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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01347 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UPK
88B
N° RG 25/01347 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UPK
__________________________
11 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
CAF DU VAR
C/
[M] [F]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [M] [F]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DU VAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [D] [P], adjointe administrative stagiaire, et Madame [S] [N], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAF DU VAR
42 rue Emile Olivier
ZUP la Rode
83083 TOULON CEDEX
représentée par Madame [R] [E], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [F]
née le 07 Février 1999 à BRUGES (GIRONDE)
6 chemin de Saint André
33710 PRIGNAC ET MARCAMPS
représentée par Me Odile FAGETTE, avocate au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse d’allocations familiales a fait parvenir à Madame [M] [F] deux lettres de mise en demeure en date des 5 et 12 décembre 2024 dont les accusés de réception sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », lui notifiant d’une part un indu de 3041.04 euros correspondant à un trop-perçu de complément de libre choix du mode de garde (CMG) du 1er mars au 31 mai 2024 et d’autre part un indu de 3077.81 euros, correspondant à un trop-perçu d’allocations familiales, de PAJE-allocation de base du 1er mars au 31 mai 2024 et de CMG du 1er janvier au 29 février 2024.
Puis, le 2 juillet 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales émet une contrainte d’un montant de 6 772.45 euros, correspondant aux mises en demeure des 5 décembre 2024 pour un montant de 3041.04 euros, du 12 décembre 2024 à hauteur de 3 077.81 euros et du 3 octobre 2024 pour un montant de 653.60 euros. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 7 juillet 2025.
Madame [M] [F] a formé opposition à cette contrainte par requête de son conseil déposée le 15 juillet 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 février 2026.
Lors de cette audience, la caisse d’allocations familiales du Var, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l’opposition à contrainte formée par Madame [M] [F].
Elle met en avant, sur le fondement des articles 455 et 56 du code de procédure civile, l’absence de motivation ou de transmission de pièces afin d’étayer les prétentions de Madame [M] [F]. Elle ajoute, en invoquant les articles L. 511-1, L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, qu’il n’est pas contesté que les enfants, [K] et [B], résident de manière habituelle et continue au domicile de leur père depuis le 1er janvier 2024 et qu’elle ne justifie donc plus à compter de cette date, d’avoir la charge permanente et effective de ces derniers, le justificatif de paiement de la maison d’assistante maternelle (MAM) ne pouvant suffire pour le versement du CMG. Enfin, sur le montant des indus, elle produit des copies-écran de son logiciel pour justifier des sommes réclamées. Concernant la demande d’échéancier, elle indique ne pas s’y opposer, mais solliciter le versement de la somme de 500 euros au moment du délibéré, puis un montant mensuel de 250 euros afin de permettre un apurement de la dette sur 27 mois.
Madame [M] [F], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de dire que le montant de l’indu s’élève à somme de 3286.47 euros,
— de lui accorder un échéancier avec un versement de 500 euros au moment du délibéré, puis de 100 euros par mois jusqu’au solde de la dette,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu’elle s’est séparée du père des enfants à compter du 1er juillet 2023 et qu’initialement une résidence alternée avait été mise en place, expliquant qu’elle conservait les prestations versées par la caisse d’allocations familiales et réglait en contrepartie la MAM. Cependant, alors que les relations devenaient conflictuelles avec le père des enfants, elle a déménagé dans le Var, mais a continué de régler la MAM jusqu’en juin 2024, elle sollicite donc la déduction de l’indu de CMG, ayant pris en charge les frais de garde. Elle ajoute que sur ses relevés bancaires, elle n’a pas perçu le CMG du mois d’août 2023 jusqu’au mois d’avril 2024 et qu’un rappel lui a été versé ensuite de 4272.21 euros, puis de 552.28 et 500.54 euros, mais qu’elle a été prélevée en avril, juillet et août 2024 de la somme totale de 1699.80 euros en tant que trop-perçu CMG qui n’a pas été déduite. Concernant sa demande d’échelonnement, elle met en avant sa situation financière, expliquant être électricienne sous le statut d’auto-entrepreneuse depuis le mois de novembre 2024, avec des revenus précaires, et qu’elle est retournée vivre chez ses parents.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
La contrainte du 2 juillet 2025 a été notifiée à Madame [M] [F] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception délivrée le 7 juillet 2025 et Madame [M] [F] a formé opposition à cette contrainte par requête motivée déposée au tribunal le 15 juillet 2025.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.
N° RG 25/01347 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UPK
— Sur le bien-fondé de l’indu
— Sur la régularité de la procédure :
Il résulte des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précitées, que la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte litigieuse en date du 2 juillet 2025 d’un montant total de 6772.45 euros, comprend trois mises en demeure, identifiées comme telles :
— mise en demeure du 5 décembre 2024 d’un montant de 3041.04 euros
— mise en demeure du 12 décembre 2024 d’un montant de 3077.81 euros
— mise en demeure du 3 octobre 2024 d’un montant de 653.60 euros.
Or, si la caisse d’allocations familiales du VAR a produit les mises en demeure des 5 et 12 décembre 2024 ainsi que les justificatifs d’envoi par courrier recommandé, aucun document n’est produit concernant celle du 3 octobre 2024, ni le courrier, ni le justificatif d’envoi. Par conséquent, ce formalisme étant d’ordre public et à défaut pour la caisse d’allocations familiales de rapporter cette preuve, la créance de 653.60 euros ne peut être retenue.
— Sur les sommes réclamées :
Selon les dispositions de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ».
Madame [M] [F] ne conteste pas que depuis le 1er janvier 2024, la résidence habituelle des enfants était fixée chez leur père et que les justificatifs de paiement de la MAM pendant un temps après le transfert de la résidence des enfants, ne peut suffire à démontrer qu’elle assumait la direction tant matérielle que morale de ses enfants. La notion de « charge effective et permanente », conditionnant le versement du complément de libre choix du mode de garde, ne correspond pas à l’objectif de cette prestation, qui est la participation à la prise en charge des frais de garde. Dès lors, l’indu est bien-fondé en son principe.
Concernant le montant réclamé à hauteur de 6772.45 euros, comme indiqué en amont la somme de 653.60 euros au titre de la mise en demeure du 3 octobre 2024 non justifiée, sera déduite, soit un reliquat de 6118.85 euros. Si Madame [M] [F] indique que des montants ont déjà été prélevés sur son compte bancaire, alors qu’elle ne présente pas la totalité des prestations perçues, il n’est pas possible d’affecter les montants de 481.67 euros, de 486.90 ou de 731.23 euros au remboursement de la créance, dans la mesure où des régularisations ont également été réalisées par la caisse d’allocations familiales.
Par conséquent, l’indu de prestations familiales d’un montant de 6118.85 euros est bien-fondé. Il convient dès lors de condamner Madame [M] [F] à verser à la caisse d’allocations familiales du Var la somme de 6118.85 euros au titre de la contrainte du 2 juillet 2025.
— Sur la demande d’échéancier
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Madame [M] [F] produit un avis d’imposition sur ses revenus de 2024 faisant état d’un salaire de 15 116 euros sur l’année et son père ayant déclaré l’héberger à titre gracieux. Il y a lieu, eu égard à sa situation personnelle et financière et alors que la caisse d’allocations familiales n’est pas opposée à la mise en place d’un échéancier sur 27 mois, de dire qu’elle pourra se libérer de la somme de 6 118.85 euros avec un premier versement de 500 euros, avant la fin du mois de mai 2026 et à compter du 1er juin 2026 par 25 mensualités d’un montant de 215 euros et une dernière mensualité visant à solder la dette (de 243.85 euros), payables avant le 10 de chaque mois. En effet, le juge ne pouvant octroyer un échéancier au-delà de 24 mois, il y a lieu de tenir compte de la position de la caisse d’allocations familiales, acceptant un échelonnement de la dette sur 27 mois, pour déterminer le montant de la mensualité. Il lui sera précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Madame [M] [F] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
[Q] partiellement la contrainte du 2 juillet 2025 à hauteur de la somme de 6118.85 euros ;
en conséquence,
CONDAMNE Madame [M] [F] à verser à la caisse d’allocations familiales du Var la somme de 6118.85 euros ;
DIT que Madame [M] [F] pourra se libérer de la somme de 6118.85 euros par un premier versement de 500 euros, avant la fin de mois de mai 2026 et à compter du 1er juin 2026 par 25 mensualités d’un montant de 215 euros et une dernière mensualité visant à solder la dette (de 243.85 euros), payables avant le 10 de chaque mois, jusqu’à complet paiement de l’arriéré ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [M] [F] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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