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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 11 juin 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00684 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H5XU
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 11/06/2026
Monsieur [K] [X]
C/
S.A.R.L. C.E.T. ENVIRONNEMENT
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Taftan SANJABI
— Maître Audrey CAZENAVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 JUIN 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Taftan SANJABI, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. C.E.T. ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Audrey CAZENAVE, avocat au barreau de MELUN
Après débats à l’audience publique du 21 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n° F2016-12-0015 en date du 26 décembre 2016, la SARL C.E.T. Environnement a réalisé chez M. [K] [X] des travaux d’isolation, d’électricité, et de pose d’un plancher et d’un escalier pour un coût total de 5 902,29 euros.
Une réunion d’expertise amiable contradictoire a eu lieu le 16 mars 2022, lors de laquelle des désordres ont été constatés à la suite de la réalisation des travaux d’isolation.
Le 3 mai 2022, un protocole d’accord amiable a été signé entre M. [K] [X] et la SARL C.E.T. Environnement, par lequel l’entreprise s’est engagée à reprendre les désordres constatés avant le 15 juin 2022, soit :
« – re-souffler de laine afin d’atteindre le R de 7 en créant une jouée le long de celle existante et en préservant le chemin technique existant,
— isoler la zone de stockage (environ 2,50x1,50) par un polystyrène extrudé type TH31 y compris sur l’emprise de la trappe d’accès,
— remplissage des rampants de toit conforme à la facture n°F2016-12-0015 du 26 décembre 2016, et la création d’un chevêtre permettant de respecter l’écart au feu au niveau du conduit de cheminée,
— fixer le répartiteur de chaleur et le caisson VMC associé à des plots anti vibratiles ».
Une nouvelle réunion d’expertise amiable et contradictoire s’est tenue le 11 octobre 2022. L’expert a conclu que l’ensemble des travaux prévus par le protocole d’accord n’avait pas été réalisé.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, M. [K] [X] a fait assigner la SARL C.E.T. Environnement devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 21 mai 2026, après renvois.
A cette audience, M. [K] [X] comparait, représenté par son avocat, et conclut, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, à la condamnation de la SARL C.E.T. Environnement à lui payer :
— la somme de 4 254,00 euros,
— la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1 513,00 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert et, en tout état de cause, la condamnation de la SARL C.E.T. Environnement aux dépens.
Il fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil et considère que la garantie décennale est applicable. Il ajoute que la SARL C.E.T. Environnement a commis une faute dans la réalisation des travaux et précise que sa demande indemnitaire correspond au coût de la reprise de l’isolation pour 3 354,00 euros et au remplacement d’une gaine de la VMC pour 900,00 euros. Il souligne, pour caractériser son préjudice, qu’il a dû multiplier les démarches auprès de la SARL C.E.T. Environnement, sans que celle-ci ne réalise correctement les travaux.
La SARL C.E.T. Environnement comparaît, représentée par son avocat, et conclut, in limine litis à la prescription de l’action. Subsidiairement, il demande le rejet des prétentions de M. [K] [X], sollicite que l’exécution des travaux soit ordonnée selon les modalités prévues par le protocole d’accord du 22 mai 2022 et que M. [K] [X] soit condamné à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que la prescription de deux ans s’applique, conformément aux dispositions de l’article 1792-3 du code civil. Elle souligne qu’elle a accepté de réaliser des travaux d’isolation de la trappe et de fixation du caisson VMC à titre gracieux, pour mettre fin au litige, et qu’elle n’a pu réaliser l’intégralité de la reprise des désordres, tel que cela figure dans l’accord amiable, en raison du comportement de M. [K] [X] qui a interrompu les travaux. Elle considère que le coût de remplacement de la gaine de VMC ne doit pas être mis à sa charge car celle-ci était d’origine et car son coût n’est pas justifié. Elle considère enfin que M. [K] [X] n’est pas de bonne foi en l’empêchant d’intervenir pour reprendre les désordres.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la prescription
Par application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
En l’espèce, le litige porte sur une pose, réalisée en 2016, d’un isolant non conforme à la résistance thermique contractuelle dans des combles, ainsi que sur la détérioration d’une gaine de VMC lors de l’intervention de la SARL C.E.T. Environnement en 2022.
Il n’est pas démontré que la pose de l’isolant fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, aucun enlèvement de matière portant sur la toiture ou les murs n’étant nécessaire pour la pose et la dépose de cet isolant.
De plus, il n’est pas non plus rapporté la preuve que le défaut de résistance thermique de l’isolant a eu pour effet de rendre les combles, voire l’intégralité de l’immeuble impropre à leur destination.
De même, pour ce qui concerne la seconde partie du litige qui porte sur la gaine de la VMC, aucune des pièces versées au débat ne permet de conclure que la détérioration de cette gaine, laquelle est, comme la VMC, dissociable de l’ouvrage, a rendu l’immeuble impropre à sa destination.
Dès lors, la présomption de responsabilité prévue par l’article 1792 du code civil ne pèse pas sur la SARL C.E.T. Environnement et ces éléments d’équipement de l’ouvrage font dès lors l’objet d’une garantie de bon fonctionnement de deux ans à compter de la réception des travaux.
En conséquence, pour ce qui concerne l’épaisseur de l’isolant, M. [K] [X] aurait dû agir dans le délai de deux ans à compter de la réception des travaux soit au plus tard fin 2018 compte tenu de la date de la facture, qui est le seul élément daté versé au débat relativement à la période de réalisation des travaux.
Pour ce qui concerne la gaine de la VMC, détériorée courant 2022, cette action aurait dû être intentée courant 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 29 janvier 2025, M. [K] [X] sera ainsi déclaré irrecevable en son action.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [K] [X] étant condamné aux dépens, il sera également condamné à payer à la SARL C.E.T. Environnement la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action irrecevable ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [K] [X] à payer à la SARL C.E.T. Environnement la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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