Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 21/05346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 06 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 21/05346 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LKB6
[U] [F]
C/
S.A.R.L. SWEET GREEN
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – [Localité 10] NAZAIRE
Me Sandrine LEMEE – 220
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 JUIN 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 02 OCTOBRE 2025 prorogé au 06 NOVEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. SWEET GREEN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Selon acte authentique du 22 Décembre 2016, dressé en l’étude de Maître [M], Notaire à [Localité 5] (44), Monsieur [U] [F] s’est porté acquéreur auprès de la Société SWEET GREEN, d’un appartement assorti d’un parking sis [Adresse 1] et [Adresse 3] (lots n°15 et 108) au moyen d’un contrat de vente en l’état de futur achèvement (VEFA), moyennant un prix de 179.000 € TTC.
Ledit contrat de vente stipulait : « Délai d’achèvement : L’achèvement des biens, objets des présentes, est prévu au plus tard le 31 Décembre 2017, sauf survenance d’un cas de force majeure, ou d’une cause légale de suspension de délai, ainsi qu’il est stipulé ci-après en partie développée des présentes » .
Il était également prévu une liste des « causes légitimes de suspension du délai de livraison”.
La déclaration d’ouverture de chantier a été établie le 5 Janvier 2016.
Selon courrier du 9 Septembre 2017, la Société SWEET GREEN a informé l’acquéreur de l’impossibilité de tenir le délai de livraison fixé contractuellement et au plus tard au 31 Décembre 2017.
Le procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 7 Mars 2019.
Par acte du 8 décembre 2021, Monsieur [U] [F] a assigné en indemnisation la SARL SWEET GREEN devant le Tribunal judiciaire de Nantes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, Monsieur [U] [F] demande au Tribunal, de:
Vu le contrat de vente en VEFA du 22 Décembre 2016
Vu les articles 1231 suivants du Code Civil,
Vu les articles L 231-1 et suivant du Code de la Construction et de l’Habitat,
Vu les articles 1343-2 et suivants du Code Civil,
— Condamner la Société SWEET GREEN à verser à Monsieur [F] la somme de 25.773,12 € à titre de pénalités de retard contractuelles,
— Condamner la Société SWEET GREEN à indemniser Monsieur [F] des divers aspects de son préjudice non couvert par les pénalités de retard – à savoir:
° 3.154,48 € au titre de la perte des intérêts intercalaires
° 7.950 € au titre de la perte de loyers et, à défaut, de la perte de chance de louer son bien immobilier sur la période allant de Janvier 2018 au 30 Mars 2019
— Condamner la Société SWEET GREEN à indemniser Monsieur [F] à hauteur de 1.500 € au titre de son préjudice moral
— Dire et Juger que les sommes dues seront augmentées des intérêts légaux à compter du 3 août 2019
— Dire et Juger que les intérêts dus depuis plus d’un an seront capitalisés à effet du 3 août 2020
— Condamner la Société SWEET GREEN à verser à Monsieur [F] lesdits intérêts capitalisés
— Débouter la Société SWEET GREEN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la Société SWEET GREEN à verser à Monsieur [F] une somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, la SARL SWEET GREEN demande au Tribunal, de:
Vu le contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 22/12/2016,
Vu les articles L 261-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu les articles 514-1 du code de procédure Civile,
A titre principal,
— Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL SWEET GREEN,
À titre Reconventionnel,
— Condamner Monsieur [F] à régler à la SARL SWEET GREEN une somme de 1.432€
au titre des intérêts de retard de paiement, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées le 04 mars 2022, et capitalisation à compter du 04 mars 2023 en application de l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
— Juger que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire,
— Réduire les sommes sollicitées au titre de la perte de loyers et des intérêts intercalaires,
— Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre des pénalités de retard contractuelle
sollicitées pour un montant de 25.773,12 €,
— Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre du préjudice moral,
— Débouter Monsieur [F] de sa demande de juger que les sommes seront augmentées des intérêts légaux à compter du 03 août 2019 et celle de juger que les intérêts dus depuis plus d’un an seront capitalisés à effet du 03 août 2020,
— Condamner Monsieur [F] à régler à la SARL SWEET GREEN une somme de 1.432€
au titre des intérêts de retard de paiement, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées le 04 mars 2022, et capitalisation à compter du 04 mars 2023 en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Ordonner la compensation des sommes qui seraient dues par les parties,
— Débouter Monsieur [F] de ses autres demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [F] à régler à la SARL SWEET GREEN une somme de 4.000€
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le retard de livraison
Le contrat de vente a été signé le 22 décembre 2016, prévoyant une date de livraison au plus tard au cours du quatrième trimestre 2017.
Monsieur [U] [F] reproche à la S.A.R.L SWEET GREEN un retard de livraison de 15 mois. De son côté la S.A.R.L SWEET GREEN soutient justifier de 544,50 jours correspondant aux causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues à l’acte authentique, et se décomposant comme suit :
Nature du sol : 90 joursIntempéries :106,50 joursLiquidation de l’entreprise OSMOSE :35 joursRetard imputable à ENEDIS :131 joursRetard de paiement :182 jours
L’article 1601-1 du code civil et l’article L261-1 du code de la construction et de l’habitation, prévoient que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
L’édification d’un immeuble dans un délai déterminé est ainsi la principale obligation du vendeur d’immeuble à construire et le fait que le délai puisse être soumis à un certain aléa, ne signifie pas que l’acquéreur doive supporter un report excessif de la livraison de son bien. L’obligation pour le vendeur de respecter le délai de livraison constitue une obligation de résultat, mais sa responsabilité ne saurait être engagée dans le cas où le retard est dû à un cas de force majeure ou s’inscrit parmi les causes légitimes de suspension du délai de livraison contractuellement prévues.
Il revient au vendeur de démontrer que le retard de livraison est dû à des causes légitimes de suspension prévues au contrat ou à un cas de force majeure non connue au jour de la signature de l’acte de vente.
S’agissant des clauses légitimes de suspension du délai de livraison, elles ne peuvent valablement aménager les obligations d’un contractant au point de réduire à néant l’obligation essentielle du contrat. Il ne s’agit pas d’oublier que la détermination d’un délai constitue un élément essentiel du contrat de vente en l’état futur d’achèvement. Par conséquent, l’on doit considérer que, pour qu’une clause d’aménagement des délais soit valable, il ne faut pas que sa rédaction puisse avoir pour effet de laisser au vendeur la possibilité de livrer quand bon lui semble. Cela suppose que les événements érigés en cause de suspension des délais soient précisément identifiés dans le contrat de vente et que le vendeur se prévale dûment d’une situation correspondant à l’un des événements ainsi listés, en respectant les stipulations contractuelles qui le lient à l’acquéreur.
Il résulte de l’acte authentique que le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard au cours du quatrième trimestre 2017, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Dans une clause de l’acte authentique de vente intitulée : « Causes légitimes de suspension du délai de livraison », il est stipulé que sont considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les évènements suivants :
Intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’œuvre et justifiés au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment,Grèves (…)Retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou de la déconfiture des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux de leurs fournisseurs ( si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets),Retard provenant de la défaillance d’une entreprise effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ( la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant, Retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,Retards provenant d’anomalies du sous-sol ( telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvres d’immeubles avoisinantes) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation.
La clause consacrée aux « causes légitimes de suspension du délai de livraison » prévoit encore, d’une manière générale, que « pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarer s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant, la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus».
Sur les intempéries
La S.A.R.L SWEET GREEN allègue de la survenance de 94,5 jours d’intempéries. Elle s’appuie sur une attestation du maître d’œuvre du 7 novembre 2018. Elle fait valoir que le contrat de vente prévoit que les intempéries sont une cause légitime de report de livraison correspondant au double du temps égal à l’évènement considéré et que ces intempéries doivent être justifiées par attestation du maître d’œuvre.
Monsieur [U] [F] fait notamment valoir que les intempéries ne sont une cause légitime de retard qu’autant qu’elles gênent les travaux ou le corps d’état considéré, et qu’elles doivent être attestées par un relevé météorologique concernant [Localité 7]. Ils considèrent que la durée effective des intempéries à retenir est donc de 15 jours en l’espèce.
Le contrat en l’espèce ne donne pas de définition des intempéries, mais il est constant qu’elles peuvent être définies conformément aux dispositions de l’article R5424-8 du Code du travail qui dispose que « Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir ».
Si le maître d’œuvre fait effectivement état d’intempéries, encore faut-il que cette attestation permette à l’acquéreur de comprendre que ces intempéries ont stoppé le chantier, et justifient un retard dans la livraison. Elle implique que le maître d’œuvre puisse justifier du respect des conditions ainsi fixées par le contrat.
Or, il sera relevé que cette attestation n’a pas été accompagnée des relevés météorologiques, et qu’aucune explication n’a été proposée dans l’attestation. Ces relevés ont finalement été produites ultérieurement par la S.A.R.L SWEET GREEN.
Monsieur [U] [F] affirment sans être utilement contredit sur ce point par la société venderesse que l’immeuble était hors d’eau à compter du 23 mai 2018. Il en résulte que la S.A.R.L SWEET GREEN n’est pas fondée à se prévaloir des intempéries comme étant des causes légitimes de suspension des travaux postérieurement au 23 mai 2018, sauf à démontrer un cas de force majeure ayant empêché ou retardé la poursuite des travaux malgré la mise hors d’eau.
De même, il apparaît que sur les 94,5 jours d’intempéries relevés par la S.A.R.L SWEET GREEN, 48,5 jours sont antérieurs à la signature de l’acte authentique du 22 décembre 2016. Il ne s’agissait donc pas d’évènements imprévisibles pour la S.A.R.L SWEET GREEN.
Enfin, il convient également d’écarter les relevés météorologiques qui concernent [Localité 9], [Localité 6] et [Localité 8], soit 2,5 jours.
S’agissant du doublement des jours d’intempéries, aucune clause contractuelle ne la prévoit, de sorte qu’il n’est pas applicable en l’espèce.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est justifié d’un retard de 15 jours d’intempéries.
Sur la nature du sol
La S.A.R.L SWEET GREEN soutient que postérieurement à la date de signature de l’acte authentique, des difficultés sont apparues concernant la nature du sol, justifiant un retard de 90 jours.
Il ressort du compte rendu de réunion de chantier du 15 décembre 2016 : “ Début des travaux de l’entreprise MABILEAU prévu le 28 novembre 2016-fin des travaux Noël 2016", que la société FONDASOL chargée de l’étude des sous-sol étaient déjà intervenue. En effet, il apparaît qu’à cette date des sondages supplémentaires avaient déjà été réalisés le 8 décembre 2016, et que la société en charge du lot “ GROS OEUVRE” a pu débuter ses travaux dès cette date.
En tout état de cause, la S.A.R.L SWEET GREEN se fonde sur une attestation de GESTIONBAT en date du 31 octobre 2010 indiquant que le “refus de terrain” serait intervenu en début de chantier, sans produire d’attestation du maître d’oeuvre sur ce point. Dès lors, la S.A.R.L SWEET GREEN n’est pas fondée à opposer un retard non attesté par le maître d’oeuvre et non justifié et expliqué au maître d’ouvrage.
En conséquence, la justification d’un retard lié à la nature du sol ne peut être retenue.
Sur la liquidation de l’entreprise OSMOSE
La société OSMOSE a été chargée du lot peinture selon contrat du 10 mars 2017 et prévoyait un délai d’exécution fixé au 29 juin 2018 pour le bâtiment A et au 31 juillet 2018 pour le bâtiment B.
Or, la liquidation judiciaire de l’entreprise OSMOSE n’a été prononcée que le 9 janvier 2019.
Ainsi, il n’est pas justifié d’un retard de 35 jours en raison de la liquidation de la société OSMOSE, dès lors qu’au jour de cette liquidation intervenue le 9 janvier 2019, le délai d’achèvement de son lot était déjà expiré depuis plusieurs mois.
En conséquence, aucun retard ne sera retenu à ce titre.
Sur le retard imputé à ENEDIS
La S.A.R.L SWEET GREEN n’apporte aucun élément probant de nature à retenir un retard imputable à ENEDIS, lequel n’a pas été relevé par attestation du maître d’oeuvre.
En tout état de cause, il apparaît que la convention de réalisation et remise des ouvrages électriques d’ENEDIS n’est intervenue que le 21 décembre 2017.
En conséquence, aucun retard ne sera retenu à ce titre.
Sur le retard de paiement imputé à Monsieur [F]
La S.A.R.L SWEET GREEN invoque un retard de paiement de Monsieur [U] [F] sur un appel de fonds de 8.950 durant 161 jours pour justifier d’un retard dans la livraison.
Cependant, à supposer que le retard de paiement soit avéré, il est de jurisprudence constante qu’il n’est pas de nature à justifier un manquement à l’obligation de délivrance du bien.
En conséquence, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu un retard de 432 jours imputable à la société SWEET GREEN.
Sur les demandes indemnitaires des acquéreurs
S’agissant du montant des pénalités de retard, Monsieur [U] [F] indique que le contrat ne le fixe pas, mais il se fonde à titre principal sur les pénalités prévues dans le cadre des contrats de construction de maison individuelle, à savoir 1/3000ème du prix de vente par jour de retard, ce qui correspond à 59,66 euros, soit pour les 432 jours, un total de 25.773,12 euros. A titre subsidiaire, il fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1231 du Code civil, et invoque un préjudice lié au paiement des intérêts intercalaires pour un montant de 3.154,48 euros, et à la perte de loyers pour la période considérée pour un montant de 7.950 euros.
La S.A.R.L SWEET GREEN conteste ces demandes indemnitaires en soutenant, principalement, l’absence de retard non légitime, et subsidiairement, en indiquant que les sommes réclamées ne sont pas justifiées.
Il est constant que même en l’absence de pénalités prévues à l’acte de VEFA, l’acquéreur subissant un retard peut solliciter une indemnisation qui est alors fondée sur le droit commun.
Selon l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le non-respect du délai de livraison est un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles. L’acquéreur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts afin d’obtenir la réparation des préjudices qu’il a subis en raison de l’inexécution du contrat. Mais il faut que ces préjudices puissent être mis en relation avec le retard de la livraison. Le contrat ne prévoyant pas de système de pénalités de retard et les règles applicables au contrat de construction de maison individuelle ne pouvant être étendues à la vente d’immeuble à construire, la demande fondée sur une pénalité de 59,66 euros par jour de retard pendant 432 jours est rejetée. A défaut de stipulation contractuelle prévoyant une pénalité de retard, Monsieur [U] [F] sera débouté de la demande formée à ce titre.
En revanche, il convient d’apprécier, poste par poste, les éléments de preuve invoqués par le demandeur, à l’appui de ses autres demandes d’indemnisation, étant précisé que cette indemnisation suppose de démontrer un préjudice et le lien de causalité existant entre le retard de livraison précédemment caractérisé et ce préjudice. Monsieur [U] [F] peut ainsi obtenir le règlement des sommes engagées pour se loger ou, si le bien était prévu à la location, une indemnisation correspondant à la perte de chance de percevoir des loyers.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] justifie du montant des intérêts intercalaires au titre de l’année 2018 et jusque mars 2019.
Le préjudice subi au titre des intérêts intercalaires est de 3.154,48 euros.
Monsieur [U] [F] demande l’indemnisation du préjudice causé par la perte de loyer subi pendant la période de retard. La S.A.R.L SWEET GREEN ne conteste pas utilement que le loyer peut être évalué à la somme de 530 euros par mois. Il doit être tenu compte du fait que le logement ne trouve pas nécessairement immédiatement un locataire et du délai de carence entre le départ éventuel d’un locataire et l’arrivée d’un nouveau locataire.
La S.A.R.L SWEET GREEN a perdu une chance de percevoir des loyers pendant le retard de livraison. Le préjudice subi sera évalué à la somme de 6.400 euros.
Enfin, Monsieur [U] [F] fait valoir un préjudice moral lié à l’inquiétude générée par le retard pris par la livraison, qu’il estime à la somme de 1.500 €
Eu égard à l’anxiété légitimement éprouvée par Monsieur [U] [F] face à l’incertitude d’une date de livraison, sans cesse repoussée, et à l’absence de transparence du vendeur sur les retards pris par les travaux, il y a lieu de condamner la S.A.R.L SWEET GREEN à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [U] [F].
Sur la demande reconventionnelle en paiement
La société SWEET GREEN sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui verser la somme de 1.432 euros au titre d’intérêts de retard, faisant valoir qu’il n’aurait pas réglé les appels de fonds aux dates prévues.
Il ressort du contrat conclu entre les parties qu’il doit être justifié de la réception par l’acquéreur d’un appel de fonds. En l’espèce, la société SWEET GREEN ne justifie pas d’un appel de fonds qui n’aurait pas été réglé par Monsieur [F].
En conséquence, il y a lieu de débouter la société SWEET GREEN de la demande formée à ce titre.
Les dépens et les frais irrépétibles
La SARL SWEET GREEN, succombant à la présente instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est par ailleurs pas inéquitable de condamner la SARL SWEET GREEN à verser à Monsieur [U] [F] une indemnité qui sera fixée en équité à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient, pour les mêmes motifs, de débouter la SARL SWEET GREEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition du public au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL SWEET GREEN à verser à Monsieur [U] [F] la somme de 3.154,48 euros au titre de la perte des intérêts intercalaires;
CONDAMNE la SARL SWEET GREEN à verser à Monsieur [U] [F], la somme de 6.400 euros, au titre de la perte de chance de percevoir des loyers entre janvier 2018 et mars 2019;
CONDAMNE la SARL SWEET GREEN à verser à Monsieur [U] [F], la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de la demande formée au titre des pénalités de retard contractuelles;
DEBOUTE la SARL SWEET GREEN de la demande formée au titre des pénalités de retard contractuelles;
CONDAMNE la SARL SWEET GREEN à verser à Monsieur [U] [F], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SWEET GREEN aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SARL SWEET GREEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Norme ·
- Intervention volontaire
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Contentieux ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Fond
- Société générale ·
- Contrat de prêt ·
- Faux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Paie ·
- Notaire ·
- Ordonnance ·
- Subsidiaire
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Urss ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Inexécution contractuelle ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Réparation du préjudice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Titre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Hôtel ·
- Procédure civile ·
- Contrôle
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Procédure civile
- Caution ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Lettre recommandee ·
- Quittance ·
- Émoluments
- Commissaire de justice ·
- Crédit immobilier ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Saisie immobilière ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.