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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 sept. 2025, n° 24/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00776 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRJI
AFFAIRE : [W] [K] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V] [W] [K]
né le 15 Juillet 1975 à DIJON (21000)
de nationalité Française
17 ruelle du puits
01640 JUJURIEUX
représenté par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1963 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bourg en bresse)
DÉFENDERESSE
Madame [X] [J] épouse [W] [K]
née le 14 Février 1967 à BOURG EN BRESSE
de nationalité Française
1 ruelle des Vignerons
01640 JUJURIEUX
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Le mariage de Monsieur [I] [V] [W] [K] et de Madame [X] [J] épouse [W] [K] a été célébré le 16 Juin 2012 à JUJURIEUX (01) sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :
[F] [W] [K] né le 17 Juillet 2009 à AMBERIEU EN BUGEY (01)
Par demande introductive d’instance en date du 25 Janvier 2024 remise au greffe le 13 Mars 2024, Monsieur [I] [V] [W] [K] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
L’époux défendeur, régulièrement assigné en l’étude, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 07 Novembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— constaté que les époux vivaient séparément,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué la jouissance provisoire du véhicule Aixam à Monsieur [I] [V] [W] [K], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez son père,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront uniquement librement et amiablement entre les parents,
— fixé à 250 € le montant de la pension alimentaire que la mère devra verser à l’autre parent pour l’entretien de l’enfant et au besoin l’y a condamné, non compris les prestations familiales et sociales, jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées à Madame [X] [J] épouse [W] [K] le 03 Février 2025, par voie de commissaire de justice à la dernière adresse connue en application de l’article 659 du code de procédure civile, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Monsieur [I] [V] [W] [K].
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 13 Février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 Mai 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. ».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés le 1er juin 2023 ainsi que cela résulte du contrat de bail conclu par l’époux seul pour un logement distinct à celui de son époux.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
En l’espèce, l’épouse n’ayant pas constitué avocat, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Madame [X] [J] épouse [W] [K] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
Monsieur [I] [V] [W] [K] sollicite l’attribution de la camionnette sans permis affectée à son activité, ainsi que les outils de maçonnerie et tout matériel utile à son activité, ainsi que les biens meubles lui appartenant. Cette demande relève de la compétence du juge liquidateur, elle sera donc déclarée irrecevable.
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
Monsieur [I] [V] [W] [K] demande d’établir la date des effets du divorce concernant les biens à la date de l’audience sur les mesures accessoires. Par-là, il semblerait qu’il demande que soit établi la date des effets du divorce concernant les biens à la date de l’audience sur les mesures provisoires.
Si le juge peut, à la demande de l’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle du dépôt de l’assignation, la demande en divorce marquant la fin de la collaboration des époux.
Le 07 Novembre 2024 (date de l’ordonnance sur les mesures provisoires) étant postérieur au dépôt de l’assignation, l’époux sera débouté de sa demande.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 13 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT
Monsieur [I] [V] [W] [K] sollicite la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celle concernant l’autorité parentale de l’enfant. Il demande que l’autorité parentale lui soit dévolue à titre exclusif au motif que Madame [X] [J] épouse [W] [K] ne souhaite pas conserver de lien quelconque avec son enfant au regard de son absence lors de l’audience de conciliation. Il relate que des faits de violence ont été établis à l’encontre de l’enfant par sa mère ainsi que cela ressort de son audition. Enfin, il soutient qu’il n’existe ni entre le couple parental ni entre l’enfant et sa mère de communication et que s’il était utile de recourir à l’autorisation de celle-ci il n’est pas certains qu’il puisse la joindre ou qu’elle réponde.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Elle appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité. Les parents ont à l’égard des enfants droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation (article 371-2 du Code Civil).
Aux termes des articles 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, la séparation de ceux-ci étant sans incidence sur cette dévolution.
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice exclusif de l’autorité parentale ne peut être motivé par la simplification de cet exercice pour le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ; l’exercice conjoint de l’autorité parentale est toujours plus compliqué lorsque les parents sont séparés, mais il s’agit pourtant du principe légal ;
L’exercice exclusif de l’autorité parentale correspond surtout à des hypothèses de disparition prolongée de l’un des parents, d’absence prolongée de l’un des parents dans la vie de l’enfant, ou de faits délictueux graves commis par l’un des parents sur l’autre ;
Il est à noter que le tribunal judiciaire est compétent pour le retrait touchant à l’autorité parentale alors que le JAF est compétent pour le retrait de l’exercice. Bien souvent, le parent qui veut obtenir un exercice exclusif de l’autorité parentale demande un retrait de l’autorité parentale de l’autre ou bien demande l’autorité parentale exclusif. Les tribunaux doivent alors faire preuve de pédagogie et rappeler que confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à un parent n’est pas synonyme de retrait de l’autorité parentale pour l’autre.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [X] [J] épouse [W] [K] affiche un certain désintérêt pour son enfant ainsi que cela résulte de l’audition du mineur. Par ailleurs, celle-ci n’ayant pas constitué avocat, n’apporte pas la preuve du contraire. Enfin, alors que son adresse était connue au moment de l’assignation (le commissaire de justice ayant constaté la présence de l’épouse à l’adresse « 1 ruelle de vignerons 01640 JUJURIEUX » par confirmation du domicile par le voisinage et présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres), celle-ci semble avoir déménagé, sans communiquer sa nouvelle adresse à l’époux ou même à son enfant. En effet, les conclusions de Monsieur [I] [V] [W] [K] ont été notifiées à Madame [X] [J] épouse [W] [K] par voie de commissaire de justice à la dernière adresse connue (1 ruelle de vignerons 01640 JUJURIEUX ) en application de l’article 659 du code de procédure civile, c’est-à-dire que sur place le commissaire de justice a procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte, en vain : le nom de la destinataire de l’acte n’apparait pas à l’adresse sur la porte de la maison ni sur la boite aux lettres ; les voisins ne connaissent pas la destinataire de l’acte ; la mairie de dispose d’aucune information concernant le domicile de la destinataire de l’acte.
Ainsi, au regard du désintérêt de Madame [X] [J] épouse [W] [K] envers son enfant, de l’absence de communisation entre le couple parental ainsi qu’entre la mère et son enfant, et de l’absence d’information concernant la localisation géographique de Madame [X] [J] épouse [W] [K], il convient de faire droit à la demande de Monsieur [I] [V] [W] [K].
Les autres mesures provisoires seront reconduites.
Toutes les mesures relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, Monsieur [I] [V] [W] [K], qui a pris l’initiative de l’instance, sera condamné à supporter les entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Il sera débouté de sa demande de condamnation de son épouse aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 07 Novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [I] [V] [W] [K]
Né le 15 Juillet 1975 à DIJON (21000)
ET DE
Madame [X] [J]
Née le 14 Février 1967 à BOURG EN BRESSE (01000)
Mariés le 16 Juin 2012 à JUJURIEUX (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [X] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que Monsieur [I] [V] [W] [K] ne demande pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 13 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu,
Dit que Monsieur [I] [V] [W] [K] exercera seul l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père, Monsieur [I] [V] [W] [K],
Dit que les droits de visite et d’hébergement de Mme [X] [J] à l’égard de l’enfant s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Fixe et en tant que de besoin, condamne la mère, Madame [X] [J], à servir au père, Monsieur [I] [V] [W] [K], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 250 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [I] [V] [W] [K],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de
Ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
Les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [I] [V] [W] [K] à supporter les dépens de l’instance,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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