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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 25/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Aurelia KHALIL……………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01103 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CIC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I], [X] [E]
né le 28 Décembre 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurelia KHALIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [N]
née le 27 Février 2005 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
.EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 9 juin 2024, M. [I] [E] a consenti à Mme [Y] [N] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 520 euros, outre 70 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, M. [I] [E] a fait délivrer à Mme [Y] [N] un commandement de payer la somme en principal de 1.180 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, M. [I] [E] a fait assigner Mme [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail et par conséquent la résiliation du bail ;Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique ;Ordonner la séquestration des biens mobiliers garnissant l’appartement lors de l’expulsion aux frais de Mme [Y] [N] ;Supprimer le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; la condamner à payer la somme de 4.130 euros correspondant à la dette locative, charges incluses, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, montant à parfaire au jour de l’audience ;La condamner à payer la somme de 590 euros par mois à titre d’inemnité d’occupation à compter de la décision ;Juger que si l’indemnité d’occuaption devait se prolonger au-delà d’un an elle serait indexée sur l’indice INSEE au coût de la consommation s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 septembre 2024.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [I] [E], représenté par son conseil, a actualisé le montant de leur créance à la somme de 6.177 euros et a maintenu le reste de ses demandes.
Citée à étude, Mme [Y] [N] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande d’acquisition de la clause réolutoire
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation du 24 janvier 2025 a été dénoncée le 24 janvier 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience du 30 juin 2025. Par conséquent, M. [I] [E] est recevable en ses demandes.
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 9 juin 2024 contient une clause résolutoire laquelle prévoit qu’elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement visant cette clause a été signifié le 6 septembre 2024 pour la somme en principal de 1.180 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 6 novembre 2024.
L’expulsion de Mme [Y] [N] sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance ne justifiant la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de M. [I] [E] formée de ce chef sera rejetée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Mme [Y] [N] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et qui sera fixée, à défaut de justificatifs à la somme de 590 euros, à compter du 7 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 23 de la même loi, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Enfin, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [Y] [N] est redevable de la somme de 6.177 euros, selon décompte arrêté au mois de juin 2025 inclus. Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 septembre 2024 sur la somme de 1.180 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE l’action de M. [I] [E] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 9 juin 2024 entre M. [I] [E] et Mme [Y] [N], portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à compter du 6 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [Y] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [I] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] à payer à M. [I] [E] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, fixée au montant du loyer et des charges, soit la somme de 590 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, dès lors que les paiements seront justifiés et indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] à payer à M. [I] [E] la somme de 6.177 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 septembre 2024 sur la somme de 1.180 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNE Mme [Y] [N] aux dépens;
CONDAMNE Mme [Y] [N] à payer à M. [I] [E] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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