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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 9 janv. 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EXQ7
Minute :
Jugement du : 09 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 03 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 09 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Madame [L] [T]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2022, la SA YOUNITED, a consenti un prêt personnel à Madame [L] [T], pour un montant de 5486,52 euros dont 5000,00 euros mis à disposition remboursable en 84 mensualités au taux débiteur fixé à 6.47% l’an.
Depuis le 04 avril 2023, les échéances de prêts sont demeurées impayées.
Le 24 août 2023, l’établissement bancaire a envoyé un courrier à Madame [L] [T] par lettre recommandée pour l’informer de la déchéance du terme, après une première mise en demeure envoyée le 04 août 2023.
Par acte délivré le 26 mars 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Madame [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de paiement des sommes dues.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 novembre 2025.
À l’audience, la société demandeuse, se référant à son assignation, demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer ses demandes recevables ;
— Constater la déchéance du terme des du contrat souscrit le 24 avril 2022 ;
— à titre principal :
— condamner Madame [L] [T] à lui payer la somme de 5534.02 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 août 2023 jusqu’au règlement ;
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu ;
— condamner Madame [L] [T] à lui payer la somme de 5000.00 euros, déduction faite des versements effectués ;
— en tout état de cause, condamner Madame [L] [T] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [L] [T] à supporter les dépens.
Au soutien de sa demande principale en paiement, se fondant sur les articles L.312-1 et suivants L 312-39 du code de la consommation et 1103, 1104, 1217, 1224 et 1352 du code civil, la société demanderesse expose que la déchéance du terme est intervenue de plein droit le 04 août 2023 de sorte qu’elle s’estime fondée à réclamer la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les sommes mentionnées aux prétentions, décomposées en capital restant, échéances impayées, pénalités légales et intérêts dus.
Au soutien de sa demande subsidiaire en résolution du contrat, se fondant sur les articles 1224 à 1229 du code civil, la société demandeuse expose que Madame [L] [T] a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des échéances convenues, de sorte qu’elle est fondée à leur réclamer les sommes dues.
A l’audience, Madame [L] [T] ne s’est pas présentée. Elle a été assignée par procès-verbal remis à sa personne. La décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande.
En vertu de l’article 125 du code de de procédure civile, le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public. Pour autant, à l’égard des crédits à la consommation, le relevé d’office de la forclusion demeure une possibilité.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, le prêteur dispose d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé pour intenter une action en paiement.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 04 avril 2023 pour les deux contrats dans la mesure où plus aucun paiement n’est intervenu depuis cette date. De plus, l’assignation a été délivrée le 26 mars 2025, soit moins de deux ans à compter du 04 avril 2023.
En conséquence, l’action en paiement est recevable.
Sur la régularité du contrat.
Par une lecture combinée des articles L. 312-24 et L.312-25 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et qu’aucun déblocage des fonds n’ait été réalisé aucun un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat.
En l’espèce, le contrat a été signé le 24 avril 2022 sans que l’emprunteur n’ait fait usage de son droit de rétractation. De plus, les fonds n’ont été débloqués qu’à l’issue d’un délai supérieur 7 jours.
En conséquence, le contrat conclus est régulier.
Sur le droit aux intérêts.
En vertu de l’article R.632-1 Code de la consommation, « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». De plus, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. De sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En outre, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, les dispositions des articles L. 312-1 et suivants et R. 312-9 du même code, font obligation aux prêteurs de justifier de plusieurs éléments : la présence d’un encadré dans le contrat contenant les caractéristiques essentielles du crédit ; la Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée (FIPEN) ; la remise d’un formulaire détachable de rétractation ; de la consultation initiale du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ; de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à la souscription ; de la délivrance d’informations sur la modification du taux débiteur pendant le contrat, lorsque ce dernier est variable.
A l’égard des crédits avec souscription d’une assurance, les mêmes dispositions lui font obligation de rappeler dans le contrat que l’adhésion à une assurance est facultative et de remettre une notice explicative concernant les conditions de l’assurance.
En l’espèce, la société demandeuse justifie, pour ses contrats, de la présence d’un encadré « les caractéristiques du crédit » ; de la délivrance de la FIPEN ; d’une mention relative au caractère facultatif de l’assurance et de la remise d’une notice explicative des conditions de l’assurance.
Pour autant, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
Que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Force est de constater que la société YOUNITED ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de Madame [L] [T] alors même que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 9 du Code de procédure civile puisque :
Aucun document justificatif des charges n’est joint au dossier, Les extraits de comptes produits sont illisibles,La consultation du FICP est un document interne ne comportant pas de résultat, donc peu exploitable en l’état.
Sur l’irrégularité de la déchéance du terme
Le courrier de mise en demeure préalable du 04 août 2023 semble avoir été envoyé en courrier simple (pas d’accusé de réception joint au courrier). Or seul ce courrier donne un délai de 15 jours à Madame [L] [T] pour régulariser sa dette, le courrier du 24 août 2023 se contentant de constater la déchéance du terme.
Dans un souci de respect du contradictoire, il y a lieu d’inviter les parties à conclure sur les éléments mentionnés, selon les modalités définies aux termes du dispositifs de la présente décision.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, avant dire droit, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur l’absence de documents relatifs à la solvabilité et l’absence de mise en demeure envoyée en recommandée, INVITE les parties à échanger leurs pièces avant cette date ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 02 février 2026 à 9H00 pour laquelle la notification de la présence décision vaudra convocation :
RESERVE les autres demandes et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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