « Métallerie Serrurerie »,
— la société KONE, titulaire du lot n°20 « Ascenseurs »,
— la société LEON GROSSE, titulaire du lot n°3 « Gros-oeuvre »,
— la société SAS M2ET, titulaire du lot n°19 « Électricité »,
— la société SAS MAUGES ESCALIERS, titulaire du lot « Escaliers bois »,
— la société SARL MEDINGER ENVIRONNEMENT, titulaire du lot n°2 « Dépollution, terrassement, VPP »,
— la société SAS MUGO PAYSAGE, titulaire du lot n°21 « Espaces verts »,
— la société SAV IDF SAV SOCIETE AUXILIAIRE, titulaire du lot n°22 « VRD »,
— la compagnie SMABTP, assureur de SAV IDF SAV SOCIETE AUXILIAIRE,
— la société SAS SMG TP , titulaire du lot n°1 « Démolition-Désamiantage »,
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00521.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2025, le syndicat des copropriétaire a assigné en intervention forcée devant la même juridiction la société URBANITA ARCHITECTURE aux fins de lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise sollicitées.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/01215.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 17] a maintenu sa demande d’expertise, déclarant néanmoins s’en rapporter sur les demandes de mises hors de cause émanant de Monsieur [D] [E] et de la société M2ET. En revanche, il demande le rejet de la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure formée par Monsieur [E].
La société SCCV CHATENAY PIQUET, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société SARL MH20, la société QUALICONSULT, la société SAS LEON GROSSE, la société SAS DSA, la société SA KONE, la société MEDIGER ENVIRONNEMENT, la société SAS ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE, la société SAS SMG TP et la société URBANITA ARCHITECTURE, ont formulé des protestations et réserves, sans déclarer vouloir s’opposer à la mesure d’expertise.
La société SCCV CHATENAY PIQUET a demandé que la mission à confier à l’expert comporte les chefs énoncés dans le dispositif de ses conclusions écrites.
Monsieur [D] [E] qui a transmis des conclusions écrites a demandé sa mise hors de cause et sollicité la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société M2ET a transmis également des conclusions écrites, sollicitant sa mise hors de cause.
La société SAV et son assureur la compagnie SMABTP ont adressé des protestations et réserves écrites.
Les autres parties défenderesses, assignées à personne morale ou en étude, n’ont pas comparu devant le juge des référés. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG N°25/00521 et N°25/01215.
Sur la mesure d’expertise sollicitée
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit seulement démontrer un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Les pièces versées aux débats (et notamment le procès-verbal de livraison des parties communes, le rapport d’expertise du cabinet TROISPAR3, les photographies représentant les lieux) signent pour le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 17] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
L’expertise étant ordonnée à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 17] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes de mise hors de cause
S’agissant de Monsieur [D] [E]
Monsieur [D] [E] demande sa mise hors de cause, aux motifs que le contrat de maîtrise d’oeuvre a été passé avec la société SASU URBANITA ARCHITECTURE dont il est le président.
En cette seule qualité, la mise en œuvre de sa responsabilité éventuelle dans les désordres qui affecteraient l’ouvrage ne peut être actionnée, et ce d’autant que le requérant n’a pas mis en avant l’existence d’une faute potentielle de sa part, détachable de ses fonctions de dirigeant.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause
S’agissant de la société M2ET
La société M2ET sollicite sa mise hors de cause, en faisant valoir que les réserves dont faisait l’objet son lot ont été levées par le MOE ou par elle-même.
En l’occurrence, s’agissant du lot « Electricité », le procès verbal de livraison en date du 05 janvier 2024 mentionne les réserves suivantes :
Au niveau R+00 :
— N° 19 : Poser le digicode
— N° 23 : Mettre en fonctionnement la gorge lumineuse
— N° 24 : Poser spot
— N° 26 : Poser applique
— N° 35 : Poser Capotages et vérifier utilités câbles
— N° 37 : Mettre en service éclairage local encombrants et BAES
Au niveau R+01 :
— N° 1 : Supprimer fourreau dans gaine technique services généraux,
— N° 4 : Poser cache sur tableau
Au niveau R+03 :
— N° 4 : Couper et reboucher les fourreaux
— N°6 : Refixer détecteur incendie
Au niveau R+04 :
— N° 19 : Brancher le câble de terre et mettre de la mousse
— N° 21 : Refixer le boîtier dans la gaine
Au niveau Sous-Sol Parking :
— N° 11 : [Localité 65] de câble à raccourcir
— N° 13 : Évacuer le matériel en stock dans le local vélo
— N° 22 : Terminer l’armoire et retirer les plans du local
Or si le rapport de réserves annexé au procès-verbal de réception des travaux produit par la société MH2R indique que celles-ci auraient été levées par le MOE au niveau des R+00, R+01 et du sous-sol, le rapport d’expertise émanant du cabinet TROISPAR3 en date du 09 décembre 2024, mentionne que seules les réserves N°19 et 23 au niveau R+00 et la réserve N°13 au niveau du Sous-Sol Parking ont été effectivement levées.
Au surplus, le rapport de réserves dont fait état la défenderesse précise que les réserves relevées au niveau de R+03 et R+04 étaient toujours non levées.
D’autre part, il a été signalé le 28 novembre 2024 deux réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement s’agissant des Extérieurs :
— Dysfonctionnement de l’interrupteur de sortie de résidence,
— Bornes manquantes dans le jardin,
A ce titre, la société M2ET produit seulement un devis accepté le 13 août 2024 par le maître d’ouvrage, concernant le remplacement de cinq bornes extérieures, ce qui ne permet pas pour autant d’en déduire que cette prestation aurait été réalisée.
Dès lors, faute d’éléments suffisamment probants permettant de constater une levée intégrale des réserves affectant son lot, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la société M2ET.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les dépens de la présente instance.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [E] la totalité des frais irrépétibles exposés par lui. Il conviendra donc de condamner le demandeur à lui verser la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnant la jonction des procédures RG N°25/00521 et N°25/01215 et statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCONS la mise hors de cause de Monsieur [D] [E] ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société M2ET ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [A] [F]
EURL FARÉ D’ART ET D’ARCHITECTURE
[Adresse 14]
[Localité 55]
Port. : 06.07.38.04.69
Mail : [Courriel 68]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 15] à [Adresse 64] [Localité 1],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation et des pièces annexes, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, en préciser l’importance,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou estimations chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 33] (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 17] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 17] à verser à Monsieur [D] [E] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 17] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision
FAIT À [Localité 66], le 30 juillet 2025.
LA GREFFIERE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection ·
- Procédure civile
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Norme ·
- Intervention volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Contentieux ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Sécurité
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Fond
- Société générale ·
- Contrat de prêt ·
- Faux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Paie ·
- Notaire ·
- Ordonnance ·
- Subsidiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Crédit immobilier ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Saisie immobilière ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Inexécution contractuelle ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Réparation du préjudice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Titre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Hôtel ·
- Procédure civile ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Intérêts intercalaires ·
- Pénalité de retard ·
- Délai ·
- Titre ·
- Contrat de vente ·
- Suspension ·
- Contrats ·
- Acquéreur
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Procédure civile
- Caution ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Lettre recommandee ·
- Quittance ·
- Émoluments
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.