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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 27 nov. 2024, n° 23/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/00129 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IOBK
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2024
AFFAIRE : [N] [J] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, Juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
MINISTERE PUBLIC :
GREFFIER :
M. William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009025 du 07/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 182
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
___________________________________________________________
le :
copie+retour dossier : Me Feivet
copie : MP + TJ de Saverne
___________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 4 janvier 2023, M. [N] [J], se disant né le 09 janvier 2004 à [Localité 2] (Mali), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 03 janvier 2022 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Saverne sous le n° DnhM 107/2021, de juger qu’il a acquis la nationalité française le 03 janvier 2022, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 octobre 2023, M. [J] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du Code civil en produisant un extrait conforme du jugement supplétif d’acte de naissance n° 7974 établi par le tribunal civil de la commune II du district de Bamako ayant statué le 13 novembre 2018 ainsi qu’un acte de naissance n° 694/Rg16SP dressé suivant le jugement supplétif.
Selon le demandeur, le non-respect de certaines dispositions du droit malien relevé par la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Saverne ne peut remettre en cause à lui seule l’authenticité de son acte de naissance. M. [J] précise à ce titre que l’authenticité des documents produits résulte, en tant que de besoin, d’éléments extérieurs tels que la carte consulaire remise par l’ambassade du Mali sur la base de cet acte de naissance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [J] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par les articles 28 du Code civil ainsi que 1059 du Code de procédure civile et par le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que l’extrait conforme du jugement supplétif d’acte de naissance produit par M. [J] ne correspond pas à une expédition, ce qui contrevient aux exigences de l’accord de coopération judiciaire du 9 mars 1962 et ne permet pas au tribunal de vérifier la régularité internationale de cette décision. Il en déduit que le jugement supplétif est inopposable en France.
Le Ministère Public considère par ailleurs que l’acte de naissance du demandeur n’a pas été dressé conformément à la loi malienne dès lors que sa date d’établissement est écrite en chiffres et qu’il comporte une abréviation (« jug » et non « jugement »).Il fait enfin état d’incohérences entre les informations inscrites sur la carte consulaire délivrée à M. [J] et l’acte de naissance (prénom du père « [H] » et non « [I] », différence de lieu de naissance (commune III et non commune II de [Localité 2]).
Le Ministère Public en déduit que M. [J] ne justifie pas d’un état civil certain faute de produire un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil et qu’il ne peut ainsi prétendre à la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 28 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 26 janvier 2023, de l’assignation signifiée le 04 janvier 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, il résulte des énonciations de l’ordonnance de placement provisoire prise par le Parquet de Troyes le 15 janvier 2019 que M. [N] [J] a été considéré comme mineur isolé et recueilli le 21 décembre 2018 par l’Aide sociale à l’enfance au Centre départemental de l’enfance de l’Aube. Par ordonnance du 15 janvier 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Troyes a ordonné le placement de M. [N] [J] auprès du service de protection de l’enfance du Bas-Rhin. Le placement de M. [J] a ensuite été renouvelé jusqu’au 21 août 2019 par ordonnance du juge des enfants de Strasbourg. Puis, le 12 novembre 2019 le juge des tutelles de Strasbourg a ouvert une tutelle d’Etat au profit de M. [J] jusqu’ au jour de sa majorité.
Il sera ainsi dit, au vu des pièces produites, que M. [J] justifie avoir été pris en charge de manière continue et ininterrompue depuis au moins trois ans par les services de l’Aide sociale à l’enfance à partir du 21 décembre 2018, date de son recueil effectif, au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité le 03 janvier 2022.En conséquence, M. [J] satisfait aux conditions fixées à l’article 21-12 du Code civil.
Afin de justifier de son état civil, M. [J] produit en extrait conforme signé par le greffier en chef le 19 novembre 2018 un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 7974 délivré par le tribunal de grande instance de la commune II du District de Bamako (Mali) le 13 novembre 2018 ainsi que l’acte de naissance n° 694RG16SP dressé suivant ledit jugement et délivré par Mme [C] [B] [O] le 19 novembre 2018. Ces documents attestent de façon concordante que M. [N] [J] est né le 9 janvier 2004 à [Localité 2] (Mali) de M. [I] [J] et de Mme [V] [Z].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Or, le Ministère Public considère que le seul extrait du jugement, sans production en expédition conforme, ne permet pas d’en étudier la régularité internationale ainsi que son authenticité. Le Ministère Public ajoute que le volet n°3 de l’acte de naissance produit par le demandeur ne respecte pas les règles prévues aux articles 124 et 126 de la loi malienne n°2011-087 du 30 décembre 2011 portant sur le code de personnes et de la famille et selon lesquelles l’acte d’état civil ne doit pas comporter d’abréviations et doit indiquer la date de l’événement qu’il relate ainsi que la date de son établissement.
Il convient de rappeler que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits auprès des autorités françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire être régulièrement légalisés pour produire effet en France.
En l’espèce, aux termes de l’article 24 de l’accord franco-malien du 09 mars 1962, « seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats :
Les expéditions des actes de l’état-civil ;
Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires ».
L’article 24 de ce même accord précise que « Par acte de l’état-civil (….) , il faut entendre :
— les actes de naissance ;
(….)
— les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d’état-civil (…) ».
Il s’ensuit que l’extrait de jugement supplétif d’acte de naissance transmis en extrait conforme produit par M. [J] ne peut être admis sans légalisation sur le territoire de la République française , pas davantage que l’acte de naissance fondé sur ce jugement supplétif, et que M.[J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un acte civil conforme aux prescriptions de l’article 47 du Code civil.
Son extranéité ne pourra dès lors qu’être constatée.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [J], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE M. [N] [J] de ses demandes,
DIT que M. [N] [J], se disant né le 09 janvier 2004 à [Localité 2](Mali), n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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