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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RD INGENIERIE, Société DIRECTION DES SERVICES DE L' ENVIRONNEMENT ET DE L' ASSAINISSEMENT DSEA, Société BTP CONSULTANTS, Société BATIGEO CONSEIL, Société GRDF SA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00955 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WFHS
CODE NAC : 30A – 9A
AFFAIRE : SDC 11 RUE DU PRESIDENT WILSON – 94250 GENTILLY C/ [R] [F], [A] [P], [Z] [P], [U] [C], [J] [E], [N] [G], [D] [V], [Z] [Y], [B] [HM], [CZ] [O], Société DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT DSEA VAL DE MARNE, Société GRDF SA, Société GRDF SERVICE CU/AU, Commune de GENTILLY, S.A.R.L. LAUDI & LAUDI ARCHITECTURES, Société RD INGENIERIE, Société BTP CONSULTANTS, S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 13 RUE DU PRESIDENT WILSON- 94250 GENTILLY, Société BATIGEO CONSEIL, S.D.C. 2 RUE D’ARCUEIL 94250 GENTILLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SDC 11 RUE DU PRESIDENT WILSON – 94250 GENTILLY, représenté par la SELARL [X] [I] – PPAJ, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 510 191 497, dont le siège social est sis 2 rue de Marly-le-Roi – 78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT, pris en la personne de Maître [X] [K] ès qualité d’administrateur provisoire, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal Judiciaire de RETEIL en date du 3 juillet 2018
représentée par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocatsau barreau de PARIS, vestiaire : P0344
DEFENDEURS
Monsieur [R] [F] né le 19 Novembre 1953 à PARIS 10ème (75), demeurant 11 rue du Président Wilson – 94250 GENTILLY
Monsieur [A] [P], demeurant 11 rue du Président Wilson – 94250 GENTILLY
Madame [Z] [P] née le 1er Décembre 1966 , demeurant 11 rue du Président Wilson – 94250 GENTILLY
Monsieur [U] [C], demeurant 11 rue du Président Wilson – 94250 GENTILLY
Madame [J] [E], demeurant 11 rue du Président Wilson – 94250 GENTILLY
Monsieur [N] [G], demeurant 9 rue du Président Wilson – 94250 GENTILLY
et Madame [D] [V], demeurant 9 rue du Président Wilson – 94250 GENTILLY
représentés par Me Sigride BANY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
Madame [Z] [Y], demeurant 9 rue du Président Wilson – 94250 GENTILLY
Monsieur [B] [HM], demeurant 6 rue d’Arcueil – 94250 GENTILLY
Madame [CZ] [O], demeurant 6 rue d’Arcueil – 94250 GENTILLY
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT DSEA VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 38-40 rue Saint Simon – 94000 CRETEIL
Société GRDF, dont le siège social est sis 17 rue des Bretons – 93210 SAINT-DENIS
et Société GRDF SERVICE CU/AU TSA 20700, dont le siège social est sis 78052 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX et pour signification au 101 rue Roosevelt – 78500 SARTROUVILLE
non représentés
Commune de GENTILLY, dûment représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité 14 place Henri Barbusse – 94250 GENTILLY
ni comparante, ni représentée
S.A.R.L. LAUDI & LAUDI ARCHITECTURES, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 434 316 774, dont le siège social est sis 8 quai Watier – 78400 CHATOU
Société RD INGENIERIE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 494 283 047, dont le siège social est sis 48 rue Saint-Lambert – 75015 PARIS
Société BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° dont le siège social est sis 1 place Charles de Gaulle – Immeuble Central Gare – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS 13 RUE DU PRESIDENT WILSON- 94250 GENTILLY, représenté par son syndic bénévole Mr [S], dont le siège social est sis 13 rue du Pésident Wilson – 94250 GENTILLY
Société BATIGEO CONSEIL, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 377 622 568, dont le siège social est sis 7Ter rue HelléNice – ZAC du pays alnelois auneau – 28700 ARDELU
et S.D.C. 2 RUE D’ARCUEIL 94250 GENTILLY, représenté par son syndic bénévole Mr [H] [W], demeurant 2 rue d’Arcueil – 94250 GENTILLY
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 08 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué par le Président du tribunal judiciaire de Créteil le 23 juin 2025 autorisant le syndicat des copropriétaires du 11 rue du Président Wilson 94250 GENTILLY à assigner Monsieur [R] [F], Monsieur [A] [P], Madame [Z] [P], Monsieur [U] [C], Madame [J] [E], Monsieur [N] [G], Madame [D] [V], Madame [Z] [Y], le syndicat des copropriétaires du 13 rue du Président Wilson 94250 GENTILLY, le syndicat des copropriétaires du 2 rue d’Arcueil 94250 GENTILLY, Monsieur [B] [HM], Madame [CZ] [O], la direction des services de l’environnement et de l’assainissement DSEA Val de Marne, la SA GRDF, la société GRDF service CU / AU, la commune de GENTILLY, la SARL LAUDI & LAUDI ARCHITECTURES, la SARL RD INGENIERIE, la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS BATIGEO CONSEIL devant le juge des référés à l’audience du 8 juillet 2025,
Vu les assignations en référé délivrées les 24 et 25 juin 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à Monsieur [R] [F], Monsieur [A] [P], Madame [Z] [P], Monsieur [U] [C], Madame [J] [E], Monsieur [N] [G], Madame [D] [V], Madame [Z] [Y], le syndicat des copropriétaires du 13 rue du Président Wilson 94250 GENTILLY, le syndicat des copropriétaires du 2 rue d’Arcueil 94250 GENTILLY, Monsieur [B] [HM], Madame [CZ] [O], la direction des services de l’environnement et de l’assainissement DSEA Val de Marne, la SA GRDF, la société GRDF service CU / AU, la commune de GENTILLY, la SARL LAUDI & LAUDI ARCHITECTURES, la SARL RD INGENIERIE, la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS BATIGEO CONSEIL à la demande du syndicat des copropriétaires du 11 rue du Président Wilson 94250 GENTILLY, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 8 juillet 2025 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires du 11 rue du Président Wilson 94250 GENTILLY a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par Monsieur [R] [F], Monsieur [A] [P], Madame [Z] [P], Monsieur [U] [C], Madame [J] [E], Monsieur [N] [G], Madame [D] [V], par voie de conclusions,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Madame [Z] [Y], le syndicat des copropriétaires du 13 rue du Président Wilson 94250 GENTILLY, le syndicat des copropriétaires du 2 rue d’Arcueil 94250 GENTILLY, Monsieur [B] [HM], Madame [CZ] [O], la direction des services de l’environnement et de l’assainissement DSEA Val de Marne, la SA GRDF, la société GRDF service CU / AU, la commune de GENTILLY, la SARL LAUDI & LAUDI ARCHITECTURES, la SARL RD INGENIERIE, la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS BATIGEO CONSEIL n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité des travaux de reprise structurelle des niveaux bas et de renforcement des fondations prévus sur l’immeuble du 11 rue du Président Wilson 94250 GENTILLY.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires du 11 rue du Président Wilson 94250 GENTILLY, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[M] [L] (1964)
Bac D -Ecole de Cibens (01) – 1983/1984, Diplôme BTAO Horticole -Ecole de Dardilly (Lyon)
1984/1986, BTS Horticole – Ecole du Breuil (Ville de Paris) 1986/1989, Ecole Nationale
Supérieure du Paysage de Versailles – 1989/1993
Atelier Naurhtica 21 rue du Vieux Versailles
78000 VERSAILLES
Tél : 01.39.49.90.40 Fax : 01.39.51.84.20
Port. : 06.83.89.29.64 Mèl : [T]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet de travaux présenté dans un dossier technique suffisant. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— en tant que de besoin, entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des lots de copropriété de l’immeuble du 11 rue du Président Wilson / 4 rue d’Arcueil à Gentilly afin de déterminer et dire si, à son avis, ces lots présentent ou non des dégradations et désordres déjà existants,
— examiner et décrire l’état des voiries au droit de l’immeuble du 11 rue du Président Wilson / 4 rue d’Arcueil à Gentilly,
DISONS que la mission de l’expert est strictement limitée à la réalisation d’un état des lieux avant travaux et ne comprendra aucune évaluation technique des travaux à réaliser ni leur conformité aux normes,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les quatre mois suivant la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du 11 rue du Président Wilson 94250 GENTILLY aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 juillet 2025
LA GREFFIERE, LA JUGE DES REFERES
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