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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 3 nov. 2025, n° 24/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF c/ S.A.S. ACS SOLUTIONS immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le numéro, son représentant légal sis, La Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, S.A.S.U. ARTI SUD Siret 8996508300012 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01346 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSUG
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société MAIF, assureur de Monsieur [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocats au barreau d’ALES, substituée par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. ARTI SUD Siret n° 8996508300012
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique COSTA, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant, par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES, postulant
S.A.S. ACS SOLUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 502 915 507, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège (représentant de la société VHV ALLGEMENE VERSICHERUNG AG
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique COSTA, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant, par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES postulant
PARTIE INTERVENANTE
La Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG prise en la personne de son représentant légal sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique COSTA, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant, par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES postulant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Septembre 2025 devant Claire SARODE, Juge assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quatorze Octobre deux mil vingt cinq puis prorogé au trois Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C] est propriétaire d’une maison de village à usage d’habitation située à [Localité 8].
Le 11 novembre 2021, la société ARTI’SUD a établi un devis accepté par Monsieur pour la réfection complète de sa toiture pour un montant de 34.198,12 euros TTC.
Le 2 mai 2022, la société ARTI’SUD a effectué la dépose de la couverture de la maison sans disposer de bâche.
De fortes précipitations ont eu lieu le 3 mai 2022 occasionnant des infiltrations d’eaux pluviales dans la maison.
Monsieur [C] a donc déclaré ce dégât des eaux à son assureur, la MAIF, qui a diligenté une expertise contradictoire en date du 30 juin 2022, à laquelle ARTI’SUD et son assureur VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG n’ont pas assisté. Cette expertise a évalué le coût des dommages causés par les infiltrations à 6.961,34 euros TTC.
Le 31 mai 2023, ACS SOLUTIONS qui intervient pour le compte de VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG a fait une proposition d’indemnisation à hauteur de 1.905,75 euros TTC, qui a été refusée par la MAIF.
Monsieur [O] [C] a été indemnisé par la MAIF à hauteur de 7.439,15 euros, franchise de 125 euros déduite.
Par acte du 25 juillet 2024, la MAIF a assigné la société ARTI SUD et ACS SOLUTIONS devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de condamnation solidaire de la société ARTI’SUD et son assureur ACS SOLUTIONS au paiement de la somme de 6.931,34 euros TTC.
Après plusieurs revois, l’audience s’est tenue le 1er septembre 2025, les conseils des parties ont déposé leur dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MAIF demande au tribunal de :
— recevoir l’intervention volontaire de VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG,
— juger que la société ARTI’SUD a commis une faute en ne bâchant pas la couverture de l’immeuble lors de la mise à nu le 2 mai 2022,
— fixer à 6.961,34 euros TTC le montant des travaux de réparation nécessaires suite aux infiltrations d’eaux pluviales subies le 3 mai 2022,
— condamner solidairement la société ARTI’SUD et son assureur la compagnie VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG et ACS SOLUTIONS au paiement de la somme de 6.961,34 euros TTC en réparation des dommages,
— débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner solidairement la société ARTI’SUD et son assureur ACS SOLUTIONS au paiement de la somme de 1.500 euros à la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles 1789 et 1353 du code civil, la MAIF fait valoir que le manquement de la société ARTI’SUD n’est pas contestable et d’ailleurs pas contesté par son assureur qui a d’ailleurs fait une proposition d’indemnisation laquelle cependant se fonde sur un rapport d’expertise établit de manière unilatérale, bien après le sinistre et qui applique un taux de vétusté aux installations endommagés qui n’est pas justifié. La MAIF conteste aussi le caractère insalubre retenu par l’expertise IXI en septembre 2022. Elle soutient ainsi que l’indemnisation proposée ne répare pas l’entier dommage subi.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société ARTI’SUD, la société ACS et la société VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG demande au tribunal de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG,
— mettre hors de cause la société ACS,
A titre principal, sur le fond,
— débouter la MAIF de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ramener le montant du préjudice allégué à la somme de 1.905,75 euros TTC,
— juger que la franchise contractuelle est applicable et opposable à la MAIF,
En tout état de cause,
— rejeter toutes autres demandes,
— condamner la MAIF à verser la compagnie VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG et ARTI’SUD la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, outre les dépens.
Les défendeurs précisent que la société ACS est un simple courtier en assurance qui n’assure que la mise en relations entre l’entreprise et l’assureur VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG qui est donc le véritable assureur d’ARTI’SUD comme le démontrent les conditions particulières de la police d’assurance. A ce titre, il est soutenu l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre d’ACS. A titre principal, les défendeurs soutiennent qu’à défaut de réception, la présomption de responsabilité de l’article 1792 n’est pas applicable et qu’il appartient à la partie demanderesse de démontrer les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise ARTI’SUD. Or, l’assureur considère que certains postes retenus par l’expert de la MAIF ne sont pas liés au sinistre notamment pour l’isolation thermique qui était déjà très ancienne et les embellissements. En outre, les défendeurs relèvent que les conditions de déroulement des travaux de rénovation ne sont pas connues de sorte que d’autres constructeurs pourraient être à l’origine des dommages. Ainsi, les défendeurs soutiennent qu’en se basant exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire, le demandeur échoue à établir le lien de causalité entre la faute du constructeur et les dommages qui ne sont eux-mêmes pas démontrés dans leur ampleur. A titre subsidiaire, les défendeurs demandent à ce que l’indemnisation du dommage soit limités à 1.905,75 euros avec une déduction de la franchise de 1.125 euros applicable et opposable selon eux.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, prorogée au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de l’assureur VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG et la mise hors de cause de la société ACS :
Selon l’article 66 du code de procédure civile, " Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ".
En l’espèce, l’assureur VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG sollicite la recevabilité de son intervention volontaire. Le demandeur ne s’oppose pas sur ce point et a toujours identifié VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG comme l’assureur de la société ARTI’SUD et ce dès l’assignation initiale.
Ainsi l’intervention volontaire de la société VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG sera reçue.
L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir », lequel droit d’agir est défini par les articles 30 et 31 du même code et s’entend comme le droit de former la demande afin d’obtenir un jugement sur le fond de la prétention qui s’y exprime ou de défendre à la demande. Ce droit appartient à celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention exprimée.
En l’espèce, la société ACS demande sa mise hors de cause, n’étant qu’un intermédiaire entre la société ARTI’SUD et l’assureur VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG.
Le demandeur ne répond pas sur ce point mais a maintenu ses demandes à l’encontre de la société ACS.
Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, que ce soit les différents courriers échangés entre les parties ou encore les rapports d’expertise, que VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG est toujours identifié comme l’assureur de la société ARTI’SUD et la société ACS comme son intermédiaire.
Ainsi, dans le courrier de la société ACS du 31 mai 2023, dans lequel une proposition d’indemnisation est adressée à la MAIF (pièce 5), VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG est bien indiqué en tant qu’assureur et il y est écrit que « dans le cadre de notre gestion pour le compte de la société d’assurances VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG, assureur d’ARTI’SUD, nous faisons suite aux opérations d’expertise et à votre présentation de recours à hauteur de 9.881,91 euros. »
En outre, les défendeurs produisent les contrats d’assurance de la société ARTI’SUD qui a été effectivement souscrit avec VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG en tant qu’assureur responsabilité civile et décennale obligatoire le 18 janvier 2022.
Aucun document contractuel liant ACS à l’entreprise n’est produit.
Ainsi, aucune garantie n’est due par ACS qui sera mise hors de cause, les demandes étant irrecevables à son encontre.
Sur la responsabilité de la société ARTI’SUD :
Selon l’article 1789 du code civil, « Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute ».
Il résulte de cet article que le locateur d’ouvrage, débiteur des objets qui lui ont été confiés, n’est libéré qu’en établissant que ceux-ci ont péri sans sa faute. Cet article établit donc une présomption de responsabilité.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. Ch. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710, Bull. 2012)
En l’espèce, le lien contractuel entre ARTI’SUD et Monsieur [O] [C] n’est pas contesté. La MAIF, subrogé dans les droits de son assuré, peut se prévaloir de l’article 1789 du code civil.
Il n’est pas contesté non plus que la société ARTI’SUD n’a pas procédé à la protection du bâtiment après avoir déposé la toiture. Il est inopérant de la part des défendeurs de faire valoir que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les travaux de rénovation sur l’immeuble ne sont pas rapportées. Il appartient en effet au locateur d’ouvrage de s’exonérer de sa responsabilité par la preuve de l’absence de faute.
Le fait de ne pas avoir poser une bâche est constitutif d’une faute au regard du fait aussi que la rénovation de la toiture était complète (51 m²) ce qui aurait dû appeler la vigilance de l’entreprise quant aux conséquences du manque de protection du chantier.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, le tribunal ne dispose que de deux rapports d’expertises amiables, non contradictoires :
— celui d'[I] diligenté par la MAIF en date du 3 juin 2022,
— Celui du cabinet [F] réalisé à la demande de VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG en date du 6 septembre 2022.
Les constatations de ces deux rapports concordent.
Tout comme le rapport d'[I], celui du cabinet [F] note que les pénétrations des eaux pluviales ont détrempé « l’isolant thermique posé sur le faux-plafond existant, la cage d’escalier, les pièces sous-jacentes » (page 4).
Le second rapport note que lors de la visite (postérieure à celle réalisée dans le cadre de l’expertise [I]), " la plupart des dommages avaient été réparés :
— isolant existant détrempé, entièrement évacué, d’ailleurs par ARTI’SUD
— enduits refaits à neuf sur la plupart des plafonds et murs comportant encore des vestiges de leurs embellissements existants d’un autre âge, avant mise en peinture "
D’ailleurs dans le courrier du 31 mai 2023, l’assureur de la société ARTI’SUD détaille aussi les dommages constatés dans leSalon, à la chambre, à la cage d’escalier tout comme l’avait fait premier rapport.
Ainsi, l’ensemble de ces documents (les deux rapports et le courrier) permettent au tribunal de circonscrire les dommages directement liés aux infiltrations et ce, au-delà du seul rapport produit par la demanderesse, le second rapport venant apporter des éléments qui confirment les premières constations.
Seule l’évaluation de ces dommages diffère dans les deux rapports.
Le rapport du cabinet [F] ne retient pas le dommage relatif à l’isolation thermique qu’il considère très ancienne et qu’il suppose comprise dans la rénovation du bien, sans plus d’argument pour en justifier.
Ainsi, ce dommage sur l’isolation étant directement causé par l’infiltration des eaux,il doit être réparé par la société ARTI’SUD et son assureur. Par contre il sera déduit 20% de la somme de 660,00 euros évaluée par le 1er rapport d’expertise puisque la société ARTI’SUD a procédé à la dépose de l’isolant. Soit une somme de 528 euros TTC.
Pour le reste des dommages, les deux rapports se fondent sur le même chiffrage des travaux auquel le second expert applique un taux de vétusté supplémentaire à celui déjà appliqué par le 1er expert. Pour autant, le second expert a pu constater la réalisation effective de ces travaux.
Ainsi, afin de réparer intégralement le dommage causé par la faute de la société ARTI’SUD, il convient de retenir l’évaluation faite par le 1er expert et qui a été intégralement indemnisé par la MAIF soit 5.287,90 euros TTC.
Ainsi, la société ARTI’SUD et son assureur seront condamnés à payer 5.815,90 euros TTC à la MAIF subrogée dans les droits de Monsieur [C].
Sur la déduction de la franchise :
En application de l’article L.112-6 du Code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
S’agissant de la franchise, l’inopposabilité de la franchise au tiers lésé ne joue qu’en matière d’assurance obligatoire.
En l’espèce, la demanderesse ne se positionne pas sur cette question.
La responsabilité de la société ARTI’SUD étant retenue en dehors de la responsabilité décennale obligatoire, il y a lieu à déduire la franchise.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société ARTI’SUD et son assureur succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens et à verser 1.000 euros à la MAIF au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG,
DÉCLARE irrecevables les demandes dirigées contre la société ACS, qui est mise hors de cause,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la société ARTI’SUD et la compagnie VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG à verser 4.690,90 euros TTC à la MAIF, déduction faite de la franchise,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la société ARTI’SUD et la compagnie VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG à verser la somme de 1.000 euros à la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT la société ARTI’SUD et la compagnie VHV ALLEGEMEINE VERSICHERUNG AG aux entiers dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente,
La Greffière, La Présidente,
Christine TREBIER Claire SARODE
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