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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 19 mai 2025, n° 23/03560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03560 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GR4P
AFFAIRE : [O] / [Z]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W] [K] [O]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d’AIN
DEFENDERESSE
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13] (69)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
et Me Damien DUREZ, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 12]
Greffier : Madame CHARNAUX
DEBATS : A l’audience publique du 14 Avril 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
le
Pendant leur vie commune Monsieur [S] [W] [K] [O] et Madame [D] [Z] ont acquis en indivision le 28 août 2015 une première maison à [Localité 15], [Adresse 6], laquelle a été vendue en 2018 moyennant la somme de 207.000 euros dont 10.000 euros versés à l’agent immobilier et 103.950 euros au [9].
Suite à cette vente, il restait un reliquat de 92.508 euros partagé comme suit :
— 50.000 euros à Monsieur,
— 42.000 euros à Madame.
Le 27 mars 2020, Monsieur [O] et Madame [F] ont acquis en indivision par moitié un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 18] moyennant un prix de 139.000 euros outre 10.000 euros de frais d’agence.
Un prêt a été souscrit auprès du [8], le capital étant de 269.329,88 euros selon le tableau d’amortissement du prêt .
Ce prêt a servi à payer les frais d’agence et notariés ainsi que le coût d’acquisition du terrain soit, au total, la somme de 143.450 euros.
La somme de 125 879,88 euros, constituant le solde du prêt résultant de cette acquisition, a servi à financer la construction d’une maison sur le terrain précité.
Le 09 avril 2022, le couple s’est finalement séparé affectivement et Monsieur [O] a quitté le logement familial en août 2022.
Par exploit en date du 04 décembre 2023, Monsieur [S] [W] [K] [O] a fait assigner Madame [D] [Z] en liquidation et partage de l’indivision devant le Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE .
Par conclusions notifiées le 05 décembre 2024 par voie électronique auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Monsieur [S] [W] [K] [O] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— constater l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre Monsieur [S] [O] et Madame [D] [F],
— ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre Monsieur [S] [O] et Madame [D] [F],
— juger que cette indivision comporte notamment un bien immobilier sis à [Adresse 19],
— fixer une indemnité de jouissance due par Madame [D] [F] à compter du mois d’août 2022 et de condamner Madame [D] [F] au paiement de cette indemnité jusqu’à complet partage,
— fixer le principe des créances dues à Monsieur [S] [O] au titre des travaux par lui exécutés, des sommes à devoir par Madame concernant le mauvais état de la maison et les apports de Monsieur [S] [O] et de condamner Madame [D] [F] au paiement de ces sommes,
En tout état de cause
— commettre pour procéder aux opérations de compte-liquidation et partage de ladite indivision tel notaire qu’il plaira à la juridiction de nommer à l’exception de Maître [M] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur sous la surveillance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet avec mission particulièrede :
* se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble indivis,
* établir l’apport personnel de chacun des époux en espèce et en industrie,
* dans ce dernier cas, estimer cet apport personnel,
* dire si les biens sont aisément partageables en nature et en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue de licitation,
* déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation,
* évaluer la participation de chacun des deux indivisaires dans le paiement du bien et du remboursement des emprunts,
* déterminer les travaux à prévoir pour la remise en état du bien,
* déterminer les masses actives et passives de l’indivision,
*chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des indivisaires et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
* établir les comptes d’administration entre les parties,
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
— condamner Madame [D] [F] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa volonté de blocage,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2024 par voie électronique auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Madame [D] [Z] demande, au visa des articles 840, 1315, 815 et suivants du code civil, et des articles 9, 1364, et 700 du code de procédure civile, de :
— juger que la tentative de partage amiable de l’indivision ayant existé entre Madame [D] [F] et Monsieur [S] [O] a échoué,
— juger que cette indivision comporte notamment un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 16],
— ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre Madame [D] [F] et Monsieur [S] [O],
— commettre pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, de l’indivision précitée tel notaire qu’il plaira à la juridiction de nommer qui pourra s’adjoindre tout sapiteur sous la surveillance du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet avec mission particulière de :
* se rendre sur les lieux pour procéder à l’évaluation en valeur actuelle de l’immeuble indivis,
* dire si les biens indivis sont aisément partageables en nature et en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue de licitation,
* déterminer les masses actives et passives de l’indivision,
* établir l’apport personnel de chacun des indivisaires,
* évaluer la participation des indivisaires dans le paiement du bien immobilier indivis et le remboursement des afférents à ce dernier,
* dire si une indemnité d’occupation est due et en cas de réponse positive, estimer cette dernière,
* chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des indivisaires et incombant aux propriétaires ou valorisant le bien immobilier indivis,
* établir les comptes d’administration entre les parties,
— juger que Madame [D] [F] n’est redevable d’aucune indemnité de jouissance,
— débouter en conséquence Monsieur [S] [O] de sa demande relative à la fixation d’une indemnité de jouissance,
— débouter, en conséquence, Monsieur [S] [O] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de Madame [D] [F] à lui payer une indemnité de jouissance,
— juger qu’aucune créance ne peut, à ce stade de la procédure et même par principe, être fixée au bénéfice de Monsieur [S] [O] comme étant due par Madame [D] [F],
— débouter, en conséquence, Monsieur [S] [O] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de Madame [D] [F] à lui payer les sommes qu’il réclame au titre des créances qu’il allègue,
— débouter Monsieur [S] [O] de sa demande relative à la fixation du principe des créances dont serait, selon lui, redevable Madame [D] [F],
— débouter Monsieur [S] [O] de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [O] à payer la somme de 3.000 euros à Madame [D] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [O] à payer les entiers dépens de l’instance,
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 février 2025, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 14 avril 2025, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Que Monsieur [S] [W] [K] [O] justifie d’une tentative de partage amiable de l’indivision en produisant des échanges de textos intervenus entre les parties et une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 août 2023, sans succès ;
Que Madame [D] [Z] ne s’oppose pas à cette procédure et demande, également, la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ;
Qu’il convient, donc, de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision existant entre les ex-concubins ;
Sur la liquidation-partage judiciaire de l’indivision et la désignation d’un notaire
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , «Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.»;
Attendu que l’article 840 du code civil prévoit que : « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837»;
Qu’aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou convention portant sursis au partage ;
Que les parties possèdent en indivision égalitaire un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 18] dans lequel Madame [D] [Z] vit ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier
Que Maître [B] [U], notaire à [Localité 15] (01), sera désignée pour se charger des opérations de liquidation et de partage de cette indivision avec la mission habituelle ;
Qu’il est prématuré que la présente Juridiction se prononce sur les prétentions financières des parties en particulier sur des créances qui relèvent de la mission confiée au notaire afin d’en permettre l’instruction dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage et qui ne seront tranchées qu’ultérieurement en cas de désaccord persistant constaté par ce professionnel ;
Que seul un point litigieux peu déjà être tranché pour faciliter la mission du notaire à savoir le droit à indemnisation ou non en raison de l’occupation de la maison indivise de [Localité 17] par Madame [D] [Z] ;
Sur le bien fondé ou non de l’indemnité d’occupation
Attendu que l’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
Que pour que l’indemnité soit due, il faut que le demandeur apporte la preuve que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires est exclusive, c’est-à-dire exclut la jouissance des autres indivisaires ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le couple s’est séparé en août 2022 ;
Que par contre, Madame [D] [Z] conteste avoir eu la jouissance privative du bien indivis estimant que Monsieur [O] ne justifie d’aucune impossibilité de droit ou de fait d’utiliser la maison ; qu’il a pu y revenir quand il le souhaitait ; qu’elle n’a jamais empêché Monsieur [O] de jouir du bien indivis; que Monsieur [O] a, de son propre chef, décidé de ne plus habiter au sein de la maison alors même que Madame [F] lui proposait de cohabiter le temps de la vente dans un texto du 14 août 2022 ; qu’elle ajoute qu’elle n’a pas eu la possibilité de quitter la maison ; que sa demande de logement social n’a en effet pas pu aboutir ; qu’elle s’est retrouvée, contre son gré, seule dans la maison avec ses deux filles alors même qu’elle n’a jamais opposé de refus au retour de Monsieur [O] dans la maison ;
Que Monsieur [S] [W] [K] [O] conteste ces allégations ; qu’il soutient qu’il ne vit plus [Adresse 7] à [Localité 17], mais [Adresse 2] à [Localité 17] ce que confirme le jugement du Juge aux Affaires Familiales du 02 mai 2003 ; que Madame [D] [Z] n’a pas contesté qu’il avait d’ailleurs son propre domicile, un autre domicile situé à proximité de la maison occupée par Madame ; qu’une résidence alternée a été mise en place pour les enfants ;
Que le fait que Monsieur [S] [W] [K] [O] ait son propre domicile distinct du bien indivis et qu’il ne vive plus dans ce dernier ne suffit pas à établir qu’il a été empêché de jouir du bien indivis ; qu’il lui appartient de démontrer que l’impossibilité pour lui d’occuper l’immeuble procédait du fait de Madame [D] [Z] ;
Qu’il est défaillant à rapporter une telle preuve d’autant que Madame [D] [Z] lui avait proposé de cohabiter le temps de la vente selon un texto du 14 août 2022 ;
Qu’il a toujours continué à avoir accès à la maison à la lecture des textos produits par Madame [D] [Z] sans avoir eu besoin de l’autorisation préalable de celle-ci :
— il a pu y venir hors la présence de Madame [D] [Z] changer les chaussures de leur fille un matin,
— il est venu récupérer ou utiliser certaines de ses affaires, ses outils entreposés dans la maison sans prévenir Madame [F] au préalable,
— le 08 juillet 2023, il a également pu autoriser les voisins à venir récupérer un frigo dans le garage sans informer préalablement Madame [F],
— il a pu autoriser les voisins à venir jouer à la pétanque sur leur terrain comme le confirment des photographies,
— il s’est également servi du terrain pour entreposer de la ferraille dans l’attente de pouvoir la vendre comme le montre une photographie ;
Que ces venues de Monsieur [S] [W] [K] [O] et son utilisation du bien en le mettant partiellement à disposition de tiers dépassent de simples passages ponctuels pour reprendre des objets personnels ;
Qu’en conséquence, en l’absence de preuve rapportée par Monsieur [S] [W] [K] [O] que Madame [D] [Z] avait une jouissance privative de la chose indivise, Madame [D] [Z] ne sera redevable d’aucune indemnité d’occupation ;
Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que selon l’article 514 du code de procédure civile, «Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» ;
Q’il convient d’écarter l’exécution provisoire non compatible avec la nature de l’affaire eu égard à la désignation d’un notaire pour un travail préparatoire ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque parties les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, Monsieur [S] [W] [K] [O] comme Madame [D] [Z] seront déboutés de leurs demandes respectives d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision qui existe entre Monsieur [S] [W] [K] [O] et Madame [D] [Z],
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [S] [W] [K] [O] et Madame [D] [Z],
Dit que Madame [D] [Z] n’est redevable d’aucune indemnité de jouissance du bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 18] et déboute Monsieur [S] [W] [K] [O] de toute demande de ce chef,
Dit que le notaire devra prendre en compte cette décision lors de l’accomplissement de la mission confiée,
Commet pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la dite indivision, Maître [B] [U], notaire à MEXIMIEUX (01) ([Adresse 5]) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la dite indivision, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur, sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 1 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet,
Dit que le notaire pourra se faire remettre tous les relevés de comptes, les documents bancaires, comptables, fiscaux (article 3 de la loi du 4 Août 1962) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,
Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article L 143 du Livre des Procédures Fiscales et qu’il pourra interroger le [10], [11] et [20],
Rappelle que sa mission inclut de :
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble indivis sis situé [Adresse 7] à [Localité 18],
— déterminer les apports personnels de chacun des indivisaires en espèces ou en industrie,
Dans ce dernier cas :
→ estimer cet apport personnel,
→ dire si les biens sont aisément partageables en nature,
et, en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue d’une licitation,
— évaluer la participation de chacun des deux indivisaires dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts,
— déterminer les éventuels travaux à prévoir pour la remise en état du bien,
— déterminer les masses actives et passives de l’indivision,
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par Monsieur [S] [W] [K] [O] ou par Madame [D] [Z] incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
— établir les comptes d’administration entre les parties,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les décisions de justice,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules, et certificat(s) de cession,
— une liste des crédits, et tout document relatif à ces crédits .
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que les autres demandes formulées par les parties sont prématurées et supposent au préalable l’accomplissement par le notaire de sa mission,
Dit que si un partage amiable est finalement établi, le notaire informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure,
Déboute Monsieur [S] [W] [K] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute Madame [D] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Copies délivrées à:
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Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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