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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 22/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 22/00849 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XR7C
N° Minute : 25/00674
AFFAIRE
[S] [E] [D]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583
DEFENDERESSE
[10]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [F], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
[S] GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [E] [D] est bénéficiaire d’une pension de retraite complémentaire versée par son ancien employeur, la société [5], qui est soumise depuis le 1er janvier 2011 à la contribution prévue à l’article L137-11-1 du code de la sécurité sociale et reversée à l'[7] (ci-après : l’URSSAF).
Monsieur [E] [D] a sollicité du directeur de l’URSSAF de la région Île-de-France le remboursement de cette contribution par courrier du 16 novembre 2021, estimant que cette taxe ne lui était pas applicable.
En l’absence de réponse de cet organisme, il a saisi sa commission de recours amiable par courrier du 4 février 2022.
Par requête en date du 2 mai 2022, Monsieur [E] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet rendue par cette commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties, représentées, ont comparu.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [S] [U] demande au tribunal de :
– dire recevable et bien fondé Monsieur [U] en tous ses chefs de demande ;
en conséquence,
– dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L137-11 du code de la sécurité sociale et qu’il doit être exempté de la taxe prévue et fixée par l’article L137-11-1 du même code,
– ordonner cessation de tous prélèvements ;
– donner acte à Monsieur [E] [D] de ce qu’il a tenu compte de la prescription triennale ;
– ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 18.235 € arrêtée au 31 décembre 2020, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire ;
– condamner l'[8] à rembourser à Monsieur [E] [D] les contributions indûment perçues à compter du 16 novembre 2018 jusqu’à la fin des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant ;
– dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement, soit le 16 novembre 2021 ;
– condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5.000 € de dommages intérêts pour résistance abusive ;
– condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [E] [D] fait essentiellement valoir que la retraite complémentaire dont il bénéficie n’est pas soumise à la contribution qui a été prélevée au bénéfice de l’URSSAF sur sa pension, dès lors que le versement de cette retraite supplémentaire n’était pas conditionné à l’achèvement de sa carrière au sein de l’entreprise.
L'[8] indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur le mérite des demandes formées à son encontre.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement
L’article L137-11 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur :
1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 ; la contribution, dont le taux est fixé à 32 %, est à la charge de l’employeur, versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes ;
2° Soit :
a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent I ;
b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l’exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a, ces dernières ne sont pas assujetties.
Les contributions dues au titre des a et b du 2°, dont les taux sont respectivement fixés à 24 % et à 48 %, sont à la charge de l’employeur ».
L’article L137-11-1 du même code institue une contribution à la charge des bénéficiaires de
« rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L137-11 et à l’article L137-11-2 ».
L’article L243-6 du même code prévoit pour sa part que « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pension de retraite versée à Monsieur [E] [D] par son ancien employeur n’était pas conditionnée à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise, ce qui était un critère d’application prévu par l’article L137-11 du code de la sécurité sociale à la contribution instituée à la charge des bénéficiaires par l’article L137-11-1 du même code.
C’est donc à tort que l’URSSAF a perçu la contribution en question sur la rente versée à Monsieur [E] [D].
Il est par ailleurs constant que, en application de l’article L243-6 du code de la sécurité sociale, le demandeur ne peut solliciter le remboursement des sommes prélevées à ce titre que dans la limite de trois ans avant sa première demande datée du 17 novembre 2021, date de réception du courrier du requérant sollicitant le remboursement de la contribution indûment perçue.
Les pièces versées aux débats par Monsieur [E] [D] ne permettant pas de déterminer le montant exact de la contribution perçue à compter du 17 novembre 2021, il y aura lieu de condamner l’URSSAF de la région Île-de-France à lui rembourser les contributions indûment perçues, jusqu’à la fin des prélèvements, à charge pour l’organisme d’en d’établir précisément leur montant, et d’écarter en revanche la demande du requérant tendant au paiement de la somme de 18.235 €.
Cette somme portera intérêt au taux légal au compter du 17 novembre 2021 et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Monsieur [E] [D] semble par ailleurs indiquer que les prélèvements seraient toujours effectués postérieurement au 31 décembre 2020, mais il n’en justifie pas, les diverses pièces portant uniquement sur le versement des pensions de retraite des années 2018, 2019 et 2020. Par conséquent, il n’y aura pas lieu d’ordonner la fin des prélèvements litigieux.
Sur les demandes de condamnation pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’octroi de dommages-intérêts est régi par les dispositions de cet article, qui pose le principe général de la responsabilité civile. Trois conditions sont nécessaires afin de mettre en œuvre cette responsabilité, que sont la faute, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
En l’espèce, le requérant reproche à l’URSSAF d’avoir refusé catégoriquement de reconnaître le bien-fondé de ses demandes et de l’obliger à agir en justice pour faire reconnaître ses droits les plus élémentaires.
Si le bien-fondé de sa demande de remboursement a été retenu par le tribunal, Monsieur [E] [D] ne démontre pas que les agissements de l’URSSAF lui aient causé un quelconque préjudice.
Dès lors, il y aura lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par le demandeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner l'[9] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il y aura lieu, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l'[8] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des frais exposés par Monsieur [E] [D] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition greffe,
DIT et JUGE que la retraite supplémentaire dont Monsieur [S] [E] [D] bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L137-11 du code de la sécurité sociale et qu’il doit être exempté de la taxe prévue et fixée par l’article L137-11-1 du même code ;
CONDAMNE l'[8] à rembourser à Monsieur [S] [E] [D] les contributions indûment perçues à compter du 17 novembre 2018 jusqu’à la fin des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant ;
DIT et JUGE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [E] [D] de sa demande de condamnation au paiement de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE l'[8] à verser à Monsieur [S] [E] [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'[9] aux dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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