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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c1 j a f divorce, 12 févr. 2026, n° 25/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
20L
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Février 2026
N°DOSSIER : N° RG 25/01565 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4IQ
AFFAIRE : [C] / [V]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame BOULESTREAU
Greffier : Madame BACHELIER
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [J] [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Haute [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3] (BIELORUSSIE)
représenté par Maître Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] – RUSSIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Peggy BOUCHER-CHIALE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEBATS :
A l’audience non publique du 18 Décembre 2025, les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 12 Février 2026.
Copie certiée conforme et copie exécutoire délivrées
à à Me GAREL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics
CONSTATE que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce, pour statuer sur le régime matrimonial, les modalités de vie des enfants mineurs et sur les obligations alimentaires entre les époux et à l’égard des enfants
CONSTATE que la loi française est applicable au divorce, au régime matrimonial des époux, aux modalités de vie des enfants mineurs et aux obligations alimentaires entre les époux à l’égard des enfants
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est recevable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D] [V] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (RUSSIE)
et de
Monsieur [M] [J] [Y] [C] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1] ( HAUTE-[Localité 2]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (DANEMARK)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 31 août 2024,
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de pouvoir conserver l’usage du nom matrimonial postérieurement au divorce et qu’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage du seul nom de naissance,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] et Madame [V] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
En ce qui concerne les enfants mineurs,
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants
mineurs issus de leur union :
— [K] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7]
— [G] née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 7]
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
* se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants ;
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…
* permettre les échanges de ou des enfant avec l’autre parent – en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment – dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants ;
DIT que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile maternel ;
ACCORDE à Monsieur [C] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon le libre accord des parties ;
FIXE la contribution due par Monsieur [M] [C] pour l’entretien et l’éducation de [K] et [G] à la somme mensuelle de 1200 euros, ladite somme étant payable avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui.
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule:
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (Ces indices sont communicables par l’INSEE à [Localité 8] au 09.72.72.20.00 et par Internet : http\\www.insee.fr.).
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
RAPPELLE conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) en saisissant l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire de la CAF (ARIPA ; pension-alimentaire.caf.fr)
DIT n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DONNE ACTE aux parties de leur accord au termes duquel les prestations familiales seront versées à Madame [D] [V],
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision pour la rendre exécutoire.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 12 février 2026 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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