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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 24/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53F
N° RG 24/04296 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQD7
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
S.A. DIAC
C/
[H] [F] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [H] [F] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 4 novembre 2024, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [H] [F] [D] afin d’obtenir sur le fondement de l’article 1103 du Code civil et L312-18 et suivant du Code de la consommation, sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes:
19.119,09€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 octobre 2024, date du décompte, au titre d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule souscrit le 27 mars 2023 pour l’achat d’un véhicule de marque Renault modèle Megane immatriculé [Immatriculation 6] d’un montant de 21.767,76€ au TAEG de 6,150% remboursable en 60 échéances de 420,66€ hors assurance pour un véhicule d’un prix au comptant de 21.767,76€,la restitution du véhicule sous astreinte de 80€ par jour avec le concours de la force publique le cas échéant,les dépens et 800€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 20 juin 2025 afon de permettre au demandeur de faire signifier des conclusions additionnelles.
La SA DIAC, valablement représentée, sollicite à titre subisidiaire, si la déchéance du terme érait invalidée, la résiliation judiciaire du contrat avec les mêmes demandes en paiement. Elle maintient l’ensemble de ses demandes et explique que malgré les relances aucun paiement n’est intervenu.
Monsieur [H] [F] [D], assigné et cité selon les modalités prévues à l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
L’article 2.5 du contrat de crédit prévoit qu’en cas de défaillance du débiteur et après une mise en demeure restée infructueuse, la déchéance du terme sera encourrue. Cette clause ne prévoit de définition contractuelle de la défaillance ni le délai pour régularisation mis à la disposition de l’emprunteur pour s’acquitter des échéances impayées. Elle laisse donc à la discrétion du prêteur la possibilité de prononcer l’exigibilité immédiate des sommes empruntées, ce qui constitue une clause manifestement abusive en ce qu’elle instaure un déséquilibre manifeste entre les parties. Elle est donc abusive et sera réputée non écrite. Il convient donc de déclarer de nul effet la déchéance du terme.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Depuis le mois de juillet 2024, Monsieur [H] [F] [D] ne s’est plus acquitté d’aucune somme tout en conservant le véhicule acheté, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat à compter du prononcé de la décision.
Sur le contrat de crédit affecté souscrit le 27 mars 2023:
La SA DIAC fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit rédigé dur le lieu de vente mais signé électroniquement, la FIPEN, la preuve de la consultation préalable du FICP, la notice d’assurance et le contrat, la fiche de dialogue et les justificatifs de revenus du débiteur, le bon de livraison du véhicule, l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit, l’historique de compte, les mises en demeure des 9 août et 16 octobre 2024 et le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 17.453,12€.
Dans sa demande d’un montant global pour solde des crédits, la SA DIAC inclut également une clause pénale de 8% sur les échéances impayées, qui viennent s’ajouter aux intérêts majorés de retard et des frais de justice qui sont du ressort des dépens.
La clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 100€.
Ainsi, Monsieur [H] [F] [D] sera donc condamné au paiement de la somme de 17.453,12€ avec intérêts au taux contactuel de 5,98% outre 100€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule:
Cette restitution étant contractuellement prévue, elle sera ordonnée, le montant de la vente venant en déduction des sommes dues.
Compte tenu de la résistance du débiteur, il y a lieu d’assortir cette restitution d’une astreinte de 20€ par jour à compter du 15ème jour suivant la signification à personne de la décision, jusqu’à parfaite restitution.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [H] [F] [D] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de la nécessité pour le demandeur d’éviter la dépréciation du véhicule, il n’y a pas lieu de l’écarter, l’exécution provisoire étant de droit depuis le 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Monsieur [H] [F] [D], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE abusive la clause de déchéance du terme et juge qu’elle est réputée non écrite,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat à la date du 30 juillet 2025,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] [D] à payer à la SA DIAC la somme de 17.453,12€ avec intérêts au taux contactuel de 5,98% à compter de la significaiton de la présente décision outre 100€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE à Monsieur [H] [F] [D] de procéder à la restitution du véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE immatriculé [Immatriculation 6] objet du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA DIAC , sous astreinte de 20€ par jour à compter de la signification à personne de la présente décision,
ORDONNE le concours de la force de la publique le cas échéant,
DIT que le prix de vente du véhicule viendra en déduction du montant des sommes dues par Monsieur [H] [F] [D] ,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] [D] à payer à la SA DIAC la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [H] [F] [D] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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