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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/03098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [D] c/ [T] [G]
N°26/18
Du 12 Janvier 2026
2ème Chambre civile
N° RG 25/03098 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRGS
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
Me Cédric PEREZ
le 12/01/2026
mentions diverses:
expertise RMEE le 9 avril 2026
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du douze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au
greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de
l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en
délibéré au 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1] / FRANCE
représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [T] [G]
[Adresse 9] .
[Localité 3] / FRANCE
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 juillet 2025, Mme [C] [D] a fait assigner M. [T] [G] devant le Tribunal judiciaire de Nice, l’acte de signification ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme [C] [D], aux termes de ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal, au visa des articles 263 et suivants, et 482 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1119, 1194, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
Avant dire droit :
désigner tel Expert qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle en pareille matière à savoir :décrire les désordres allégués dans l’appartement de Mme [D] [C] suite aux travaux réalisés par M. [T] [G] ;rechercher et indiquer la ou les causes des désordres en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;indiquer si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils affectent sa solidité ;indiquer les moyens et travaux nécessaires pour y remédier ;donner son avis sur la durée des travaux ;fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices ;faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;Au fond :
juger que l’appartement de Mme [D] [C] est affecté de désordres, altérations et dégradation suite aux travaux réalisés par M. [T] [G] ;en conséquence, condamner M. [T] [G] à la somme de 64 123,84 € au titre du coût de la remise en état de l’appartement de Mme [D] suite aux travaux réalisés par M. [T] [G] ;condamner M. [T] [G] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [G] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 24 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de M. [T] [G]
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de M. [G] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Mme [D].
Sur la demande aux fins d’expertise judiciaire
Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, Mme [D] expose avoir confié des travaux de rénovation de son appartement à M. [G]. Elle verse aux débats divers échanges entre elle et M. [G] concernant les prestations souhaitées, ainsi que le devis établi par M. [G] le 12 juillet 2019 pour un total de 32 160 €.
Mme [D] produit par ailleurs un courrier recommandé avec avis de réception, daté du 28 mai 2020, valant mise en demeure suite à abandon de chantier et malfaçons. Le pli est néanmoins revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », étant précisé qu’il s’agissait de l’adresse indiquée sur le devis du 12 juillet 2019.
Mme [D] reprochant de nombreux désordres à M. [G], elle a saisi le juge des référés aux fins d’expertise, sur la base notamment d’un rapport d’expertise Protection Juridique ELEX démontrant la réalité des désordres.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge des référés a :
ordonné une expertise judiciaire ;désigné M. [U] [K] pour y procéder ;débouté Mme [D] de sa demande de provision ;dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 5 novembre 2022, ne répondant toutefois pas aux questions posées dans la mission (Mme [D] précise que le rapport a été déposé en l’état suite à des difficultés avec le sapiteur), de sorte que ce rapport d’expertise ne permet pas d’éclairer la juridiction sur les désordres et leur origine.
Néanmoins, ce rapport permet de confirmer l’existence des désordres évoqués par la demanderesse.
Mme [D] a saisi à nouveau le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés a toutefois rejeté cette demande aux motifs que « la demande de désignation d’un nouvel expert avec une mission identique à celle qui avait été précédemment donnée, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond car le juge des référés a épuisé ses pouvoirs qu’il tient de l’article 145 du code de procédure civile en ordonnant la première mesure d’instruction. Le juge à nouveau saisi en référé ne peut donc pas ordonner une nouvelle expertise en faisant état de l’insuffisance ou du caractère incomplet du rapport déjà déposé, cette demande excédant le champ d’application de l’article 145 du code de procédure civile ».
A la suite de cette décision, Mme [D] a donc saisi le juge du fond, en faisant assigner M. [G] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
La mesure d’expertise apparaissant utile à la résolution du litige et le premier rapport rendu en l’état, versé aux débats par Mme [D], ne permettant pas d’éclairer la juridiction, il convient de faire droit à la demande de Mme [D].
Le tribunal ordonne en conséquence une mesure d’expertise judiciaire, dont les modalités seront fixées au dispositif de la présente décision. L’expertise aura par ailleurs lieu aux frais avancés de Mme [D], demanderesse ayant intérêt à cette mesure.
Compte tenu de cette mesure, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE en qualité d’expert :
Mme [O] [Y], architecte
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
— après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 6], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats, des pièces contractuelles, devis, factures, courriers ;
— vérifier la réalité des désordres invoqués par la demanderesse dans ses dernières conclusions ;
— décrire ces désordres, décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
— rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ;
— faire le compte entre les parties ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres, en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;
— donner son avis sur le coût et la durée des travaux ;
— fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
— plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige ;
DIT que l’expert répondra explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part des premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois;
ENJOINT aux parties de fournir à l’expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation dès que possible et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à la demande de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils des parties, après avoir préalablement pris leurs convenances ;
DIT qu’avant la première réunion organisée par l’expert, les parties devront lui communiquer dans les 8 jours de la connaissance de la date de réunion tous les documents se rapportant au litige, le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées et sous bordereau daté;
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et pourra le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DIT que lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties et à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DIT que Mme [C] [D] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice avant le 15 mars 2026, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile ;
DIT que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DIT que lors de la première réunion ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, en en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DIT que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DIT que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DIT que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant l’une ou plusieurs des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal (article 173 du code de procédure civile) avant le 15 septembre 2026, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint;
DIT que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DIT que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DIT que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 9 avril 2026 (audience dématérialisée) afin de constater le versement de la consignation ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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