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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 16 avr. 2026, n° 24/03710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies
délivrées le : 16 avril 2026 à
Maître Audric DUPUIS
Maître [F] [M]
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03710
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRE
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par :
Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162
Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03710 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Diane FARIN, Greffière lors du débats et de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 12 mars 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [J] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la BRED.
Fin 2021 et début 2022, Monsieur [J] indique avoir cru effectuer un placement financier proposé par la société PLATINIUM ASSET MANAGEMENT SA après avoir été contacté par cette société. Pour ce faire, entre le 17 novembre 2021 et le 1er février 2022, Monsieur [J] a effectué cinq virements d’un montant total de 135.000 euros.
Peu de temps après, Monsieur [J] s’est rendu compte qu’il avait été victime d’une escroquerie et qu’il avait perdu les fonds adressés par voie de virement.
Par assignation en date des 23 et 26 février 2024, Monsieur [J] a saisi le tribunal de céans et a sollicité de ce dernier, au visa des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil, et des Directives européennes n°91/308/CEE, n° 2001/97/CE , n° 2005/60/CE, n° 2015/849 et n° 2018/843, qu’il condamne la BRED et la société IBERCAJA BANCO S.A. à lui « rembourser » la somme de 40.000€ en réparation d’un prétendu préjudice matériel, à lui régler la somme de 27.000 € en réparation d’un prétendu préjudice moral, à ce que la BRED lui « rembourse » la somme de 95.000€ correspondant au montant restant de son investissement, outre 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance rendue le 25 septembre 2025 le juge de la mise en état a déclaré l’action à l’encontre de la société IBERCAJA BANCO S.A. prescrite en application du droit espagnol.
Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03710 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRE
Par conclusions en date du 13 novembre 2025, Monsieur [J] demande au tribunal de:
Juger et retenir que la société BRED BANQUE POPULAIRE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ou au titre de règles édictées par le Code civil;
Juger et retenir que la société BRED BANQUE POPULAIRE est responsable des préjudices subis par Monsieur [J] ;
EN CONSEQUENCE :
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser à Monsieur [J] la somme de 135.000€ en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [J] la somme de 27.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [J] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même, aux entiers dépens.
Monsieur [J] soutient :
— A titre principal, que la BRED aurait manqué à son obligation de vigilance prévue par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,
— A titre subsidiaire, que la BRED aurait manqué à son obligation générale de vigilance.
Bien que ne contestant ni le caractère autorisé des paiement sollicités, ni sa volonté de procéder aux opérations sous-jacentes auxdits paiements, Monsieur [J] fait grief à la BRED d’avoir exécuté ses ordres et en demande l’indemnisation.
Par conclusions en date du 07 janvier 2026, la BRED demande au tribunal de:
RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
JUGER que la responsabilité de la BRED n’est pas engagée sur quelque fondement que ce soit ;
JUGER que Monsieur [J] a fait preuve d’une particulière négligence de nature à exonérer la BRED de toute responsabilité ;
DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la BRED la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été close par ordonnance du 05 février 2026 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 12 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
SUR CE:
I. Sur la demande principale fondée sur les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Décision du 16 Avril 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03710 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRE
Elles ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur [J].
Ces dispositions se rattachent également à un objectif de protection de l’ordre public et ne peuvent servir de fondement à la protection d’intérêt privé dans le cadre d’une action en responsabilité.
En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
II. Sur l’obligation de vigilance de la BRED:
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Aux termes de l’article L.133-21 du code monétaire et financier :
1er alinéa : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. »
2ème alinéa : « Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. »
5ème alinéa : « Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaire aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »
Par ailleurs, l’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
Il convient de souligner que, dans le cadre de son service de caisse, tout établissement bancaire est en principe tenu, en qualité de banquier du donneur d’ordre, d’exécuter tous les transferts de fonds sollicités, et ce avec ponctualité et exactitude, à défaut de quoi il est susceptible d’engager sa responsabilité. En sa qualité de mandataire de son client, il ne peut valablement refuser d’exécuter un ordre, sous peine d’engager sa responsabilité
En l’espèce, il n’est pas contesté que les virements objet du litige constituent des opérations authentiques que Monsieur [J] a lui-même ordonnées.
Le caractère autorisé des opérations exclut tout manquement au titre de l’obligation de vigilance.
La BRED n’était donc pas tenue d’un devoir de vigilance dès lors que les opérations de paiement litigieuses constituent des opérations de paiement autorisées.
Il convient également d’indiquer que le compte de Monsieur [J], depuis lequel les virements ont été effectués, est resté en position créditrice même après l’exécution des virements d’un montant total de 135.000 euros.
En outre, le libellé des virements ne fait pas référence à des opérations illégales ou connues comme étant une source d’escroquerie
Par ailleurs, Monsieur [J] prétend que les virements litigieux présentaient des anomalies apparentes, notamment en raison de leur montant et de leur destination supposée.
Or, aucun de ces éléments ne saurait être retenu comme constitutif d’une anomalie apparente.
D’une part, le montant des virements n’avaient rien d’inhabituels : le compte de Monsieur [J] était suffisamment créditeur.
D’autre part, la destination des fonds vers l’ESPAGNE ne saurait en elle-même constituer une anomalie.
Il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements sur des marchés étrangers, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.
La BRED n’était donc pas tenue à une obligation d’information sur les risques que présentaient les investissements effectués par le demandeur ; pas plus n’était-elle tenue d’en vérifier la légalité.
En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de ses demandes à ce titre.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant à l’instance, Monsieur [J] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [J], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la BRED la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [V] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la BRED la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026
La Greffière La Présidente
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