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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 20 juin 2025, n° 25/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/02025 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KT7B
1 copie exécutoire à : Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
1 expédition à : Me Florence ADAGAS-CAOU/ SELARL ACTAZUR [S] RAMOINO – Nathan WISS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES QUATRE SAISONS sis [Adresse 10], agissant en la personne de son syndic la SAS LAMY, immatriculée au RCS de [Localité 15], sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège en cette qualité,
domicile élu : chez Maître Celiné CASTINETTI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 9]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [K] [R] divorcée [V]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 16] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
DEBITEUR SAISI, non comparant
EN PRESENCE DE :
S.A. LA SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 552 120 222,
dont le siège social est situé [Adresse 7]
domicile élu : chez Maître [T] [G], Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
(Inscription de privilège de prêteurs de deniers à son profit publié auprès du Service de la Publicité foncière de [Localité 13] 1 le 24 novembre 2010 sous les références 8304P01 volume 2010 V n° 6319 et 6230)
CREANCIER INSCRIT représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES QUATRE SAISONS poursuit, au préjudice de Monsieur [I] [V] et Madame [K] [R] divorcée [V], la vente, sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 14] cadastrés section [Cadastre 11] [Cadastre 4] bâtiment 7-1 lots 4 et 19.
Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière les 14 et 20 novembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 13] le 26 décembre 2024 , volume 2024S numéro 193 et 194.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 24 février 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [I] [V] et Madame [K] [R] divorcée [V] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 25 Avril 2025 aux fins de voir :
–constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311–2 et L. 311–4 du code des procédures civiles d’exécution,
–constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311–6 du code précité,
–statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
–fixer la créance du [Adresse 18] à la somme de 11 812,36 euros arrêtée au 13 novembre 2024, sous réserve des intérêts à échoir du 14 novembre 2024 au jour du parfait paiement pour mémoire,
–procéder à la taxation des frais préalables,
–déterminer les modalités de poursuite de la procédure :
— en cas de vente amiable judiciaire autorisée par le juge,
–juger que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le juge de l’exécution immobilier conformément aux dispositions de l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution et fixer les conditions de la vente amiable selon les dispositions de l’article R. 322–21 dudit code,
–fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,
–fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R. 322–21 du code des procédures civiles d’exécution,
–refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences,
–juger qu’à l’audience de rappel de l’article R. 322–25 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution constatera, le cas échéant, que les conditions qu’il a fixées dans le jugement d’exécution pour autoriser la vente amiable ont bien été remplies,
–taxer les frais de poursuite conformément à l’article R. 322–21 du code des procédures civiles d’exécution et l’arrêté du 23 août 2023 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, à la charge de l’acquéreur,
–juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R. 331–2 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités définies au cahier des conditions de vente,
— en cas de vente forcée ordonnée par le juge,
–juger que la vente sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution, et poursuivie selon les articles R. 322–26 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
–dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de la vente établi par l’Ordre des avocats du Brreau de [Localité 13],
–fixer le montant de la mise à prix à la somme de 10 000 €,
–désigner la SCP ACTAZUR BERGE RAMOINO WISS commissaires de justice associés à Draguignan qui a établi le procès-verbal descriptif des lieux pour assurer la visite du bien saisi en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de 2 témoins. Dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal descriptif des, prévu aux articles R. 322–1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors de la visite, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur,
–aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus,
–autoriser le [Adresse 18] à publier des informations relatives à la vente forcée sur le site Internet www.avoventes.fr , le coût de cette publicité étant limité à 400 € hors-taxes,
–condamner solidairement Madame [R] divorcée [V] et Monsieur [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCELES QUATRE SAISONS la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
–statuer sur la distribution des deniers issus de la vente du bien immobilier objet des présentes,
–ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de Me Céline CASTINETTI membre de la SELAR ALVAREZ-ARLABOSSE avocats aux offres de droit,
–condamner solidairement Madame [R] divorcée [V] et Monsieur [V] aux dépens non compris dans l’état de frais.
À l’audience prévue, représenté par son conseil, le syndicat des copropriétaires poursuivant a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, avec orientation de la procédure vers une vente forcée du bien saisi.
Monsieur [I] [V], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice après vérification de son domicile et Madame [K] [R] divorcée [V], régulièrement assignée par remise de l’acte à sa personne, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence des défendeurs.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, le créancier poursuivant produit aux débats, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a :
— la copie exécutoire du jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan condamnant solidairement Monsieur [V] et Madame [R] à lui payer la somme de 6844,55 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er avril 2020 au 1er janvier 2023 inclus, outre 95,73 € à échoir, ainsi que la somme de 66€ au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation solidaire aux entiers dépens,
— les actes de signification dudit jugement à Monsieur [V] et Madame [R] en date, respectivement, des 12 juin et 26 mai 2023,
— le certificat de non appel en date du 4 mars 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 21 novembre 2023 autorisant la présente procédure de saisie immobilière,
— le décompte de sa créance arrêté au 13 novembre 2024, à la somme totale de 11 812,36 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.
En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par les débiteurs saisis.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance du syndicat des copropriétaires poursuivant à la somme suivante, étant relevé que le décompte présenté par le syndicat des copropriétaires, provisoirement arrêté à la date du 13 novembre 2024, fait état d’un principal à hauteur de 8844,55 € alors que le jugement mentionne à ce titre la somme de 6844,55 € :
– principal : 6844,55 €
– charges à échoir : 95,73 €
– article 700 du code de procédure civile : 1500 €
– dommages et intérêts : 500 €
– article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : 66 €
– les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, majoré le 13 juillet 2023 sur les sommes de 1500 € (article 700 du code de procédure civile) 500 € (dommages et intérêts) : 266,35 €
– les frais, droits et émoluments mentionnés au commandement de payer valant saisie immobilière : 2827,76 €
– sous déduction des encaissements à hauteur de 3491,54 €
soit la somme totale de : 8608,85€, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, majoré le 13 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement, sur la somme de 6844,55€, ainsi que les intérêts au taux légal majoré postérieurs au 14 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement sur les sommes de 1500 € et 500 €.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande du syndicat des copropriétaires poursuivant dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, compte tenu de la situation du bien, une publicité de la vente sur Internet sera autorisée selon les modalités de au dispositif ci-après.
Il n’y a pas lieu lieu de faire droit aux autres demandes concernant l’aménagement judiciaire de la publicité, lequel ne se justifie pas davantage au regard des critères légaux.
En l’absence de contestations, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des défendeurs.
Au vu d’un état de frais et des justificatifs qui seront produits, les frais de poursuite seront taxés et annoncés au début des enchères et devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite .
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que le syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES QUATRE SAISONS poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [I] [V] et Madame [K] [R] divorcée [V] pour une créance liquide et exigible, arrêté provisoirement au 13 novembre 2024 à la somme de 8608,85€, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, majoré le 13 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement, sur la somme de 6844,55€, ainsi que les intérêts, au taux légal majoré, postérieurs au 14 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement sur les sommes de 1500 € et 500 € ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 19 septembre 2025 à 09 heures 30;
Désigne la SELARL ACTAZUR [S] RAMOINO – Nathan WISS commissaires de justice associés à [Localité 13], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que la publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et autorise le créancier poursuivant a effectuer une publicité de la vente par l’application de sur le site Internet www.avoventes.fr dans la limite de frais taxables à hauteur de 400 € hors-taxes ;
Dit que les frais de poursuite seront taxés par le juge avant l’adjudication et devront être directement versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit n’y avoir lieu defaire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie des 14 et 20 novembre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 13] le 26 décembre 2024 , volume 2024S numéro 193 et 194.;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Draguignan le 26 février 2025 ;
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE sur ses offres et affirmations de droits ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [K] [R] divorcée [V] aux dépens qui excéderont les frais taxés.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 20 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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